Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'équipe UAS au sein de la cellule Opérations" chez C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES et le syndicat CFE-CGC le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03122010559
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES
Etablissement : 33803439000082 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2018-09-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’EQUIPE UAS AU SEIN DE LA CELLULE OPERATIONS.

Entre d'une part :

COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société Anonyme au capital de 2 440 503 euros, située 11 rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31520 Ramonville Saint-Agne,

Représentée par

en sa qualité de Président du Directoire

et d'autre part :

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC

Représentée par

en sa qualité de Déléguée syndicale

APRES AVOIR RAPPELE A TITRE DE PREAMBULE QUE :

L’évolution de l’effectif de la société CLS, l’extension de son activité à de nouveaux domaines, conduisent la Direction de l’entreprise à souhaiter organiser ces nouvelles activités.

Le présent accord révise l’accord en date du 28 septembre 2018 en ce qu’il complète ce dernier.

Le présent accord annule et remplace par ailleurs toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par referendum, avec les institutions représentatives du personnel et plus généralement d’accords atypiques, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur, au sein de l’entreprise relatives à l’équipe UAS au sein de la Cellule Opérations, de la Business Unit et ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES à l’ensemble des salariés de l’équipe UAS au sein de la Cellule Opérations de la Business Unit.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser le développement des nouvelles activités de l’entreprise, comme notamment l’équipe UAS au sein de la Cellule Opérations et se doter des outils d’organisation du temps de travail pertinents.

Article 3 - Date d’application, durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 10.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 6 - Clause de rendez-vous

Sans préjudice de l’application de l’article 7 et 8 du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 - Révision de l’accord

La procédure de révision peut être initiée à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

La procédure de dénonciation peut être initiée à tout moment.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 11 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 12 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Titre 2 – Dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés de la cellule UAS - Drone

Article 13 - Salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours

Le présent article complète l’article 11 de l’accord du 28 septembre 2018.

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle latitude dans l'organisation de leur emploi du temps pour la réalisation des missions qui leur sont confiées.

Il s’agit plus précisément des catégories suivantes : Les salariés de l’équipe UAS-Drone au sein de la Cellule Opérations de la Business Unit Sécurité Maritime.

Les parties conviennent en conséquence que les conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec des salariés non-cadres tels que visés ci-avant. Par ailleurs, l’application du régime de forfait en jours nécessitant toujours l’accord du salarié, les salariés qui ne souhaiteront pas en bénéficier resteront dans le mode d’organisation du temps de travail qui leur est appliqué contractuellement à ce jour.

Les articles 12 à 18 de l’accord du 28 septembre 2018 s’appliquent à ces salariés à l’exception de l’alinéa 2 de l’article 13-1 et de l’article 13-3.

La rémunération actuelle des salariés concernés est d’ores et déjà supérieure à l’exigence de l’accord national du 28 juillet 1974 de la convention de la métallurgie qui prévoit que le salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé non-cadre est majoré de 30%, en cas de passage au forfait jours.

La prime d’ancienneté sera valorisée selon les termes de ce même accord.

Article 14 – Indemnisation de l’éloignement durant la mission, des temps de déplacement et des frais

Article 14.1 – Indemnisation de l’éloignement durant la mission et du déplacement

Le point de départ et de fin permettant de décompter le nombre d’unité d’indemnisation journalière de prime d’éloignement correspond à la date-heure de début et à la date-heure de fin de la mission majorée d’une heure trente minutes.

Le principe de décompte applicable pour le calcul des unités d’indemnisation journalière est le suivant :

Le nombre d’unité d’indemnisation journalière est fonction du nombre de périodes de 24 heures passés en mission. Toute fraction de 24 heures passée en mission donne droit au versement d’une unité d’indemnisation journalière d’éloignement.

Une fois ce décompte effectué, si les temps de mission restants sont inférieurs à 24 heures mais supérieurs à 12 heures, le salarié bénéficiera du versement d’une demi-unité d’indemnisation journalière d’éloignement.

Au jour de la conclusion du présent accord, le montant de l’unité d’indemnisation journalière d’éloignement est de 118 € brut.

Ce montant fera l’objet d’une revalorisation annuelle équivalente à l’augmentation annuelle du Revenu Minimum Horaire de la convention de la métallurgie.

Article 14.2 – Temps de déplacement en mission

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Durant les missions, le temps de déplacement professionnel peut dépasser le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, dans ce cadre, la contrepartie est intégrée dans le versement des unités d’indemnisation journalière d’éloignement.

