Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT" chez SCACENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCACENTRE et le syndicat CGT le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00319000681
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCACENTRE
Etablissement : 33810722000018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SCACENTRE n° SIRET , dont le siège social est situé représentée par agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

La société SCACENTRE est une

Parmi ses activités, elle s’occupe de répartir pour ses affiliés, les marchandises négociées auprès des fournisseurs. Elle organise ainsi dans son dépôt, la réception des marchandises et assure leur répartition.

La société SCACENTRE est donc soumise à plusieurs contraintes liées à la nature alimentaire et périssable, parfois à brefs délais des produits qui transitent par son dépôt. Ainsi, l’acheminement et la répartition de ces produits doivent être réalisés dans des délais imposés.

En outre, les modes de transport, à savoir des camions, utilisés tant pour la réception des produits que pour leur acheminement dans les magasins entraine des contraintes horaires de départ et d’arrivée, et demeure soumis à des aléas (trafic routier perturbé etc…).

Le personnel travaillant de nuit (pour assurer la réception des marchandises et leur transit auprès des affiliés) est donc soumis aux contraintes ci-avant visées qui impact directement leur organisation.

Compte tenu de la nature alimentaire des marchandises et des délais imposés de livraisons, il est nécessaire d’assurer la continuité du service.

En conséquence, la durée de travail effective des travailleurs de nuit est régulièrement proche des durées maximales (8h00).

Cette organisation est susceptible d’entrainer un dépassement de la durée maximale de travail légale de 08h00 pour les travailleurs de nuit.

De plus, la convention collective applicable ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les travailleurs de nuit qui serait adaptée à cette situation.

Les parties signataires ont donc souhaité conclure le présent accord afin d’augmenter notamment la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, pour répondre aux contraintes de continuité de service au regard des impératifs liés à la réception et la répartition des marchandises alimentaires en transit au sein de son dépôt.

Des négociations se sont donc engagées entre la direction de la société et le délégué syndical.

La négociation de cet accord a été menée dans un objectif d’élaboration conjointe et de concertation avec ce dernier, afin qu’il soit associé, à part entière, à cette négociation.

Au terme des discussions, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés travailleurs de nuit, qu’elle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée ou indéterminée, temps complet ou temps partiel) et quel que soit l’aménagement de la durée du travail appliquée.

La qualification de « travailleur de nuit » est celle définie par la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire. Elle est ainsi attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit soit :

  • Tout salarié qui accomplit au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage 21 h-6 h (ou celle qui lui est substituée) au minimum 2 fois par semaine.

  • Tout salarié qui effectue au moins 300 heures de travail effectif sur la période de référence, au cours de la plage nocturne.

Il est précisé que la période de référence applicable au sein de la société SCACENTRE est celle courant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

Conformément à l’article L3122-17 du Code du travail, et pour les motifs liés la nécessité d’assurer la continuité du service rappelés en préambule, il est ainsi convenu de porter la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures.

ARTICLE 3 : AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article L3122-18 du Code du travail, et pour les motifs liés la nécessité d’assurer la continuité du service rappelés en préambule, il est ainsi convenu de porter la durée maximale hebdomadaire de travail à 42 heures sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REPOS LIEES A L’AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions applicables l’application des dépassements de la durée maximale quotidienne de 8 heures portée à 10 heures donnera lieu à une période de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8h00.

Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES EN SALAIRE LIEES A L’AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Il sera attribué aux travailleurs de nuit (défini au sens de l’article 1) une prime forfaitaire fixée en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours de l’année :

  • De 0 à 20 heures supplémentaires réalisées dans l’année : 100 euros brut ;

  • Au-delà de 20 heures et jusqu’à 50 heures supplémentaires réalisées dans l’année : 150 euros brut ;

  • Au-delà de 50 heures et jusqu’à à 100 heures supplémentaires réalisées dans l’année : 200 euros brut ;

  • Au-delà de 100 heures et jusqu’à 150 heures supplémentaires réalisées dans l’année : 250 euros brut ;

  • Au-delà de 150 heures supplémentaires réalisées dans l’année : 300 euros brut.

Cette prime sera versée aux salariés toujours présents aux effectifs au 31 mai de la période de référence pour l’attribution de la qualification de travailleur de nuit, et versée sur le bulletin de salaire du mois de juin suivant.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2019.

ARTICLE 7 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 8- DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 9 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le Délégué Syndical, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 10 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Cet accord sera également déposé auprès des services de la DIRECCTE conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu’au plus tôt le lendemain de son dépôt, réalisé dans les conditions exposées ci-dessus et, en principe, à la date prévue à l’article 6.

Fait à

Le 24 septembre 2019

En 4 exemplaires originaux

Le Délégué Syndical Pour la Société

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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