Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de substitution et d'adaptation dans le cadre d'une application volontaire partielle des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques" chez PIONEER GENETIQUE SARL - SARL PIONEER GENETIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PIONEER GENETIQUE SARL - SARL PIONEER GENETIQUE et le syndicat CFTC et CGT le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T03120006993
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL PIONEER GENETIQUE
Etablissement : 33813473700034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2019-12-13) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2020-12-01) Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2021-11-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-30

Avenant n°1 à l’Accord de substitution et d’adaptation dans le cadre d’une application volontaire partielle des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Pioneer Génétique SARL, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 2 341 632 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 338 134 737 ;

dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure 31840 Aussonne, France représentée par ……………………………… , agissant en qualité de Gérant,

Dénommée ci-après l’« Entreprise »,

D’une part,

Et,

……………………., délégué syndical désigné par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Génétique,

Et,

……………………., délégué syndical désigné par la Confédération Générale du Travail,

D’autre part.

PREAMBULE

Le projet à l’origine du présent avenant consiste en 2 points :

  1. Aménagement du temps de travail du service maintenance.

Le personnel de production usine, des services associés et du service production terrain relève du régime de l’annualisation (articles 6 de l’accord du 18 février 2000, et 19.2 de l’accord d’adaptation et de substitution du 10 mai 2019), assorti des modalités d’organisation du travail également prévues par ces accords (travail en équipes successives ou de suppléance, travail de nuit et le week-end).

Il n’en est pas de même en revanche du personnel de maintenance qui relève du régime d’aménagement du temps de travail légal, c’est-à-dire calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires, et ce selon les stipulations des articles 5 et 19.1 des accords respectifs sus visés.

Or, le service maintenance, non seulement est étroitement associé au processus de production lui-même, mais encore est fondamental pour assurer son fonctionnement et sa continuité, de plus fort, dans les perspectives d’accroissement de production telles qu’évoquées lors de la consultation du Comité Social et Economique du 31 août 2020.

Les caractéristiques majeures engendrent un besoin accru de production et de volume d’ensachage de la part de l’usine d’Aussonne, pour :

  • Répondre à la demande croissante des clients agriculteurs ;

  • Répondre à la demande des agriculteurs d’être livrés en semences de manière anticipée.

Les conséquences directes de ces contraintes sur le processus de production, consistent dans :

  • L’augmentation du taux de disponibilité du processus d’ensachage commercial, par l’augmentation de l’efficacité de la maintenance préventive et la fiabilisation des lignes au travers de projets techniques mise en œuvre,

  • L’augmentation des plages d’ouverture de la ligne du mois d’octobre au mois de mars,

  • Un niveau de production assuré 24h/24 du lundi au vendredi et les samedi et dimanche assurées par les équipes de suppléance sur une partie de la saison.

La situation sus évoquée et l’augmentation souhaitée de la production, renforcent l’impérieuse nécessité du support et de l’harmonisation du régime d’aménagement du temps de travail et des modalités d’organisation du travail du service maintenance sur celui des équipes de production et services associés.

Aussi, l’application du régime légal de la durée du travail au service maintenance, est non seulement inadaptée par rapport aux besoins découlant de la production et de l’augmentation programmée des volumes de production, mais encore s’inscrit en contradiction de la logique d’organisation de la production, tant il est évident que l’augmentation des volumes, engendrera celle du besoin de maintenance, qui à défaut de pouvoir être mobilisée, provoquera des dysfonctionnements, voire des situations de danger pour la sécurité des collaborateurs de la production.

Il apparait donc impératif de rattacher le personnel du service maintenance au régime d’annualisation de la durée du travail et aux modalités d’organisation du travail du personnel de production usine et des services associés.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique a été consulté le 31 août 2020, sur la révision objet du présent avenant concernant le point relatif à l’aménagement du temps de travail du service maintenance, en ayant émis un avis favorable.

  1. Harmonisation des grilles de correspondances au sein des entités légales du groupe Corteva France portant révision de l’annexe 8 en référence à l’article 4 de l’accord de substitution et d’adaptation du 10 mai 2019.

Par conséquent, les parties signataires du présent avenant, conviennent de la révision des dispositions des articles 5 et 6 de l’accord du 18 janvier 2000 applicable à Pioneer Génétique reprises et intégrées aux articles 19.1 et 19.2 de l’accord de substitution et d’adaptation du 10 mai 2019, par exclusion de l’ensemble du personnel de maintenance de l’usine d’Aussonne des dispositions des articles 5 de l’accord du 18 janvier 2000 et 19.1 de l’accord du 10 mai 2019, et son intégration pour être soumis au régime d’annualisation et modalités d’organisation du personnel de production, prévus par celles des articles 6 et 19.2 des accords respectifs sus visés, outre celles de l’annexe 8 en référence de l’article 4 de l’accord précité.

Le présent avenant et les dispositions qu’ils comportent, emportent révision et se substituent aux dispositions sus visées.

