Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES et le syndicat CFE-CGC le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03120005172
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES
Etablissement : 33803439000082 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La Société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, sise - Parc Technologique du Canal - 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE, représentée par , en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, et ayant tous pouvoirs à l’effet de la signature des présentes.

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFE-CGC, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue du fonctionnement du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Cet accord se substitue, conformément aux dispositions légales, à toutes dispositions antérieures relatives à la mise en place et au fonctionnement du comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel, et ce qu’il s’agisse de dispositions conventionnelles, d’accord atypiques, engagements unilatéraux ou usages.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (CLS).

Article 3 : Mise en place d’un CSE unique

Les parties constatent que l’organisation de l’entreprise ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts.

Par conséquent, un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des implantations de celle-ci.

Article 4 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 4.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au niveau du CSE.

Article 4.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend quatre membres élus du CSE, dont au moins un représentant du second collège et du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins un élu titulaire du CSE et un membre du bureau du CSE.

Par ailleurs, afin que chaque site de la société soit représenté au sein de la CSSCT, les membres du CSE s’efforceront, dans la mesure du possible, à désigner un membre de la CSCCT par site.

Lors de la première réunion du CSE, et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est désigné.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE selon les mêmes modalités.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 4.4.1 : Présidence

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 4.4.2 : Secrétariat

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres de la commission désignent parmi eux un secrétaire à la majorité des membres présents, lequel doit être membre titulaire du CSE. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Article 4.4.3 : Réunions

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Au regard des impératifs d’agenda, le Président pourra modifier une ou des dates de réunion de la CSSCT planifiées sous réserve d’en informer préalablement les membres avec indication de la nouvelle date retenue en s’efforçant de respecter un délai de 8 jours calendaires.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 4.4.4 : Ordre du jour et convocation aux réunions

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après échange avec le secrétaire de la CSSCT.

La convocation à chaque réunion de la commission accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Article 4.4.5 : Comptes rendus

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission, et d’adresser ces derniers au Président ou à son représentant avant la réunion suivante du CSE.

Après validation, le Président transmet ces comptes-rendus aux membres des CSE.

En cas de désaccord du Président quant au contenu du compte-rendu, ce dernier est en droit de mentionner des observations sur le compte-rendu établi par le secrétaire, ces dernières devant toutefois être visuellement distinctes du texte rédigé par le secrétaire et préciser qu’elles émanent du Président.

Article 4.5 : Crédit d’heures des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit de 5 heures de délégation par mois.

Ces heures sont personnelles et incessibles, ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Elles doivent donner lieu à une information écrite de la Direction 8 jours au moins avant la date prévue de leur utilisation.

Article 4.6 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 4.7 : Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Dans le cadre de sa mission, la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.

Article 5 : Commission loisir

Il est convenu de la mise en place d’une commission loisir chargée d’organiser et gérer les activités dites Sociales et Culturelles, tous évènements destinés aux salariés afin de promouvoir des activités sportives ou festives destinées à fédérer les équipes et valoriser l’esprit d’entreprise. Cette commission gère également un budget destiné à des remboursements d’activités sportives ou de loisir des salariés. Cette commission est complémentaire des activités et du budget délégués au CSE du CNES.

La commission loisir est composée des membres du CSE qui le souhaitent sans limitation de leur nombre désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président. La commission peut se faire aider de personnel non élu qui souhaite participer à l’organisation de ses activités, sans que cette personne puisse bénéficier d’heures de délégation ou de dédommagement quelconque.

Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d'heures spécifique.

Seuls les membres titulaires du CSE pourront être payés pendant le temps passé en réunion s'ils font usage de leur crédit d'heures.

Le CSE prend en charge sur son budget de fonctionnement les heures passées en commission formation par les salariés qui font partie de la commission mais qui ne sont pas membre titulaire du comité.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, d’autres commissions que la CSSCT et la commission loisir.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Toutefois, en dehors du cas du remplacement d’un titulaire évoqué ci-dessus, les parties s’accordent sur le fait que des suppléants pourront assister aux réunions du CSE avec voix consultative dans les conditions suivantes :

  • il appartient aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de se mettre d’accord sur les suppléants qui pourront assister à la réunion du CSE ;

  • le nombre de membres suppléants assistants à une réunion du CSE sans remplacer un titulaire ne pourra être supérieur à 2 ;

  • le Président du comité devra être informé des membres suppléants qui assisteront à la réunion dans un délai de 3 jours avant la tenue de ladite réunion.

Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne bénéficient d’aucun crédit d’heures. Toutefois, ils peuvent bénéficier d’heures de délégation dans le cadre de l’article 8.2 du présent accord.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 7.3 : Visioconférence

Compte tenu du fait que certains élus se situent sur des sites éloignés du siège social, les parties conviennent de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE.

Le dispositif technique mis en place présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du code du travail.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

La direction de l’entreprise s’assure de la mise à dispositions des membres du CSE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.

Article 8 : Crédit d’heures

Article 8.1 : Nombres d’heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique est fixé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 8.2 : Partage du crédit d’heures 

En application de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-6 du Code du travail, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du Code du travail.

Par ailleurs, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 9 : Budget du CSE

Article 9.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.

Article 9.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 1.80 % de la masse salariale brute.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Modalités de suivi – Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale la DIRECCTE de TOULOUSE.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

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Fait Ramonville St Agne, le 21/11/2019.

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société CLS :

Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Déléguée syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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