Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DU TELETRAVAIL A TITRE EXPERIMENTAL AU SEIN DE FINANCO" chez FINANCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINANCO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T02920003044
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCO
Etablissement : 33813879500467 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL A TITRE EXPERIMENTAL AU SEIN DE FINANCO (2018-11-16) UN ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DU TELETRAVAIL A TITRE EXPERIMENTAL AU SEIN DE FINANCO (2020-12-16) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL ET AU NOMADISME PROFESSIONNEL (2021-04-26) AVENANT À L'ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL ET AU NOMADISME PROFESSIONNEL (2022-11-03) ACCORD RELATIF AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS DANS LE CADRE DU DÉMÉNAGEMENT DE L’AGENCE DE PARIS (2023-04-14)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD relatif a la PROrogation DU TELETRAVAIL a titre experimental
au sein de financo

Entre :

La Société FINANCO représentée par, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines.

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CFDT représenté par

  • Le Syndicat SNB/CFE-CGC représenté par

  • Le Syndicat UNSA représenté par

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La signature du présent accord s’inscrit dans un contexte de renégociation de l’accord relatif à l’expérimentation du télétravail.

Les Parties rappellent que cette négociation doit être menée en considération des règles de sécurité informatique définies au niveau du Groupe Arkéa. Les Parties ont d’ailleurs été informées d’une mise à jour de cette politique.

Les Parties font le constat qu’elles disposent de peu de visibilité à date puisque cette politique reste en attente de sa déclinaison opérationnelle. Les Parties ont été informées qu’elles devraient avoir la visibilité nécessaire à une véritable renégociation de l’accord d’ici la fin de l’exercice 2020.

Dans cette attente, et au regard du bilan positif présenté aux instances, les Parties sont convenues de proroger temporairement l’expérimentation du télétravail dans les conditions négociées précédemment (sans nouvel appel à candidature).

Les Parties réaffirment néanmoins leurs souhaits de pérenniser (voire développer) le dispositif de télétravail.

Article 1 : Définition du télétravail

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise, est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication conformément aux dispositions prévues à l’article L.1222-9 du code du travail.

Article 2 : Champ d’application

Les Parties conviennent de proroger l’expérimentation du télétravail dans les conditions négociées précédemment par accord collectif d’entreprise (confer l’accord relatif à la mise en place du télétravail à titre expérimental au sein de Financo signé le 16 novembre 2018).

A ce titre, l’accord susmentionné est annexé au présent accord.

Les Parties sont convenues de conserver le pilote actuel et de ne pas procéder à un nouvel appel à candidature. L’objectif du Présent accord étant simplement de proroger la durée d’expérimentation du télétravail pour une durée de 11 mois.

Au regard des données contextuelles mentionnées en préambule, les Parties conviennent expressément que la Société pourra mettre fin au télétravail de manière unilatérale dès lors que la situation du collaborateur deviendrait incompatible avec les nouvelles/futures règles/procédures du Groupe. Cette disposition sera expressément rappelée dans chaque avenant télétravail.

Le télétravail à titre expérimental, tel que défini et encadré par le précédent accord figurant en annexe, est prorogé pour une durée de 11 mois, à compter du 1er février 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

L’avenant au contrat de travail mettant en œuvre le télétravail doit s’inscrire dans cette durée déterminée.

Article 3 : Suivi de l’accord, clauses de rendez-vous et engagements réciproques

3.1. Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, celles-ci s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de huit jours maximum, une réunion.

En cas de besoin, chaque Partie pourra convier son conseil à ces réunions, après information de l’autre partie.

3.2. Les Parties conviennent en tout état de cause de se revoir le mois précédant le terme butoir de l’accord pour en dresser un retour sur expérience et discuter si cela est nécessaire de sa révision ou de sa reconduction.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de l’une ou l’autre des Parties.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal d’1 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 11 mois, jusqu’au 31 décembre 2020.

Il commencera à produire ses effets à partir du 1er février 2020.

Les Parties conviennent expressément que le présent accord à durée déterminée prendra fin de plein droit et cessera de produire tout effet, sans renouvellement possible.

Les parties conviennent de se réunir un mois avant l’échéance initiale du présent accord, soit en novembre 2020, afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à cet accord.

Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Brest.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Guipavas, le 31 janvier 2020

En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise : Pour les Organisations Syndicales :

La Société FINANCO représentée par

,

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale SNB/CFE-CGC,

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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