Modalités d’aménagement du temps de travail

35 HEURES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE

Personnel concerné

Cette forme d’aménagement du temps de travail concerne, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) y compris les travailleurs temporaires et à l’exclusion des salariés définis à l’article 19.2 relevant de l’annualisation et des salariés définis à l’article 19.3 concernés par le forfait annuel en jours travaillé, par référence à la classification des emplois en vigueur au sein de la société, les salariés à temps complet suivants :

  1. l’ensemble du personnel administratif (SPSC administratif, Quality Supply administratif, Recherche administratif …) ;

  2. l’ensemble du personnel des départements Finance, Ressources Humaines, SHE (Sécurité, Hygiène et Environnement) et du service des Affaires Règlementaires ;

  3. l’ensemble du personnel du laboratoire contrôle qualité central (Central Lab.).

Répartition hebdomadaire de la durée du travail effectif

Il est rappelé que, quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail, le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur dans le cadre des dispositions légales en vigueur à ce jour et du présent accord.

Ainsi, pour les personnes concernées par cet aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine, la durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie par la Société entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale sur 5 jours, ou 4,5 jours ou encore sur 4 jours.

L’organisation du travail peut être faite dans le respect des dispositions légales également par roulement.

L’horaire hebdomadaire est en principe collectif.

La répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif qui peut être différente selon les établissements, et au sein des établissements selon les équipes, les services, les catégories de salariés, etc… est affichée dans chaque établissement.

Elle peut être modifiée, dans le respect des dispositions légales et des principes définis dans le cadre du présent accord, à tout moment, en fonction des besoins après information du comité d’entreprise.

ANNUALISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Principe

La saisonnalité de l’activité de l’Entreprise plus particulièrement au niveau des centres de recherche, comme de l’usine du site d’Aussonne, rend particulièrement adaptée la mise en place de la réduction du temps de travail dans le cadre d’une annualisation des horaires de travail.

Ainsi, pour les personnes concernées par l’annualisation des horaires de travail, la durée hebdomadaire de travail peut varier sur l’année de référence à condition que, sur cette période, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause, le plafond de 1600 heures sur l’année, soit 1607h en tenant compte de la journée de solidarité.

La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l’article L 3133-1 du Code du Travail.

Les 1600 heures constituent un forfait arrondi équivalent à environ 45,7 semaines travaillées soit 1600 heures divisées par 35 heures, ce qui est corroboré par le calcul suivant :

365 jours – 52 jours de repos obligatoire – 30 jours de congés payés – 8 à 9 jours fériés selon le cas = 274 ou 275 jours par an.

En divisant 274 par 6 jours travaillés maximum par semaine, on obtient 45,6 semaines de travail ou 45,8 semaines avec 275 jours travaillés.

En multipliant 45,6 par 35 heures, on obtient 1596 heures annuelles ou 1603 heures pour 45,8 semaines.

Comme précisé ci-dessus, l’annualisation pourra s’effectuer dans la limite maximale de 48 heures au cours d’une même semaine et de 44 heures maximum pendant 12 semaines consécutives.

Par ailleurs, le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être inférieur à cinq et aller jusqu’à six lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessiteront.

Personnel concerné

L’annualisation des horaires de travail concerne, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) y compris les travailleurs temporaires, le personnel à temps complet suivant :

  • l’ensemble du personnel des stations de recherche à l’exclusion du personnel administratif ;

  • l’ensemble du personnel de production de l’usine (semences commerciales et semences de base), des services associés (logistique, qualité supply, ordonnancement) ainsi que le service production terrain ;

  • l’ensemble du personnel du service maintenance de l’usine d’Aussonne ;

  • à l’exclusion, à l’intérieur des services ou sites ci-dessus, du personnel cadre par référence à la classification conventionnelle des Industries Chimiques soit les Avenants III.

Régime des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation des horaires de travail

Les heures effectuées dans la limite de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur légal et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de l’annualisation.

Seules, ouvrent droit à majoration, les heures effectuées au-delà de la durée de travail annualisé sur la base de 35 heures, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue pour 35 heures et en tout état de cause, au-delà de 1607 heures.

L'organisation du travail devra donc être adaptée pour éviter des dépassements d’horaires, et la hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés, et la réduction du temps de travail appliquée dans les conditions prévues par le présent accord.

Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable et écrite de la hiérarchie.

Période de l’annualisation

La période de l’annualisation correspond à une période de douze mois consécutifs qui commencent le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Calendrier indicatif de l’annualisation

Une programmation indicative des variations d’horaires est établie chaque année pour chaque service concerné par l’annualisation et pour chaque salarié concerné par une annualisation individualisée, sur la base d’un calendrier prévisionnel annuel d’activité du service, ou d’un calendrier prévisionnel annuel individualisé d’activité.

