Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04223007182
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : MCC FRANCE EST
Etablissement : 33826940000036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

Accord collectif d’Entreprise

Entre les soussignés :

Entre :

La société MCC France EST,

SASU au capital de 250.000 Euros,

dont le siège est situé 11 Boulevard de Valmy à ROANNE (42300)

N° Siret : 338 269 400 00036

N° Urssaf : 421 711 011 0090

Représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de représentant légal de la société MULTI COLOR FRANCE HOLDING, Présidente de la société MCC France Est,

Ci-après dénommée « la Société »

Et :

Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise,

Représentés par xxxxxxxx, délégué syndical CGT et XXXXXXX , délégué syndicale CFDT,

Ci- après dénommés, « les Représentants syndicaux »

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :

Afin de répondre à des exigences de rationalisation et de simplification des structures du groupe, il a été décidé la fusion par absorption de la société MCC France EST par la société MCC Montagny France. Cette fusion par absorption a été effective le 30 septembre 2022. La nouvelle entité fusionnée se nomme désormais la société MCC France EST.

C’est dans ce contexte, et notamment dans un souci d’harmonisation, qu’il a été convenu, entre les partenaires sociaux, le 20 décembre 2022, de la conclusion d’un accord valant accord de substitution. Conséquemment, il a notamment été substitué aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Imprimeries de labeur et des Industries Graphiques du 29 mai 1956 (IDCC 184), celles de la convention collective nationale des Papiers-Cartons (production et transformation) (IDDC 3238) dans leurs versions étendues.

Postérieurement, les parties ont constaté que l’organisation et la durée du travail au sein de la société MCC France EST devaient faire l’objet d’une adaptation à ce nouveau périmètre.

Ainsi, le présent accord a notamment vocation à faire évoluer et/ou redéfinir certaines modalités d’application de l’organisation et de la durée du travail au sein de la société.

Ce dernier a ainsi pour objectif de définir le temps de travail effectif, d’encadrer certaines modalités relatives au temps de travail du personnel non soumis à un forfait annuel en jours, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les contreparties afférentes, de fixer une organisation spécifique pour certaines unités du personnel de production (travail en équipes), de fixer des dispositions relatives au travail de nuit puis enfin de procéder à la suppression d’un usage ( prime versée pour travail effectué le samedi).

Plus généralement, les mesures relatives au temps de travail ont notamment pour vocation de permettre à la société de répondre à ses besoins et contraintes commerciales. Celles plus spécifiquement relatives au travail en équipes, ont essentiellement pour objectif de répondre au besoin de flexibilité auquel doivent faire face les unités de production et de front-end sur l’année ou sur certaines périodes de l’année.

Enfin, par souci d’harmonisation, il est apparu essentiel de procéder à la suppression définitive d’un usage en vigueur au sein de la société MCC Montagny France (ancienne dénomination). Ce dernier concernait le versement d’une prime versée en raison du travail le samedi.

Les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises, depuis la fin du mois de décembre 2022, pour échanger sur ces différents thèmes.

Le présent accord se substitue à tout usage, règlement en vigueur dans l’entreprise ou dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Champ d’application

Sauf dispositions spécifiques expressément visées, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, toutes catégories professionnelles confondues, sans distinction de la nature des contrats de travail.

Il s’applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire.

En revanche, cet accord ne s’applique pas :

  • Aux cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise. Cette catégorie de personnel est rémunérée en fonction d’une mission à accomplir, la rémunération étant indépendante de l’horaire de travail effectué.

Ces cadres sont exclus des dispositions du code du travail sur la durée du travail, sur le repos hebdomadaire, sur les jours fériés et sur la journée de solidarité.

  • Aux salariés soumis à un forfait annuel en jours

  • Aux jeunes de moins de 18 ans

TITRE I : TEMPS DE TRAVAIL

Article 1: Définition de la durée du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2: Le temps de travail du personnel non soumis à un forfait annuel en jours

La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.

A la date de conclusion des présentes, la durée légale annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée de travail effectif ne peut, sauf dérogations légales, excéder :

  • 10 heures par jour, pouvant être portées à 12 heures conformément aux dispositions conventionnelles ;

  • 44 heures par semaine (sur une période quelconque de 12 semaines consécutives) ;

  • 48 heures (sur une semaine isolée), conformément aux dispositions conventionnelles.

La période de repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux périodes journalières de travail, pouvant être réduit à 09 heures conformément aux dispositions conventionnelles.

