Accord d'entreprise "ACCORD DE DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE SOCIAL DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ GESTEN" chez GESTEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GESTEN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09222037094
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : GESTEN
Etablissement : 33798548500081 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

DEFINITION DU PERIMETRE SOCIAL DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS

PROFESSIONNELLES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ GESTEN

ACCORD D’ENTREPRISE DU 21/10/2022

DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La Direction de laxxxx, société par actions simplifiées unifiées, dont le siège social est situé,xxxx, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro xxxx, représentée par M. xxxxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les délégations syndicales suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :

La Délégation Syndicale xxxx,

Représentée parxxx, agissant en qualité dexxxx,

La Délégation Syndicale xxxx,

Représentée par xxxx, agissant en qualité de xxxxxx,

Dénommées « les Délégations Syndicales»

D’autre part,

PREAMBULE :

Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, un Comité social et économique (CSE) a été élu au sein de la société le 25 janvier 2019, à l’issue du 2e tour des élections professionnelles.

L'organisation du périmètre social de xxxx avait été définie par le biais d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) le 18 octobre 2018.

Les parties prenantes au présent accord maintiennent l’existence de ce même périmètre social.

A cet effet, les Partenaires sociaux se sont réunis le 21 octobre 2022 pour reconduire les modalités d’organisation du périmètre social au sein de xxxxxx

  1. Périmètre de la représentation du personnel

Compte tenu de l’organisation de la Société xxxxx, composée d’un établissement, nous devons mettre en place un Comité Social et Économique (CSE).

Afin d’assister le CSE en matière de conditions de travail et de sécurité, il est proposé de mettre en place une Commission de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  1. Mise en place et composition du comité social et économique (CSE)

  1. Modalités d’élections

Il est prévu que le processus électoral débutera le 25 octobre 2022 et le premier tour des élections est envisagé le 11 janvier 2023.

L'article 54 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique autorise le recours au vote électronique pour les élections professionnelles.

En application des dispositions des articles L2314-26 et R2324-4 et suivants du Code du travail, l’élection par vote électronique peut avoir lieu par un accord d’entreprise, ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur.

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote et de favoriser le taux de participation au scrutin, la conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur choisi par l'entreprise sur la base des dispositions de la présente décision et du cahier des charges qui y est annexé.

Le protocole d’Accord préélectoral mentionnera le nom du Prestataire retenu.

  1. Mise en place

Le comité social et économique est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

  1. Composition

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

En application des dispositions légales, le nombre de membres du CSE est fixé à 9 titulaires et 9 suppléants.

A titre plus favorable, la Direction et les Organisations Syndicales décident de porter le nombre de membres du CSE à 10 titulaires et 10 suppléants.

  1. Fonctionnement du comité social et économique (CSE)

  1. Rôle du CSE

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité social et économique dispose également d’une compétence dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

A ce titre, il :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du Travail ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

    1. Réunions du CSE

Le CSE se réunit au moins 11 fois par année civile, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires. Les réunions seront réalisées en présentiel et dans le cas de situations exceptionnelles, pourront être réalisées en visioconférence.

Au moins 4 réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.

Il est précisé que les modalités ci-dessus définies pourront être aménagées par accord collectif ultérieur.

Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc.).

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres au moins 3 jours avant la réunion.

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le Secrétaire de l’instance, en lien avec les membres présents en séance, puis transmis à la Direction des Ressources Humaines pour relecture et validation, dont son président.

Chaque procès-verbal sera diffusé dans les 15 jours ouvrés suivant la date de tenue de la réunion.

Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé au moyen d’un envoi sur le courriel professionnel de chaque salarié et éventuellement d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet, et par tout autre moyen mis en application pour assurer la bonne diffusion des informations au niveau national.

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

  1. Moyens du CSE

L’employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions du CSE.

Les élus titulaires des CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 21 heures par mois déterminé selon l’effectif.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.

  1. Les commissions du comité social et économique (CSE)

  1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE en vue d’assister le CSE sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

  1. Composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission est composée de 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, du troisième collège, le cas échéant.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Lors des réunions de la commission, l’employeur pourra se faire assister, notamment par les responsables en charge des questions liées à l’Hygiène, la Sécurité et à l’Environnement, qui disposeront d’une voix consultative.

  1. Fonctionnement

Par délégation, le CSE confie à la présente commission une partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la commission sera notamment en charge de :

  • l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;

  • faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;

  • faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé.

    1. Moyens alloués à la CSSCT

La commission SSCT a la possibilité de se réunir quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de la commission, ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le Secrétaire de la commission, et est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le temps passé à ces réunions sera décompté et payé comme du temps de travail dans la limite de 4h à raison de 4 réunions par an maximum.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de signature du présent accord et est conclu pour une durée indéterminée conditionnée à l’existence d’un CSE pour la Société.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, et pourra être révisé si le périmètre social évolue au moment des élections professionnelles.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

  1. Publicité de l’Accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction régionale interdépartementale de l'économie, du travail, de l’emploi et de la solidarité (DRIEETS), via la plateforme internet dédiée (télé accords) et auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage et par voie électronique.