Ces calendriers sont communiqués aux salariés avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, le plus rapidement possible après la consultation du Comité Social et Economique. Cette consultation a lieu au moins 15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

En outre, la programmation indicative annuelle est mise à jour tous les 3 mois en cas de besoin et est communiquée, après consultation du Comité Social et Economique, aux salariés concernés au minimum deux semaines avant sa mise en œuvre.

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative annuelle ou par la programmation indicative annuelle mise à jour, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Décompte individuel des heures effectuées

Un compteur individuel d’heures de travail effectif est suivi mensuellement sur la période d’annualisation de référence, par un système de relevé individuel des heures et ceci pour chaque salarié concerné par l’annualisation des horaires de travail qu’elle soit collective ou individuelle.

Quand un salarié entrera ou sortira en cours d’année, la moyenne des heures prévues pour l’année sera réduite au prorata du temps de présence.

Décompte des absences

Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuellement perçue est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois. En effet, le présent accord est assorti d’un lissage des rémunérations, c’est-à-dire d’un paiement identique chaque mois du salaire habituel sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annualisée, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de cette période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Ainsi, si la société est débitrice vis à vis du salarié, elle opérera le paiement d’un complément de salaire. Si le salarié est débiteur, le trop-perçu sera remboursé par le salarié au moment du paiement par l’entreprise des sommes qui lui seront dues au titre de son départ.

Il est précisé de plus que les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Conditions de recours au chômage partiel

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaîtrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, la société pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, la société demandera l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation du trop-perçu donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10% du salaire mensuel.

L’ensemble des dispositions relatives au recours au chômage partiel se feront selon les dispositions légales en vigueur à ce jour.

Astreintes

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Organisation des astreintes et modalités d’information

Les astreintes sont organisées selon un système de roulement entre les techniciens de maintenance, roulement susceptible de varier ou d’être modulé en fonction de la saisonnalité de l’activité (période haute et période basse) selon la programmation planifiée.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserves qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

Le planning individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné, il est également accessible, par le service maintenance, sur le réseau informatique et fait l’objet d’un affichage sur le panneau d’information du service informatique.

Situation du salarié pendant l’astreinte

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.

Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Compensations

Une compensation financière est prévue pour chaque journée d’astreinte effectuée.

Cette prime d’astreinte correspond à 28 € brut par journée d’astreinte. Elle est majorée de 100% pour les jours d’astreinte en week-end, samedi et dimanche, ainsi que pour les jours fériés.

Conséquences sur la durée du travail

En cas d’intervention du salarié pendant une période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail, dans le cadre d’une astreinte, est considéré comme faisant partie intégrante de l’intervention, et par conséquent est assimilé à du temps de travail effectif.

La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, exception faite de la durée d’intervention.

La règlementation relative aux durées maximales journalières et hebdomadaires ainsi qu’aux repos journaliers et hebdomadaires s’appliquent concernant le personnel sous astreintes.

Correspondance des coefficients et des catégories socio-professionnelles entre la grille actuelle et la CCNIC

La correspondance des coefficients et des catégories socio-professionnelles figure, à titre indicatif et non normatif, en annexe 1 du présent accord qui annule et remplace l’annexe 8 de l’accord d’entreprise susvisé, se rapportant aux dispositions de son article 4.

La correspondance avec la classification interne des niveaux (PSL) est également donnée à titre indicatif.

Toute modification susceptible ultérieurement d’être appliquée se substituera en intégralité aux PSL existants.

Entrée en vigueur de l’avenant

Il prendra effet après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du Travail.

Dépôt, publicité et information de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt du présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du Travail sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention en sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise, par voie d’affichage et par voie électronique.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait à Aussonne,

Le 30 septembre 2020

Pour Pionner Génétique SARL :

Pour la CFTC :

Pour la CGT :

ANNEXE 1 : Correspondance indicative des coefficients et des catégories socio-professionnelles entre l’ancienne grille et celle de la CCNIC

Level (PSL)

Classification interne à titre indicatif

Coefficient CCNIC CSP CCNIC CSP Statut Social Coefficient Statut Social
(cf CCN 5 branches)
18 880 Cadres / Ingénieurs Cadres ‘Hors Champ'
17 880
16 880
15 880
14 880
13 770
12 770
11 660
10 660
9 550 630
8 510 - 550
7 460 - 480 580 - 590 - 600 -610 - 620
6 400 - 460 530 - 540 - 550 -560 -570
5 350 - 400 480 - 490 - 500 -510 - 520
5 360 Agents de Maîtrise
/ Techniciens
4 275 - 300
325 - 360
440 - 450 - 460 - 470
3 250 - 275 400 - 410 - 420 - 430
2 235 - 250 Agents de Maîtrise 360 - 370 - 380 - 390
1 225 330 - 340 - 350
0 190 -
D 175 -
C 160 240 - 250 - 260
270 - 280 - 290
300 - 310 - 320
B 150 220 - 225 - 230 - 235
A 140 205 - 210 - 215
130
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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