Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE CARENCE EMPLOYEUR (JCE) DU 05/09/2023" chez PRO ARCHIVES SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRO ARCHIVES SYSTEMES et le syndicat CFDT le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04423060130
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : PRO ARCHIVES SYSTEMES
Etablissement : 33818372600029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE PRO ARCHIVES SYSTEMES (2023-02-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JOURNEE CARENCE EMPLOYEUR (JCE) DU 05/09/2023

Entre :

La société PRO ARCHIVES SYSTEMES

Société par actions simplifiée au capital de 864.270 euros

Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 338 183 726

Dont le siège social est situé : 20, rue de la Guillauderie - P.A. de Tournebride

44118 LA CHEVROLIERE

Représentée par M. XXX XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société PRO ARCHIVES SYSTEMES :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M. XXXXXX en qualité de Délégué Syndical National accompagné de Mme XXX XXX, Déléguée Titulaire Elue

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives signataires »

D’autre part,

Ensemble, ci-après dénommées, « les parties »


PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) sur le thème de l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail, les parties signataires ont décidé, en l’absence de convention collective applicable, de conclure le présent accord.

Celui-ci a pour objectif de réduire l’impact financier des journées dites de carence pour les collaborateurs non-cadres en situation d’arrêt maladie.

Il traduit également une volonté sociale permettant aux salariés de mieux faire face à une situation personnelle indépendante de leur volonté et pouvant impacter leur pouvoir d’achat et leur situation financière.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’apporter des conditions plus favorables à l’article R.323-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant qu’un arrêt de travail lié à une maladie ordinaire ou à un accident de droit commun ne donne lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qu’après 3 jours calendaires de carence.

Le présent accord vise, une fois par année civile, à garantir pour les collaborateurs non-cadres ayant plus de 3 ans ancienneté et en situation d’arrêt maladie, une prise en charge par l’employeur à hauteur de 100 % du salaire d’une journée de carence.

Cette journée sera dénommée « Journée de Carence Employeur (JCE) ».

ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE CARENCE EMPLOYEUR (JCE) AU SEIN DE LA SOCIETE PRO ARCHIVES SYSTEMES

2-1-1 CONDITIONS D’ANCIENNETE ET D’ELIGIBILITE :

À la date de l’arrêt maladie initial (dument constaté par production d’un arrêt maladie délivré par un Professionnel de Santé), l’ancienneté requise pour l’application de la JCE est de 3 ans.

Seuls les salariés non-cadres peuvent bénéficier de la JCE.

2-1-2 CONDITIONS D’EXERCICE :

Le bénéfice de la JCE n’est octroyé qu’une seule fois par année civile et ce quelque soit la durée de l’arrêt.

Le bénéfice de la JCE non utilisé au cours de l’année civile ne peut être reporté sur l’année civile suivante.

ARTICLE 3 : MODALITES DE SUIVI 

Il est institué une commission de suivi de l’accord par la Direction de l’Entreprise.

Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira durant le trimestre précédent le 31/12/2024 (date de fin de l’accord) et à la demande de l’une ou l’autres des parties signataires.

ARTICLE 4 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2024.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur soit jusqu’au 31/12/2024.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées les dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure. 

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) de Loire-Atlantique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ( accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique ainsi qu’aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Fait à LA CHEVROLIERE, le 05/09/2023

Pour les organisations syndicales représentatives, Pour la Société PRO ARCHIVES SYSTEMES,

  • Le syndicat CFDT, représenté par M. XXX, Monsieur XXX XXX

Délégué syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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