Des dispositions particulières sont appliquées aux salariés relevant des dispositions propres au travail de nuit (cf. Article 6).

Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 4 : Contreparties des heures supplémentaires

  1. Celles effectuées à l’intérieur du contingent :

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent ci-avant visé sont rémunérées comme suit :

  • Les 4 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 33%.

  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 100 %.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative du salarié et avec l’accord de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Ces heures viendront alimenter un compteur RCR « repos compensateur de remplacement » qui ne peut excéder un solde de 35 heures. Le compteur RCR ne pourra être négatif.

Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 10 jours avant la date souhaitée.

Au terme de chaque année civile ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours d’année civile, les compteurs RCR sont soldés. Les heures excédentaires donnent alors lieu à paiement.

  1. Celles effectuées en dépassement du contingent :

Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent ci-avant fixé (Article 3) génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail.

La prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos s’effectuera conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 5 – Organisation spécifique du temps de travail pour le personnel de production et du service prepress

A date, la société MCC France EST se décline en 4 unités organisationnelles :

  • L’unité de production composée de l’ensemble des services de l’atelier ;

  • L’unite des fonctions supports ;

  • L’unité des commerciaux ;

  • L’unité « Front-end » composé notamment du service prepress, du service Master/devis et du service des assistants commerciaux.

L’organisation définie au présent article concerne uniquement, à ce jour, l’unité de production et le service prepress de l’unité « Front-end ».

L’organisation de la durée du travail est fixée selon une période normale d’activité et une période haute d’activité.

Que ce soit en période normale ou haute d’activité, la durée du travail des équipes est répartie sur une période de référence de 2 semaines (du lundi de la semaine 1 au vendredi de la semaine 2) , constituant un cycle de travail.

Sous réserve d’un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires (Lundi pour le lundi suivant) la direction pourra imposer 12 semaines de période haute d’activité au cours d’une année civile.

Avant d’activer un cycle de « période haute d’activité » , la direction s’engage à toujours privilégier le volontariat.

Les équipes travailleront en alternance suivant le calendrier affiché selon deux modes d’organisation possibles en fonction des services :

  • en principe : les équipes A et B sont en alternance et l’équipe C est fixe ;

  • par dérogation : les équipes A, B et C sont en alternance.

  • Article 5.1 : Les horaires de travail en période normale d’activité :

Trois équipes, A, B et C sont constituées avec les horaires suivants :

Equipe Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total heures hebdo payées Total heures hebdo effectif
A 05h30-13h00 05h30-13h00 05h30-13h00 05h30-13h00 05h30-13h30 35,00 38,00
B 13h00-21h00 13h00-21h00 13h00-21h00 13h00-21h00 35,00 32,00
C 21h00-05h30 21h00-05h30 21h00-05h30 21h00-05h30 35,00 * 34,00

*intégrant repos compensateur

La durée du travail des équipes est répartie sur une période de référence de 2 semaines (du lundi de la semaine 1 au vendredi de la semaine 2) , constituant un cycle de travail.

Chaque cycle de travail comprend une semaine effectuée selon les horaires de l’équipe A et une semaine effectuée selon les horaires de l’équipe B.

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à des modifications de la charge de travail et/ou des impératifs de production, les horaires de travail indiqués ci-dessus ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modification sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En période normale d’activité, la durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures selon une rotation d’une semaine effectuée selon les horaires de l’équipe A et une semaine effectuée selon les horaires de l’équipe B.

Afin d‘éviter toute variation de rémunération entre les semaines A et B sur lesquelles interviennent respectivement les équipes A et B, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine. La rémunération des salariés sera lissée sur 2 semaines.

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail, calculée sur un cycle de travail défini au présent article.

Chaque équipe bénéficiera des temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour des présentes.

Les temps de pause sont rémunérés mais ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • Absences et incidences sur le salaire

L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (arrêt maladie, accident du travail..) est l’horaire moyen soit 151.67 heures.

En cas d’absence non rémunérée ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

  • Arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.

Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au nombre d’heures accomplies dans la période de référence (régularisation en plus ou en moins en cours de période)

  • Article 5.2 : Les horaires de travail en période haute d’activité :

Dans ce cas, les horaires des trois équipes A,B et C seront répartis de la façon suivante :

Equipe Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total heures hebdo payées Total heures hebdo effectif
A 05h00-13h00 05h00-13h00 05h00-13h00 05h00-13h00 05h00-13h00 39,00 40,00
B 13h00-21h00 13h00-21h00 13h00-21h00 13h00-21h00 13H00-19H00 39,00 38,00
C 21h00-05h00 21h00-05h00 21h00-05h00 21h00-05h00 19h00-02h00 39,00* 39,00

*n’intégrant pas le repos compensateur qui fera l’objet d’une contrepartie (cf article 5.2.5)

La durée du travail des équipes est répartie sur une période de référence de 2 semaines (du lundi de la semaine 1 au vendredi de la semaine 2) , constituant un cycle de travail.

Chaque cycle de travail comprend une semaine effectuée selon les horaires de l’équipe A et une semaine effectuée selon les horaires de l’équipe B.

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à des modifications de la charge de travail et/ou des impératifs de production, les horaires de travail indiqués ci-dessus ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modification sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En période haute d’activité, la durée moyenne hebdomadaire de travail est fixé à 39 heures selon une rotation d’une semaine de 40 heures effectuées selon les horaires de l’équipe A et une semaine de 38 heures effectuées selon les horaires de l’équipe B.

Afin d‘éviter toute variation de rémunération entre les semaines A et B sur lesquelles interviennent respectivement les équipes A et B, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine. La rémunération des salariés sera lissée sur 2 semaines.

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne de 39 heures de travail, calculée sur un cycle de travail défini au présent article.

Chaque équipe bénéficiera des temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour des présentes.

Les temps de pause sont rémunérés mais ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • Absences et incidences sur le salaire

L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (arrêt maladie, accident du travail..) est l’horaire moyen de la période.

En cas d’absence non rémunérée ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

  • Arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.

Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au nombre d’heures accomplies dans la période de référence (régularisation en plus ou en moins en cours de période)

Article 6 : Travail de nuit

Préambule

Les dispositions du présent article visent à la mise en place du travail de nuit en application des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires entendent, par les présentes dispositions, encadrer le recours au travail de nuit de telle sorte que tous les travailleurs de nuit bénéficient de garanties et de contreparties facilitant leurs activités.

Il est rappelé que les présentes dispositions se substituent à tout usage, tout règlement ou dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 6-1 - Champ d’application et raisons du recours au travail de nuit

Les présentes dispositions relatives au travail de nuit s’applique aux salariés de l’unité de production et le service prepress de l’unité « Front-end » de la société MCC France EST.

A date, il s’agit des salariés appartenant aux services d’impression offcet et digitale, service de finition digitale, service de rembobinage de l’unité de production et ceux appartenant au service prépress de l’unité « Front-end ».

Consciente de la nécessité de recourir au travail de nuit pour des raisons techniques, économiques (assurer la continuité de l’activité économique) et de sécurité, les parties signataires ont également conscience des spécificités et contraintes qui peuvent en résulter pour les salariés concernés tant sur le plan des rythmes biologiques qu’en ce qui concerne la vie familiale ou sociale.

Aussi elles conviennent :

  • Que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel ;

  • De prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés ;

  • D’encadrer les possibilités de recourir au travail de nuit ;

  • De prévoir pour les salariés concernés des contreparties et des garanties ainsi que des mesures permettant d’améliorer leurs conditions de travail ;

  • De tenir compte des spécificités de la situation des travailleurs de nuit en ce qui concerne leurs possibilités de formation, les différents aspects de leur évolution de carrière et le retour au travail de jour.

Article 6-2 - Définition de la période de travail de nuit

Pour l’application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures située entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 6-3 – Affectation au travail de nuit

L'affectation au travail de nuit peut résulter :

  • d'une décision de l'employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;

  • d'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n'en prévoit pas la possibilité (implique un accord de principe du salarié concerné).

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail.

Article 6-4 – Durée quotidienne de travail des postes de nuit

En application de l'article L. 3122-17 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée maximale quotidienne de huit heures prévue par l'article L. 3122-6 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne nocturne pourra être fixée à 10 heures.

 

Conformément aux exigences posées par l'article R. 3122-7 du Code du travail, cette dérogation vise les salariés suivants : 

 

-              les travailleurs de nuit.

 

Conformément aux dispositions de l’article R 3122-3 du Code du travail, les heures effectuées dans le cadre de la dérogation susmentionnées donneront droit à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.

