Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (« CSE »)" chez FINANCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINANCO et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T02919002349
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCO
Etablissement : 33813879500467 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un Accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel (2020-01-16) Un Accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel (2019-04-02) AVENANT 1 ACCORD DROIT SYNDICAL (2022-01-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (« CSE »)

ENTRE

La Société FINANCO, dont le siège social est situé 335 rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 Guipavas, représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après désignée la Société

d'une part

ET

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT représentée par X

  • La CFE-CGC/SNB représentée par X

  • L’UNSA représentée par X

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

d'autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Dans le cadre de l’élection prochaine du comité social et économique (ci-après désigné « CSE »), pour laquelle les organisations syndicales intéressées ont été invitées à une réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral le 26 septembre 2019, les Parties négocient, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord afin de fixer le nombre et le périmètre de(s) établissement(s) distinct(s) de la Société.

PARTIE I : LE PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le personnel de la Société FINANCO est, au jour du présent document, réparti entre le siège Social, situé à Guipavas et six établissements secondaires :

• Aix-en-Provence ;

• Bordeaux ;

• Lyon ;

• Nantes ;

• Paris Saint-Lazare ; et

• Toulouse.

Compte-tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ces différents établissements, et ce notamment en matière de gestion du personnel dans la mesure où celle-ci est centralisée au siège social, les Parties décident que la Société constitue un établissement unique au sens du comité social et économique, impliquant, par voie de conséquence, la mise en place d’un CSE unique, destiné à couvrir l’ensemble des salariés de la Société, et ce, quel que soit le site sur lequel ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, les Parties confirment que l’organisation de la Société ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts, de sorte qu’un CSE unique est mis en place au niveau du siège social pour l’ensemble des implantations géographiques de la Société.

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

PARTIE II : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 1 : COMPOSITION DES CSSCT

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui pourra être assisté par des collaborateurs appartenant à l’entreprise qui ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel siégeant à la commission.

La CSSCT comprend au minimum 4 membres et au maximum 6 membres dont :

-le référent contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE, tel que défini à l’article L. 2314-1 du Code du travail ;

-au moins un représentant du second collège (techniciens, agents de maitrise),

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales, à savoir par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le vote se tient à main levée et le cas échéant à bulletin secret lorsque l’un des membres présents en fait la demande.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Au cours de la première réunion, les membres de la CSSCT désignent un Secrétaire parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.

Le Secrétaire dispose de 2 heures de délégation supplémentaires par mois. Ces heures étant destinées à accomplir les missions propres à ces fonctions notamment la rédaction des procès-verbaux de réunion, elles sont transférées en cas d’absence prolongée du Secrétaire au membre désigné en remplacement, à savoir le Secrétaire adjoint.

La désignation du Secrétaire adjoint répond aux mêmes règles de désignation que le Secrétaire de la CSSCT. Sa désignation intervient concomitamment à celle du Secrétaire.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions ordinaires et exceptionnelles des CSSCT.

En cas de départ d’un des membres élus de la commission, il sera procédé à son remplacement en réunion ordinaire du CSE dans les conditions prévues par la loi, c’est à dire à la majorité des membres du CSE présents.

L’absence d’un membre de la commission peut être palliée par son remplacement par un membre élu du CSE appartenant à la même organisation syndicale, désigné à la majorité des membres du CSE présents.

ARTICLE 2 : MISSIONS DE LA LA CSSCT

Conformément aux règles applicables, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions confiées par le CSE, définies ci-après.

Le CSE missionne la CSSCT sur les axes suivants :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et réaliser un bilan annuel à destination du CSE,

  • Saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, en tenant compte des particularités des métiers existants au sein du réseau et du siège,

  • Contribuer à la rédaction et au suivi du programme annuel de prévention des risques professionnels («PAPRIPACT »),

  • Réaliser toute enquête légalement prévue en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, en cas de danger grave et imminent et en cas d’exercice du droit d’alerte par le CSE,

  • Décider des inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect du calendrier annuel établi par le CSE.

ARTICLE 3 : MODALITES DE FONTIONNEMENT DE LA CSSCT

Article 3.1 : Réunions

  • Réunions ordinaires et extraordinaires

1. La CSSCT se réunit 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, en amont de chacune des réunions du CSE consacrées en tout ou partie à ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

2. Le Président peut également réunir exceptionnellement la CSSCT en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSE sur un projet impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.

Le Secrétaire de la CSSCT peut naturellement solliciter la tenue d’une réunion exceptionnelle sous réserve de l’accord préalable du Président.

En cas de désaccord avec le Président, les élus de la CSSCT pourront, sous forme de demande remontée auprès du Président et du Secrétaire de la CSSCT, à la majorité des membres de la commission, porter le point à l’ordre du jour d’une réunion extraordinaire ou ordinaire sous réserve naturellement que le sujet entre dans les attributions de la commission.

Toutes choses égales par ailleurs, il est rappelé que, comme pour le CHSCT, le CSE est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (confer article L. 2315-27, al. 2 du Code du travail).

Le CSE est systématiquement réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement (confer article L. 2315-27, al. 2 du Code du travail).

