Accord d'entreprise "Avenant référendaire n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement, au temps de travail et à l'organisation du travail" chez CELODIM - CENTRE LORRAIN DIAGNOSTIC IMAGE MEDICALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CELODIM - CENTRE LORRAIN DIAGNOSTIC IMAGE MEDICALE et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722005786
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE LORRAIN DIAGNOSTIC IMAGE MEDICALE
Etablissement : 33823736500030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-28

Avenant référendaire n°1 à l’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT, AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE

L’Association CELODIM - Parvis Robert Schuman - rue du champ Montoy – 57070 VANTOUX

Représentée par , Administrateur Délégué

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de CELODIM ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité simple et dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord.

D’autre part.

Préambule

En l’absence de représentant CSE, d’élu mandaté et de salarié mandaté, constaté par le PV de carence en date du 18/05/2021, il a été convenu de procéder par voie référendaire.

Ainsi, le présent avenant, établi dans les conditions fixées à l’article L. 3312-5 du code du travail, a pour objet de préciser les modifications apportées à l’accord collectif relatif à l’aménagement, au temps de travail et à l’organisation du travail en date du 22 décembre 2015.

Les Parties ont signé un accord collectif relatif à l’aménagement, au temps de travail et à l’organisation du travail en date du 22 décembre 2015 correspondant à la date de signature dudit accord ayant pour objet de définir les termes et modalités selon lesquelles le CELODIM entend assurer la prise en charge des patients hospitalisés ou consultants pour la réalisation des examens scanner ou IRM et à maintenir une qualité des relations humaines au travail au sein du CELODIM.

Le présent avenant s’inscrit, quant à lui, dans :

  • le prolongement du précédent accord,

  • des échanges et réunions avec le personnel représentant des deux structures (notamment en date du 22 septembre 2020, 14 octobre 2020 et 8 décembre 2020),

  • le cadre du projet de restructuration du Pôle imagerie et de la pérennisation et l’harmonisation de l’activité au sein du CELODIM et du Groupe Hospitalier Associatif UNEOS.

Aussi, les présentes Parties ont abouti à la conclusion du présent avenant et ont convenu des modifications suivantes, qui annulent et se substituent de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions initiales auxquelles il est fait référence.

Il est rappelé que les dispositions spécifiques plus favorables éventuellement prévues par la réglementation applicable ultérieurement adoptée ne sont pas remises en cause par le présent avenant.

Aussi, il est convenu par le présent avenant les points suivants :

Article 1 – Modification des dispositions relatives aux temps de travail

Le TITRE 2, dans les dispositions de son article 2, relatif au temps de travail se voit précisé et complété comme suit :

« Article 2 - Temps de travail »

Les cadres, tels qu’ils sont définis par l’article A2.1 de la Convention Collective FEHAP du 31/10/1951, bénéficient d’un forfait horaire hebdomadaire égal à 38 heures générant 18 jours de RTT par an.

Il est convenu d’établir, pour les non-cadres, un forfait horaire hebdomadaire égal à 37h50 générant 15 jours de RTT par an. Dans ce cadre, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif est donc de 37 heures 30 minutes pour un temps plein. En contrepartie, chaque salarié non - cadre à temps plein bénéficiera de 15 jours de RTT dont 8 au choix du salarié et 7 au choix de l’employeur.

Le personnel à temps partiel bénéficiera de cette organisation au prorata du temps de travail défini contractuellement.

Chaque année, les parties conviendront, à l’issue de la négociation annuelle, de planifier en fonction des opportunités du calendrier et des nécessités de service, un certain nombre de jours RTT, pris sur ceux relevant du choix de l’employeur, pouvant servir à aménager des ponts en liaison avec les jours fériés.

D’un commun accord, il est décidé de procéder au décompte du temps de travail en portant la référence de la durée maximale de travail de la semaine à hauteur de 88 heures à la quatorzaine.

Article 2 - Modification de l’aménagement du temps de travail

Le TITRE 3 relatif à l’aménagement du temps de travail dans son article 4 est modifié comme suit :

Article 4- Annualisation du temps de travail

Les Parties estiment que l’annualisation du temps de travail est en effet, l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

La répartition du temps de travail sur l’année civile concerne l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les horaires de travail sont définis selon les organisations collectives du travail.

Les mois de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures.

Compte tenu du nombre de jours calendaires sur l’année civile et déduction faite des 52 dimanches, 52 samedis, des 27 jours ouvrés de congés payés pour les non-cadres et des jours fériés, et en ajoutant la journée de solidarité, chaque salarié non cadre à temps plein sera appelé à travailler 1561 heures par an (pour une année bissextile) ou 1554 heures (pour une année non bissextile).

La période d’annualisation, sauf pour la mise en application du présent accord, correspond à l’année civile (janvier à décembre).

En cas de solde positif au 31/12, celui-ci donnera lieu à récupération planifiée par le responsable de service en fonction des besoins du service jusqu’au cours du mois février N+1 avec une majoration selon la règlementation en vigueur. Les heures non récupérées à la fin du mois de février N+1 seront rémunérées sur mars N+1.

En cas de solde négatif issu du dernier mois de la période d’annualisation, ce dernier sera reporté sur la période suivante.

Article 3 - Modification des dispositions relatives aux heures supplémentaires

Le TITRE 3 relatif à l’aménagement du temps de travail dans son article 6 est modifié comme suit :

« Article 6 – Heures supplémentaires »

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié à 150 heures afin de permettre de répondre, sur demande de la direction, à des besoins, sans faire appel par priorité à du personnel précaire.

