Accord d'entreprise "Accord compte epargne temps CET" chez ALTRAD SAINT DENIS

Cet accord signé entre la direction de ALTRAD SAINT DENIS et le syndicat CGT le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04221004793
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALTRAD SAINT DENIS
Etablissement : 33805373900078

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE

mettant en place un COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ALTRAD SAINT DENIS, dont le siège administratif est situé à Saint-Denis-De-Cabanne (42750), représentée par Madame XX.... agissant en qualité de Directrice de site,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

D'une part

Et 

Monsieur XX....

Agissant en qualité de délégué syndical CGT

D'autre part

Préambule

La société Altrad Saint Denis est spécialisée dans la fabrication de bétonnières et brouettes. La saisonnalité de l’activité entraine de fortes variations nécessitant des aménagements horaires. C’est dans ce cadre que la Direction de la société et les organisations syndicales ont souhaité accorder aux salariés une nouvelle avancée sociale et ont négocié le présent accord.

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un régime de compte épargne temps (CET).

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos et des temps de travail en vue de financer, tout ou partie, de congés sans solde ou de cessation d’activité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société ALTRAD SAINT DENIS

Le CET est accessible à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, disposant d’une ancienneté minimum de 1 an au moins au 1er Juin de chaque année.

Article 2 - Objet et définitions

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. 

Le présent document formalise dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps, en application des dispositions conventionnelles applicables.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 3 - Ouverture du compte

L’adhésion au CET reste facultative pour le salarié.

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer à l’entreprise un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages et droits (tels que définis ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. Cette ouverture s’accompagnera d’une contribution de l’entreprise sous la forme du versement au CET d’une journée (soit 8 heures), en une seule fois à la première alimentation.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.


Article 4 - Tenue des comptes

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en heures pour tous les salariés non soumis à un forfait.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait les éléments affectés au CET sont gérés en journées et en demi-journées.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3154-1 et suivants du Code du Travail.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Article 5 - Alimentation du CET

5.1. Alimentation exclusivement en temps :

Le salarié peut notamment alimenter le CET en affectant tout ou partie :

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement,

  • des jours de congés conventionnels (Congés d’ancienneté),

  • des heures supplémentaires et les majorations y afférentes,

  • des heures de modulations et des majorations y afférentes

  • des heures  « Pont » (qui seront comptabilisées 1 heure pour 1 heure)

  • des heures de repos compensateur (maintenant dénommées COR) prévues pour certaines heures supplémentaires par le Code du Travail,

  • des jours travaillés excédants le forfait jour et la majoration y afférente,

  • des RTT acquises au titre d’une convention de forfait annuel en jours, RTT dont la prise est à la disposition du salarié

En cas de changement de catégorie (passage d’un contrat de travail en heures à un contrat de travail en forfait jour) : les heures seront converties en jour selon la règle suivante : 7 heures = 1 jour.

Par ailleurs, les repos et congés légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être affectés au CET (congés payés annuels, repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit, évènements familiaux).

Exemple d’alimentation en heures supplémentaires

Le salarié a réalisé 8 heures supplémentaires, il peut décider :

  1. D’affecter la totalité de ses 8 heures supplémentaires sur son CET. Celles-ci seront valorisées avec leur majoration soit l’équivalent de 10 heures.

  2. De se faire payer la totalité des heures supplémentaires

La répartition est libre et peut-être différente à chaque fois. Le panachage n’est pas autorisé sauf pour les heures de modulation.

5.2. Cas particulier des heures de modulation

Le salarié à la possibilité de panacher ces heures exemple :

20 heures de modulation effectuées, le salarié décide :

  • D’affecter 12 heures sur son CET qui seront donc valorisées pour 15 heures (majoration de 25%)

  • Et de se faire payer 8 heures supplémentaires soit l’équivalent de 10 heures

5.3. Modalités de l’alimentation du CET

L’alimentation du CET par droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par la remise à l’entreprise d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié pour l’ouverture.

Les affectations suivantes pourront avoir lieu au moyen d’une case spécifique présente sur les feuilles de pointage ce qui permettra une utilisation facilitée.

L’alimentation n’est possible que par heure entière, demi-journée ou journée.

Les congés non pris et non affectés au CET sont irrévocablement perdus.

Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté de façon monétaire.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous.

5.4. Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis au 31 mai de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir de l’entreprise une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d’année.

5.5. Plafond d’alimentation

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 12 jours ou 84 heures par année civile.

Les droits affectés au CET sont globalement plafonnés et ne peuvent pas dépasser 1 600 heures ou 218 jours pour les salariés au forfait. Si un salarié atteint ce plafond, il ne pourra plus alimenter son CET aussi longtemps que son compteur ne sera pas redescendu en dessous du seuil.

D’autre part l’entreprise n’autorisera pas l’affectation de droits pour une valeur excédant le plafond des droits garantis par l’AGS soit au jour de la signature de l’accord deux fois le montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Article 6 - Utilisation du CET

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au CET.

6.1. Les congés indemnisables

6.1.1. Les congés pouvant être pris

  • Le CET peut être utilisé :

  • Pour financer totalement ou partiellement un congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ou un congé de présence parentale dont les principales caractéristiques sont rappelées ci-dessous.

