Accord d'entreprise "Accord relatif aux équipes de fin de semaine" chez ROSSIGNOL TECHNOLOGY SAS

Cet accord signé entre la direction de ROSSIGNOL TECHNOLOGY SAS et le syndicat CGT-FO le 2018-10-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07418000432
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ROSSIGNOL TECHNOLOGY SAS
Etablissement : 33812481100021

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE FIN DE SEMAINE

Entre :

La Société ROSSIGNOL TECHNOLOGY SAS

………………………………………………,

………………………………..

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

Représentée par ……………………., agissant en qualité de Directeur de site

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale …………., représentée par…………………, Délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’Entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

L’équipe de fin de semaine repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant en 2 équipes alternantes, en deux postes de 12 heures ou lorsqu’une journée de semaine est collectivement non travaillée par le personnel de semaine (jour férié, jours de pont, congés payés …).

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire des équipes de fin de semaine est institué pour le personnel de production.

Article 2 – Horaires de travail

A titre indicatif, les horaires des salariés seront les suivants :

Samedi 12 heures : 05h00 à 17h00 / Dimanche 12 heures : 5h00 à 17h00

Samedi 12 heures : 17h00 à 05h00 / Dimanche 12 heures : 17h00 à 5h00

La durée de présence journalière de 12 heures correspond à une durée de temps de travail effectif de 11h30min et un temps de pause de 30min.

Ces horaires pourront être adaptés en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’Entreprise.

Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salaires seront calculés sur la base de 39 heures (23 heures de travail + 1 heure de pause, 39 heures payées).

Ces éléments de rémunération en équipe de suppléance couvrent notamment les majorations pour heures de nuit et pour jour férié qui seraient applicables au titre des dispositions conventionnelles.

En outre, le salarié perçoit la prime de panier par jour travaillé ainsi que la prime d’équipe pour autant qu’il en bénéficiait avant le passage à un horaire d’équipe de suppléance.

Les heures qui pourraient se dérouler dans la semaine en plus de l’équipe de fin de semaine, seront rémunérées en heure supplémentaire au-delà des 24 heures travaillées le week-end de la semaine concernée.

Article 4 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire d’équipe de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

En pratique le décompte des congés payés sera fait ainsi :

Droit à 5 semaines (soit 5 week-ends) pour une année complète.

1 jour de congé (samedi ou dimanche) correspond à un décompte de 2,5 jours de congés payés,

2 jours de congé (samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 5 jours de congés payés.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.

Article 6 – Formation/Information des salariés affectés à un horaire d’équipe de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires d’équipe de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Afin de comprendre et de s’adapter à la vie et aux évolutions de l’entreprise, les salariés en équipe de fin de semaine pourront participer, dès lors que leur responsable en fait la demande, aux réunions d’information du personnel et aux formations qui pourront se tenir en semaine. Les modalités de ces réunions et de formations feront l’objet d’une information au minimum le week-end précédent.

Lorsque les actions de formation se déroulent pendant le temps de travail, les heures de formation sont assimilées à du temps de travail effectif.

Lorsque les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, les heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal applicable en semaine.

Les limites de durée du travail seront respectées. Un temps de repos de 11h consécutives devra être respecté entre la fin et le commencement du travail en équipe de suppléance et son temps de formation.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 17/10/2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis légal de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 10 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de compétent. 

Fait à Scionzier, le 16 octobre 2018

Pour l’Entreprise Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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