Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux forfaits de travail en jours" chez SOCIETE SERVANET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE SERVANET et le syndicat CFTC le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06320002046
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE SERVANET
Etablissement : 33807576500051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail (2019-12-06) Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT (2021-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

SERVANET

18 Rue des Frères Perret

63500 ISSOIRE

SIRET : 338 075 765

Société par actions simplifiée au capital de 152 000,00 euros

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU LE 24/01/2020

RELATIF AUX FORFAITS DE TRAVAIL EN JOURS

ENTRE :

LA SOCIETE SERVANET S.A.S.,

Société par actions simplifiée au capital de 152.000 euros dont le siège social est situé 18 Rue des Frères Perret 63500 Issoire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand, sous le numéro 338 075 765,

Représentée par Monsieur ………………, Directeur Général,

D’UNE PART,

ET :

L’UNION INTERDEPARTEMENTALE AUVERGNE CFTC, représentée par Madame …………….., en sa qualité de délégué syndical dument mandatée par son organisation.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

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Article 1 : Salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé :

  • Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est précisé que les cadres concernés par le présent accord sont ceux tels que définis par la convention collective applicable au sein de l’entreprise.

Sont donc exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants ainsi que les cadres intégrés dans une unité de travail et travaillant selon les horaires applicables au sein de cette unité.

Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés

2.1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

2.2. Nombre de jours travaillés

Sur la période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

En cas d’entrée ou de sortie du dispositif de forfait annuel en jour ou de passage d’un forfait à un autre en cours de période de référence, le calcul du nombre de jours de repos et du nombre de jours travaillés sera effectué au prorata de la durée de présence du salarié au sein de l’entreprise pour la période de référence en cours.

2.3. Forfait en jour réduit

A la demande du salarié et en cas d’accord avec la Direction, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à celui visé par le présent accord, dans le cadre d’un temps de travail réduit.

Le salarié en temps de travail réduit perçoit une rémunération proportionnelle au nombre de jours travaillé au sein de l’entreprise.

Article 3 : Incidence des absences

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du Code du travail, il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des jours non travaillés liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

Article 4 : Rémunération

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail ou la convention collective applicable.

Article 5 : Organisation des jours de repos

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos = 365 (ou 366 selon l’année)

– 104 week-end

– 25 jours ouvrés de congés payés

– nombre de jours fériés ouvrés

– nombre de jours travaillés (218 jours)

Article 6 : Renonciation à des jours de repos

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 214 jours, majorée de 10% par journée dans la limite de 235 jours par an. Un avenant un contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

Article 7 : Mise en œuvre du forfait jour

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention de forfait avec le salarié ou, lors du recrutement, à la signature d’un contrat de travail comprenant une clause le prévoyant.

Cette convention individuelle précisera notamment :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours.

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord.

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié.

  • La rémunération, qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

  • Un rappel des règles relatives au contrôle et au suivi de la charge de travail et des temps de repos.

Article 8 : Contrôle et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait jour, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

8.1. Décompte du nombre de jours et respect des temps de repos

Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le nombre, la date, le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés-payés, jours de repos supplémentaires etc…) font l’objet d’un décompte précis et d’un suivi rigoureux, sur une base déclarative, selon les règles en vigueur (via l’outil informatique dédié à la gestion des temps ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d’assurer la fiabilité de ce décompte).

Ce suivi fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de la hiérarchie. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

8.2. Respect des amplitudes de travail

L’amplitude maximale quotidienne de travail des salariés dont la durée de travail est décomptée en jours sur l’année est de 13 heures, sauf situation particulière. Ils doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, et d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35h heures consécutives de repos hebdomadaire minimum), sauf circonstances exceptionnelles. Le contrôle de ces amplitudes de travail s’effectue conformément aux dispositions prévues par le présent accord.

8.3. Entretien

Chaque salarié relevant du forfait annuel en jours bénéficie d’au moins un entretien individuel par an. Cet entretien organisé par le responsable hiérarchique du salarié devra permettre d’aborder notamment les points suivants :

  • La charge de travail.

  • L’organisation du travail (notamment concernant l’amplitude des temps de travail et leur répartition).

  • La conciliation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié.

  • Les questions relatives à sa santé, sa sécurité et ses conditions de travail.

  • La rémunération

  • Les incidences éventuelles des technologies de communication sur ses conditions de travail.

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des jours de congé.

Tout constat de difficultés devra donner lieu à la mise en œuvre de solutions concrètes, correctives et concertées. L’entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

8.4. Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Le salarié peut également bénéficier, à sa demande ou à la demande de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

8.5. Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

8.6. Dispositif d’alerte

En complément des mécanismes de suivi et de contrôle réguliers prévus dans le présent accord, le salarié soumis au forfait annuel en jours, ou son responsable hiérarchique, pourra alerter la Direction.

L’alerte donnera automatiquement lieu à l’organisation d’un entretien entre le salarié, son responsable hiérarchique et la Direction.

Pendant cet entretien, la charge de travail du cadre, les causes pouvant expliquer les difficultés rencontrées et les moyens d’y remédier seront discutés. Une réorganisation de la charge et/ou de l’organisation du travail de l’intéressé pourra également être convenue d’un commun accord, de sorte que le respect d’une amplitude de travail raisonnable soit assuré. Le constat réalisé et les moyens d’actions convenues à cette occasion seront formalisés par écrit.

Article 9 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les membres du CSE ont été consultés le 20 janvier 2020, et ont exprimés un avis favorable quant à cet accord d’entreprise.

< délai de prévenance à préciser >

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sous forme électronique, sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail Télé@ccords accessible à l'adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée, en format PDF,

  • Version publiable de l'accord, en format docx, anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et, éventuellement, amputée des éléments confidentiels ou sensibles portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société)

L’accord entrera en vigueur le 1er février 2020.

L’accord sera aussi déposé en 1 exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Article 11 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès la DIRECCTE.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

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Fait à Issoire en 5 exemplaires originaux, le 24/01/2020.

Pour la Société SERVANET, Pour la CFTC,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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