Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement des heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez MHS - MAITRISE HAUTS DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MHS - MAITRISE HAUTS DE SEINE et les représentants des salariés le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222035142
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : MAITRISE HAUTS DE SEINE
Etablissement : 33817419600067 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

L’Association Maîtrise des Hauts de Seine dont le siège social est situé au 1 Ile Seguin, la Seine Musicale 92100 Boulogne Billancourt, SIRET 338 174 196 00067 code APE : 8552Z, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel (PV de carence) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

DANS LES TPE

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’association de répondre aux missions qui lui ont été confiées.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’association. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective ECLAT, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective est de 70 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.) et pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre d’heures supplémentaires travaillées dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit obligatoirement et en sus du paiement des heures supplémentaires majorées à la récupération sous forme d’heures de récupération.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

DANS LES TPE

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Fait à Boulogne, le 7 juillet 2022

Le Président

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com