Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DÉFINI" chez ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER et les représentants des salariés le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013071
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER
Etablissement : 33796964600039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI

Entre :

L’Association France Alzheimer et Maladies Apparentées dont le siège social est situé 11, rue Tronchet à Paris représentée par………………………. agissant en qualité de Directeur Délégué,

Et 

Les membres titulaires du Conseil Economique et Social, représentés …………………………………, agissant en qualité de membre titulaire du collège cadre,

Préambule

Compte tenu de son activité et de son histoire, l’Union Nationale France Alzheimer a toujours eu un service « Etudes et Recherche » interne reconnu, partenaire financeur clef de la recherche sur la Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.

Au regard de la décision prise par les instances de l’Union sur la nécessité de procéder à des évaluations scientifiques de nos actions, et ceci suite à la recommandation du Conseil Scientifique SHS et de la Commission recherche : il est indispensable que l’Union France Alzheimer se renforce et fasse appel à de nouvelles expertises scientifiques et universitaires.

Ces nouvelles orientations majeures feront de l’Union un acteur de premier plan de la recherche, producteur de connaissances sur les actions qu’elle modélise, évalue, et déploie sur le territoire.

Il apparait par conséquent nécessaire que l’Union Nationale France Alzheimer puisse renforcer les échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux socio-économiques, favoriser l’emploi de jeunes chercheurs, de doctorants ou/et ingénieurs au sein de notre structure afin de contribuer à ce processus d’innovation et d’intervention sur des projets d’études et de recherche à haute valeur ajoutée préalablement validés par les instances.

Or, ces projets peuvent s’inscrire dans une temporalité pour laquelle il n’est pas économiquement ou juridiquement envisageable d’embaucher ces jeunes chercheurs ou/et ingénieurs en contrat à durée déterminée de droit commun ou en contrat à durée indéterminée.

Le présent accord a donc pour objet de permettre à l’Union Nationale France Alzheimer d’avoir recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini tel que défini par l’article L. 1242-2 du code du travail.

Les signataires ont, dès lors, reconnu l’intérêt de mettre en place ce nouveau type de contrat et se sont réunis le 24 juin 2019 afin de définir les modalités de recours au contrat à durée déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat.

Article 1 - Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou cadres au sein du service Etudes et Recherche pour la réalisation des objets suivants :

  • travaux de recherche, étude, audit, mission ou expertise de nature temporaire ;

  • réalisation de missions ponctuelles ;

  • conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées ;

Le CDD à objet défini peut également être conclu dans le cadre d’un projet de l’association qui a pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions importantes des systèmes d’information. Il peut aussi s’agir d’études d’impact ou de la mise en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.

Le CDD à objet défini peut aussi avoir pour objectif de pourvoir un poste de cadre ou d’ingénieur résultant d’un financement temporaire accordé par un organisme extérieur.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 2 – Durée et nature du contrat

Le CDD a objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Le CDD à objet défini pourra être à temps complet ou à temps partiel en fonction de la mission.

Article 3 – Garanties offertes au salarié bénéficiant d’un contrat à durée déterminée à objet défini

Dans le cadre de ce contrat, le salarié bénéficie :

  • d’un droit d’accès aux actions de formation continue et d’un droit d’accès à la Validation des Acquis et de l’Expérience ;

  • d’un entretien professionnel annuel ;

  • d’une priorité d’embauche sur les postes disponibles compatibles avec sa qualification et ses compétences professionnelles. A ce titre, le salarié sera informé par tout moyen de la liste des postes disponibles compatibles avec sa qualification et ses compétences professionnelles.

  • d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois, s'il en fait la demande pendant le même délai.

  • durant le délai de prévenance (article 4), en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence rémunérée de deux heures par semaine afin d’organiser la suite de son parcours professionnel.

Article 4 – Rupture du contrat

Le CDD à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance de deux mois minimum doit alors être observé tout en tenant compte la durée minimale légale du contrat fixée à 18 mois.

Ce contrat peut cependant être rompu, de façon anticipée, par l’une ou l’autre des parties, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire de sa conclusion, soit au bout de 24 mois, à la condition que la partie qui rompt le contrat justifie d’un motif réel et sérieux.

Le CDD à objet défini peut également être rompu dans les cas et conditions de rupture anticipée des CDD prévus aux articles L.1243-1 et suivants du Code du Travail.

Article 5 – Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux résulte de l’initiative de l’employeur.

Article 6 – Durée, dénonciation, et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

Il peut être dénoncé ou révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

En cas de dénonciation du présent accord et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, présent accord cessera de produire effet.

Article 7 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions habituelles (panneau d’affichage et sur le réseau « commun »).

Ce dernier sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’Accord sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris et à l’inspecteur du travail.

Fait à Paris, le…………

Pour l’Association France Alzheimer et Maladies Apparentées

Madame / Monsieur

Pour le Comité Social Economique,

Les Membres représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

Madame / Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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