  • Pour le décès d’un proche (Père, Mère, Conjoint, Enfant, Beau-père, Belle-mère) dans la limite de 10 jours indemnisés.

  • Pour une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

6.1.2. Conditions d’octroi du congé

Le congé est accordé à tout salarié qui en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge moyennant :

  • Le respect du préavis prévu par la loi concernant le congé que le salarié souhaite prendre,

L’employeur doit répondre dans les délais et formes impartis par la loi. A défaut de disposition légale, il doit répondre dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

La possibilité de prendre un tel congé en temps partiel est soumis à l’accord expresse de la Direction.

Sous réserve d’un accord formel de la Direction, le salarié pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé demandé. Ce retour est de droit sur présentation de justificatif (Divorce, invalidité, surendettement, Chômage du conjoint).

En cas de retour anticipé, les droits acquis et non encore utilisés seront conservés sur le CET.

6.2. Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Plusieurs formes sont possibles :

  • Diminution d’activité jusqu’à la retraite,

  • Diminution d’activité suivie d’une cessation totale d’activité jusqu’au départ à la retraite,

  • Cessation totale d’activité jusqu’au départ à la retraite.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 1 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. La diminution d’activité est programmée et arrêtée en concertation avec la hiérarchie.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET,

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L’employeur doit répondre dans les délais et formes impartis par la loi. A défaut de disposition légale, il doit répondre dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

L’employeur a la faculté de différer de 1 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié sauf disposition légale ou conventionnelle contraire.

6.3. Don d’heures de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés, une possibilité de dons d’heures (et/ou de jours) stockées dans le CET est créée.

6.3.1 Bénéficiaires

Tout salarié qui entre dans les congés indemnisables présentés ci-dessus dans le paragraphe 6.1 peut bénéficier s’il le souhaite de don d’heures ou de jours de la part de ses collègues.

6.3.2 Modalités du don

Le salarié bénéficiaire doit solliciter auprès de la Direction l’ouverture d’une période de recueil de don. Cette dernière organisera cette période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du bénéficiaire

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don d’heures ou de jours à l’aide d’un formulaire spécifique prévu à cet effet. Le don est anonyme, définitif et irrévocable.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut et le salaire du donateur et du bénéficiaire.

Article 7 - Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

7.1. Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou lors de la cessation d’activité, est calculée de la façon suivante :

  • En multipliant le nombre d’heures prises par le salaire horaire perçu pour les salariés payés à l’heure au moment du départ en congé.

  • En multipliant le nombre de jours par le salaire journalier perçu au moment du départ en congé.

On entend par « salaire perçu » le salaire brut moyen calculé sur les salaires de base brut augmentés de la prime d’ancienneté perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2. Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération

Il est fait application du régime social et fiscal en vigueur et correspondant au mode d’utilisation du CET ainsi qu’aux raisons de son utilisation.

Article 8 – Gestion du compte

8.1 Tenue du compte

Le CET est géré par l’entreprise

Article 9 - Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris

9.1. Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé financé par le CET, le contrat de travail des bénéficiaires est suspendu.

Cependant, ces derniers demeurent :

  • inscrits aux effectifs de l’entreprise,

  • électeurs,

  • éligibles aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence.

Le congé indemnisé s’analyse comme un congé sans solde : le salarié n’acquiert, au titre de cette période, aucun des droits conditionnés par un travail effectif ou une présence physique.

Dans le cas d’un congé partiellement rémunéré, les droits et garanties sont assurés à concurrence des droits à congés épargnés. La période non rémunérée du congé est considérée comme une suspension du contrat de travail.

9.2. Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 10 - Cessation du CET

Le CET prend fin en raison :

de la dénonciation du présent accord,

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base du salaire perçu (conformément à la définition donnée au paragraphe 7.1) en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci. En cas de départ du salarié et avec l’accord de la société, ledit salarié peut demander la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’ensemble de ses droits acquis, convertis en unités monétaires.

Tout salarié peut renoncer, à titre exceptionnel, à l'utilisation de son compte épargne-temps, notamment dans les cas suivants :

  • Surendettement ou diminution importantes des ressources du ménage d’au moins 30% sur 6 mois ;

  • Invalidité du salarié ou d'un de ses proches (conjoint ou enfants) ;

  • Divorce, séparation ou rupture de Pacs avec la garde d’au moins un enfant

Dans cette hypothèse, il perçoit l’indemnité compensatrice évoquée ci-dessus.

Article 11 - Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté),

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis,

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours de l’expiration de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues ci-dessus, au jour du terme du contrat de travail.

Article 12 – Dispositions finales

12.1 Durée - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 02/07/2021, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées au présent article.

12.2. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires, qui conviennent de se réunir spécifiquement tous les 2 ans afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.

12.3. Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, à chacune des autres parties signataires et adhérentes.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 15 jours ouvrés à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 15 jours ouvrés après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.

12.4. Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et être déposée auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) Auvergne Rhône-Alpes (par voie postale et par voie électronique).

12.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales de l’entreprise par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes (par voie postale et par voie électronique) et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes de Roanne.

Un exemplaire est également affiché au sein de la société.

Fait à Saint Denis de Cabanne, le 01 juillet 2021

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît

Pour la société ALTRAD SAINT DENIS

Madame XX....

Délégué syndical CGT

Monsieur XX....

(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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