Fait à Gennevilliers, le 21 octobre 2022

En 5 exemplaires.

Pour la Société xxxxx

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LE VOTE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

POUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DES

INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

  1. Données pouvant être utilisées

Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

- pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,

- pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,

- pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,

- pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,

- pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5 ».

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du système de vote doit s'engager à protéger toutes les données qui lui sont confiées contre tout détournement, usage non autorisé ou transmission à des tiers.

Aucune base de données détenue par le prestataire ne peut contenir ces informations sans qu'elles ne soient protégées par cryptage.

  1. Destinataires des données

Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

- pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,

- pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,

- pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,

- pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,

- pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge ».

Conformément à la déclaration qui doit être faite à la CNIL, le prestataire doit s'engager à détruire l'intégralité des données nominatives en sa possession dans le mois suivant le dernier tour des élections.

  1. Confidentialité et sécurité des données

Article R.2314-6 du Code du Travail :

« La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes »

Article R.2314-7 du Code du Travail :

« Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R.2314-16 du Code du Travail :

« La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin ».

Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote ».

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions ».

Parmi ses obligations de moyens, le prestataire doit fournir un logiciel de cryptage permettant de sécuriser les échanges de données nominatives avec les services du personnel.

L'envoi des éléments d'authentification aux électeurs doit être réalisé par courrier à l'adresse personnelle, ou exceptionnellement à l'adresse professionnelle avec remise contre décharge à un représentant des services du personnel. L'usage du courriel ne peut être envisagé qu'à la condition d'apporter la preuve que seul l'électeur est en capacité d'en prendre connaissance.

Les clefs de cryptage des urnes et les urnes elles-mêmes doivent rester totalement inaccessibles, y compris au prestataire, pendant toute la durée d'ouverture des scrutins. Aucun dépouillement partiel ne doit être possible.

L'enregistrement des votes doit être indépendant des émargements, mais également dé-séquencé afin de ne pas pouvoir être rapproché de l'horodatage obligatoire des émargements.

Le chiffrement obligatoire des données du vote dès l'émission sur le poste de l'électeur rend obligatoire le mode sécurisé https, et interdit le vote par téléphone.

Les listes électorales et les bons à tirer des listes de candidats doivent être émis par le prestataire à partir de ses bases de données, afin de permettre tous les contrôles nécessaires avant l'ouverture du scrutin.

  1. Expertise

Article R.2314-9 du Code du Travail :

« Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique ».

L'expertise n'ayant de valeur que si elle porte sur la version exacte et authentique des logiciels utilisés, elle doit donc être actualisée après toute modification, la plus infime soit elle, du système de vote.

Le rapport tenu à la disposition de la CNIL doit ainsi être établi au nom de l'entreprise, et signé par un expert indépendant et reconnu.

  1. Cellule d'assistance technique

Article R.2314-10 du Code du Travail :

« L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire ».

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus ».

La constitution de la cellule d'assistance technique doit être précisée par le protocole d'accord préélectoral.

  1. Système de secours

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote ».

Sans altérer la sécurité du système de vote, le prestataire doit avoir la possibilité d'en suspendre l'accès, ou d'en prolonger la durée, sur décision du bureau de vote en réaction à un incident ou une perturbation impactant le bon déroulement du scrutin.

  1. Déclaration préalable à la CNIL

Article R.2314-11 du Code du Travail :

« L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».

  1. Information et formation

Article R.2314-12 du Code du Travail :

« Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu ».

Les modalités de diffusion et d'accès aux modes d'emploi, notice, ou site de tests, et les modalités de formation des personnels concernés doivent être précisées par le protocole d'accord préélectoral.

  1. Scellement et descellement du système

Article R.2314-8 du Code du Travail :

« Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ».

Article R.2314-15 du Code du Travail :

« En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système ».

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés ».

En aucune façon le prestataire ne doit avoir la possibilité de prendre connaissance des clés sécurisant le système de vote.

  1. Durée du vote

Article R.2314-14 du Code du Travail :

« Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée ».

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales ».

Une obligation de moyens incombe au prestataire pour la mise à disposition d'un site internet de vote sécurisé, personnalisé, et disponible 24H/24 pendant toute la durée du scrutin.

  1. Interface de vote

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.

L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification ».

Le système doit également interdire l'usurpation d'identité, en particulier dans le cas où un électeur abandonne son poste de travail après s'être identifié.

  1. Dépouillement

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal ».

Afin d'éviter toute erreur de calcul ou de retranscription, le système doit être totalement automatisé, doit appliquer toutes les règles de calcul et d'attribution des sièges sans aucune intervention humaine, et doit imprimer les procès-verbaux intégralement renseignés.

  1. Conservation de la preuve

Article R.2314-17 du Code du Travail :

« L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports ».

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 :

« Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs ».

« Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau ».

La conservation de tous les éléments constituant la preuve - logiciels sources, exécutables, et toutes les bases de données - est confiée à l'expert indépendant qui possède son propre environnement sécurisé sur le serveur de vote, et en reprend le contenu sur un support externe qu'il stocke jusqu'à 6 mois après le dernier tour des élections.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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