En revanche, la réalisation de missions étant inhérente à la fonction de Technicien opérations Drone, les dispositions du présent accord prévalent sur le document intitulé « Politique de voyages » qui est fixé unilatéralement par l’entreprise s’agissant des jours de récupération octroyés.

Article 14.3 – Politique de déplacement (Frais repas/logement/petit déjeuner, …)

Conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Les dispositions applicables au sein de la société en matière de déplacements (Petits déplacements – Grands déplacements) figurent dans le document intitulé « Politique de voyages » qui est fixé unilatéralement par l’entreprise, concernant le montant et les modalités de versement des indemnités journalières pour les frais de repas et de trajets.

En revanche, en adéquation avec les contraintes opérationnelles, il revient au manager de la cellule d’organiser et de réserver les hébergements pour les salariés de l’équipe, s’agissant de l’ensemble des missions.

Article 14.4 – Jours de récupérations acquis pendant les missions

Les parties conviennent d’octroyer des jours de récupérations en contrepartie des déploiements effectuées sur des semaines entières supposant un éloignement du lieu de domicile durant les week-ends. Il est admis que les salariés de l’équipe UAS-Drone bénéficient d’une demi-journée de récupération pour une semaine entière réalisée en déploiement (du lundi au dimanche ou 7 jours).

Il est convenu que ces jours devront impérativement être positionnés en suivant du retour de la mission. A défaut, ils seront perdus, à l’exception des jours reportés à la demande de l’entreprise.

Article 15 – Organisation du travail dans le cadre de la mission

Article 15.1 – Cadre général

Durant les périodes de mission, la durée du travail peut être répartie entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale.

La durée du travail peut être répartie sur n’importe quel nombre de jours sur la semaine et sur n’importe quels jours de la semaine.

De ce fait, hors dérogations visées ci-après au repos hebdomadaire, la répartition du temps de travail peut s’opérer dans ce cas 6/7 jours. Cet article complète l’article 5 de l’accord en date du 28 septembre 2018.

Article 15.2 – Organisation du travail exceptionnel le dimanche

Durant les périodes de mission, dans la cadre de leurs missions/services de surveillance, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement.

Par ailleurs, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. De ce fait, la répartition du temps de travail s’opérera dans ces cas 7/7 jours. Cet alinéa complète l’article 5 de l’accord en date du 28 septembre 2018.

Article 15.3 – Organisation du planning des missions

Un planning annuel des missions sera préparé et présenté par le manager à chaque début d’année, détaillant les périodes de déploiement et les périodes sur site CLS. Le rythme devra prévoir une période de déploiement de 4 semaines suivie d’une période de 4 semaines sur site CLS dont une dite en « disponibilité » durant laquelle chaque collaborateur identifié pourra être déployé.

Ce rythme pourra être éventuellement modifié, à titre exceptionnel, en cas de modification de planning (remplacement d’un salarié absent, cas de force majeur, etc.) ou de demande urgente et expresse du client.

Les parties conviennent d’un délai de prévenance de 15 jours pour pouvoir être déployé, en cas de modification de planning ou de demande urgente et expresse du client.

Article 15.4 - Incidence du travail durant la mission sur le temps de travail et de repos

Durant les périodes de mission, le repos journalier pourra être réduit à 9h. Cet alinéa complète l’article 4-3 de l’accord en date du 28 septembre 2018.

Le travail effectué en mission peut également avoir pour conséquence de porter la durée du travail à 12 heures. Cet alinéa complète l’article 4-1 de l’accord en date du 28 septembre 2018.

En cas d’application de l’alinéa 2 de l’article 15.2, un repos compensateur égal au repos supprimé est attribué.

Article 15.5 – Travail de nuit durant la mission et contreparties

Les salariés de l’équipe UAS peuvent être amenés ponctuellement à réaliser des opérations de préparation de vol ou de vol durant la nuit.

Le régime du forfait jour répond juridiquement à ce cas de figure et ni loi ni la convention n’imposent, dans ce cas, le paiement d’heures majorées.

Cependant, par dérogation plus favorable aux salariés, il est convenu que les heures réalisées entre 21h et 6h du matin feront l’objet d’un paiement majoré à hauteur de 20%.

Article 15.6 – Travail les jours fériés

Les salariés de l’équipe UAS peuvent être amenés ponctuellement à réaliser des opérations de préparation de vol ou de vol les jours fériés.

Le traitement du travail les jours fériés sera effectué conformément aux règles de la convention collective de la métallurgie, applicables à l’entreprise.

Fait à Ramonville, Le 21 janvier 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction

Responsable Ressources Humaines

Pour L’organisation syndicale représentative CFE-CGC

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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