Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PRO ARCHIVES SYSTEMES" chez PRO ARCHIVES SYSTEMES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PRO ARCHIVES SYSTEMES et le syndicat CFDT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419005408
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Avenant
Raison sociale : PRO ARCHIVES SYSTEMES
Etablissement : 33818372600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-03

AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE PRO ARCHIVES SYSTEMES

Entre :

La société PRO ARCHIVES SYSTEMES

Dont le siège social est situé : 20, rue de la Guillauderie - P.A. de Tournebride

44118 LA CHEVROLIERE

Représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société PRO ARCHIVES SYSTEMES :

  • Le syndicat CFDT, représenté par en qualité de délégué syndical, 

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives signataires »

D’autre part,

Ensemble, ci-après dénommées, « les parties »


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur le temps de travail, il a été discuté des contraintes générées par l’obligation à respecter sur 12 semaines consécutives une durée maximale de travail hebdomadaire de 42H00.

En effet durant des opérations à forte volumétrie s’étalant sur des durées supérieures à 12 semaines (Prises en charges, transferts, etc), le recours aux heures supplémentaires peut s’avérer nécessaire pour du personnel bénéficiant, contractuellement d’une forfaitisation d’heures supplémentaires sur une base mensualisée de 169H. La durée maximale de travail hebdomadaire de 42H00 est donc, dans ce cas, très vite atteinte.

Les parties signataires, considèrent le présent avenant à l’accord comme favorable à l’entreprise pour gagner en, productivité et compétitivité et bénéfique aux salariés en terme de rémunération.

Dans ce cadre, elles dont décidé de conclure le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en date du 27/09/2000.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu ce qui suit :

  1.  DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en date du 27/09/2000 restent inchangées.

 

  1. DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nantes sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique ainsi qu’aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Fait à LA CHEVROLIERE, le 03/10/2019,

Pour la société PRO ARCHIVES SYSTEMES,

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives,

Le syndicat CFDT, représenté par Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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