Au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé, il sera fait application des dispositions légales actuellement en vigueur, à savoir, pour chaque heure effectuée, une majoration de 100 % de la rémunération ou de la récupération et l’attribution d’un repos compensateur égal à une heure.

Dans le cadre du contingent annuel, seront considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 88 heures à la quatorzaine, sans dépasser le plafond légal hebdomadaire des 48 heures, et qui seront rémunérées en cours d’année selon les dispositions légales actuellement en vigueur à savoir, pour chaque heure effectuée, une majoration de 25% de la rémunération ou de la récupération et l’attribution d’un repos compensateur égal à 30 minutes.

Article 4 - Modification des dispositions relatives aux heures supplémentaires hors organisation collective de travail

Le TITRE 3 relatif à l’aménagement du temps de travail dans son article 7 est modifié comme suit :

« Article 7 – Heures supplémentaires hors organisation collective de travail »

Par dérogation aux dispositions liées à l’annualisation, le personnel à temps plein appelé à travailler pour répondre à un besoin de service, sans possibilité de planification des temps de récupération sur la période d’annualisation, bénéficiera d’une rémunération à 125% des heures effectivement travaillées.

Les heures supplémentaires qui seront comprises entre 1554 et 1704 heures (ou 1561 et 1711 heures s’agissant des années bissextiles) par an et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une rémunération en cours d’année seront par principe récupérées dans les 2 mois suivant la fin de la période d’annualisation. Toutefois, au cas par cas et après accord de la Direction, elles pourront être rémunérées.

Article 5 - Modification des dispositions relatives aux congés

Le TITRE 3 relatif à l’aménagement du temps de travail dans son article 9 est précisé et complété comme suit :

« Article 9 – Absences et congés »

Pour une période complète d’acquisition (1er juin année N-1 au 31 mai année N), chaque salarié bénéficiera d’un congé annuel :

- de 27 jours ouvrés pour les non-cadres

- de 30 jours ouvrés pour les cadres

Ce droit annuel à congés payés inclut les 2 jours dits de fractionnement.

Ces jours devront être liquidés au cours de la période 1er mai (année N) – 30 avril (année N+1), avec obligation de solder 20 jours ouvrés au plus tard le dernier jour des vacances scolaires de Noël (calculés au prorata pour le personnel n’ayant pas acquis 27 jours).

Article 6 – Prise d’effet et application du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et produit ses effets rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

En cas de modifications législatives ou règlementaires relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent avenant ou de l’accord initial, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 7 – Organisation du vote

Une liste électorale comportant les noms, prénoms, date de naissance et adresse des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 est établie par l’employeur.

Chaque salarié, qui a reçu par messagerie le texte du présent projet, est informé par le biais d’un affichage et d’un courriel de la date du vote et de ses modalités d’organisation.

Afin de préserver la confidentialité du choix de chaque salarié, le vote se fera à bulletins secrets.

Le présent accord sera réputé adopté si la majorité des inscrits se prononce en faveur de l’adoption du projet.

Un procès-verbal de vote reprenant les résultats de la consultation sera affiché dans l’entreprise.

Article 8 – Informations – révision – dénonciation et publicité

Seront transmis par messagerie aux salariés de CELODIM au moins 15 jours avant le référendum :

  • Le présent projet d’avenant ;

  • Un document présentant les modalités d’organisation du référendum ;

  • La liste nominative des salariés devant être consultés

De plus, une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de CELODIM.

A l’issue du référendum, un procès-verbal résumant le nombre de votes favorables et défavorables sera établi, affiché dans les locaux de CELODIM pour une semaine, et annexé à l’avenant en prévision de son dépôt auprès de l’administration.

Révision

Toute demande de révision du présent avenant devra être adressée à l’employeur par lettre recommandée dans le respect des dispositions légales et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail et si les conditions exigées par le législateur sont réunies, un nouvel avenant pourra alors être soumis par l’employeur à l’approbation des salariés.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la l’adoption d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, selon les modalités légales.

Dépôt et publicité

En cas de validation référendaire, le présent avenant et le procès-verbal du résultat du referendum seront déposés à la DREETS et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de CELODIM, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Ils seront mis à disposition du personnel de l’entreprise.

Article 9 : Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent avenant est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 10 – Dispositions Générales

Les autres dispositions des articles de l’accord initial du 22 décembre 2015 demeurent inchangées.

PIÈCES JOINTES : Procès-Verbal du vote du personnel + Liste d’émargement

Fait à Metz, le 28/02/2022

Le Personnel

Annexe jointe ci-après Administrateur Délégué

CELODIM

Rue du Champ Montoy REFERENDUM DU 28/02/2022

BP 55060- VANTOUX Projet Avenant Référendaire n°1 à l’Accord Collectif relatif à l’aménagement,

57072 Cedex 03 au temps de travail et à l’organisation du travail

Date du vote : 28/02/2022

Lieu du vote : Bureau …

Heures du vote (pendant le temps de travail) : de 11H00 à 13H00

Ont été mis à disposition en nombre suffisant :

  • Une liste d’émargement

  • Des bulletins de vote « oui », « non »

  • Des enveloppes

  • Une urne

  • Un isoloir ou espace confidentiel

Electeurs inscrits 16
Nombre de Votants 16
Bulletins blancs et nuls 0
Suffrages val.exprimés 16

Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :

Nombre de voix « OUI » : 16

Nombre de voix « NON » : 0

Nombre de vote blancs ou nuls : 0

Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : OUI

CELODIM

Projet Avenant référendaire N° 1 à l’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT, AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Liste Emargement du vote du 28/02/2022

NOM PRENOM Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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