Article 6-5 – Contreparties

Conformément aux dispositions de la convention collective des Papiers-cartons (production et transformation) actuellement applicable à la société MCC France EST, les heures de nuit seront majorées en matière d’heures dites anormales. Ces heures feront l’objet d’une majoration de 25%.

Par ailleurs, le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur calculé comme suit :

  • 1 heure de repos compensateur par semaine effectuée selon les horaires en période normale d’activité. Cette heure est déjà comptabilisée dans l’horaire hebdomadaire (équipe C).

  • 1h15 de repos compensateur par semaine effectuée selon les horaires en période haute d’activité. Ces heures seront alimentées dans le compteur RCR « repos compensateur de remplacement » défini à l’article 4 du présent accord.

Indépendament de la prime conventionnelle de panier de nuit, les salariés des équipes C permanentes bénéficient d’une prime d’équipe « de nuit » mensuelle fixée conformément à l’usage en vigueur au sein de la société MCC France EST. Dans ce dernier cas, il est rappelé que ces salariés ne bénéficient pas de la prime d’équipe de jour versée aux équipes « de jour » (rotation A et B).

Article 6-6 – Organisation des temps de pause

 

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause obligatoire de 20 minutes dès lors qu’ils ont travaillé six heures. L’heure à laquelle les salariés de nuit devront prendre leur pause sera communiquée à chaque salarié concerné.

 

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Article 6-7 – Sécurité et conditions de travail

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dont l’objet est de permettre au médecin du travail d’attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit, d’en apprécier les conséquences éventuelles sur sa santé et sa sécurité notamment du fait des modifications des rythmes biologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale. Cette surveillance médicale s’exerce selon les dispositions légales et les préconisations des services de santé au travail.

Par ailleurs, dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Article 6-8 – Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’entreprise s’engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants.

Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante sera examiné de façon préférentielle.

Enfin, et toujours dans le but de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les parties s’engagent à déterminer chaque année avec les représentants du personnel, des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit dont notamment les moyens de transport adaptés à ces derniers.

A titre d’exemples :

 

  • Étude des horaires de poste (début et fin) pour les rendre compatibles, autant que possible, avec les horaires de transport en commun,

  • Organisation de navettes en cas de difficultés avec les horaires de transports en commun ;

  • Effectuer des actions de sensibilisation spécifiques au personnel de nuit et informer sur les conditions favorables pour obtenir un sommeil diurne de qualité et réparateur à domicile ;

  • Être attentif à rompre l’isolement des salariés concernés et la monotonie des tâches qui leur sont confiées ;

  • Adaptation de l’environnement lumineux (prévoir une exposition à une lumière d’intensité assez importante avant et/ou en début de poste puis la limiter en fin de poste) lorsque cela est possible ;

  • Entretien individuel avec le service RH à la demande du salarié pour réévaluer l’articulation de leur activité avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Article 6-9 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ; faire bénéficier un travailleur de nuit d’une action de formation ; muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ; ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 6-10 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d’utilisation des moyens d’accès à la formation.

Ils bénéficieront à ce titre plus particulièrement des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail. 

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d’une demande de formation.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Ces dispositions seront également applicables et respectées au moment de l’embauche des salariés.

TITRE II : DIVERS POINTS

Article 1 : Suppression d’un usage

Indépendamment du salaire majoré afférent à la journée considérée, il était d’usage au sein de la société MCC Montagny France (ancienne dénomination), d’allouer aux salariés concernés, une prime de 100 euros bruts par tranche de 8 heures de travail effectuées le Samedi.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de la suppression définitive de cet usage.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré dans le cadre d’une instance paritaire créée à cet effet.

Elle sera composée des parties signataires de l’accord.

Elle se réunira une fois par semestre pendant la première année d’application puis une fois par an les années suivantes afin de veiller à l’application de l’accord.

Article 2 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3– Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre

recommandée, aux parties signataires.

Article 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 - Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 17 février 2023.

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions des articles
L.2222-5, L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DREETS.

Article 6 : Accord majoritaire

Les parties aux présentes reconnaissent que conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord est négocié et signé par une organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.

Article 7 – Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 9 - Signatures

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,

A Roanne,

Le 06 février 2023

SIGNATURES

POUR LA SOCIETE MCC France EST

Représentée par xxxxxxxx

POUR LE SYNDICAT CGT

Représentée par XXXXXXX – Délégué syndical CGT -

POUR LE SYNDICAT CFDT

Représentée par xxxxxxx – Délégué syndical -

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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