Article 3.2 : Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après échange avec le Secrétaire de la CSSCT (ou, le cas échéant, de son remplaçant) sur les points à inscrire.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courriel par le Président aux membres de la CSSCT au moins 7 jours ouvrables avant la réunion.

Article 3.3 : Relevé des échanges de la réunion

Le Secrétaire établit un procès-verbal (« PV ») des réunions de la commission dans les 15 jours ouvrables. Il transmet le PV pour relecture au Président. Le PV est ensuite diffusé aux élus pour approbation (articles R. 2315-25 et D.2315-26 du Code du travail).

Le Secrétaire rend compte des travaux de la commission dans un bilan annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.

Les règles relatives à la diffusion des PV sont précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Article 3.4 : Traitement du temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif. Les heures dédiées à ces réunions ne sont pas déduites des heures de délégation de ses membres.

Article 3.5 : Formation des membres de la CSSCT

Les membres d’une CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, en tant que membres du CSE de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

Article 3.6 : Déplacements

La Direction communique en début de mandat la politique et les règles applicables en matière de remboursement de frais.

1. Le temps de déplacement réalisé dans le cadre des réunions ordinaires ou extraordinaires pour les participants est traité comme du temps de travail effectif, sans que cette assimilation ne puisse remettre en cause sa nature de temps de déplacement.

Lorsque ce temps de déplacement dépasse le temps de trajet habituel, il doit donner lieu à des contreparties en temps.

Ainsi, la portion de trajet qui coïncide avec les horaires habituels ouvre droit au maintien de la rémunération tandis que la portion de trajet qui excède les horaires habituels donne lieu à récupération.

Les frais engagés par les participants aux réunions ordinaires ou extraordinaires dans le cadre de leurs déplacements sont pris en charge par la Société sous réserve du respect de la politique et des règles applicables susvisées et sur présentation de justificatifs.

2. Le temps de déplacement réalisé par les membres des CSSCT dans le cadre de leurs missions s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Les frais engagés par les représentants du personnel dans le cadre de ces déplacements en lien avec leurs mandats sont pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement.

Indépendamment de la liberté de circulation accordée aux élus au sein de la Société, les Parties conviennent, qu’afin de faciliter l’exercice de leur mission, une délégation de la CSSCT pourra, aux frais de l’employeur, visiter l’ensemble des sites à raison d’une fois par an.

Les autres déplacements seront, comme évoqué supra, pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

Par mesure d’équité, les frais professionnels pris en charge par l’employeur sont encadrés par les règles internes relatives aux frais professionnels.

Article 3.7 : Autres moyens alloués A LA CSSCT

1. Le local mis à disposition du CSE l’est également à l’égard des membres de la CSSCT.

2. Les membres de la CSSCT ont accès à la BDES dans les mêmes conditions que les membres du CSE.

3. Les membres titulaires du CSE désignés membres de la CSSCT bénéficient de leur crédit d’heures au CSE afin d’accomplir leur mission. Les Parties conviennent que ce crédit d’heures sera bonifié de 4 heures par mois pour les membres titulaires de la CSSCT. Les membres suppléants se verront accorder un crédit d’heures de 8 heures par mois.

Les Parties conviennent que ces crédits d’heures pourront faire l’objet d’une adaptation ultérieure notamment lors de la négociation d’un accord sur le fonctionnement du CSE (confer partie III) et ce, en fonction du résultat de la négociation du protocole d’accord préélectoral qui sera amorcée le 26 septembre 2019.

Le temps passé dans le cadre de ces réunions (confer article 3.1) n’est pas décompté des heures de délégation.

Ce crédit d’heures est non reportable. Les membres suppléants ont la possibilité de se répartir entre eux leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation précité.

4. La CSSCT dispose de la possibilité de sous-traiter la rédaction des PV de réunion (ordinaire et extraordinaire) selon le principe de transcription audio des réunions. Les frais afférents sont pris en charge par la Société.

PARTIE III – AUTRES DISPOSITIONS

Les Parties conviennent, qu’au regard du calendrier social de la Société, qu’une négociation plus globale portant sur le fonctionnement et les moyens du CSE s’impose.

Cette négociation devra être amorcée dans les plus brefs délais et en tout état de cause, avant le 15 octobre 2019.Seront notamment évoquées les points suivants :

  • La composition du CSE,

  • Le fonctionnement du CSE (réunions, modalités de convocation et ordre du jour, visioconférence, etc.),

  • Le fonctionnement et les moyens des différentes commissions prévues légalement (formation, d’information et d’aide au logement, égalité professionnelle, et toute autre commission jugée nécessaire) ;

  • Les consultations obligatoires,

  • La BDES,

  • Les moyens du CSE notamment le budget alloué.

Les parties conviennent que cette liste n’est pas exhaustive.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 2 : CLAUSE DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par le CSE.

ARTICLE 3 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

- les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et

D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article

L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Guipavas, en 6 exemplaires originaux, le 26 septembre 2019.

Pour l’entreprise : Pour les Organisations Syndicales :
La Société FINANCO représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

X

Pour l’Organisation Syndicale SNB/CFE-CGC, M. X

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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