Accord d'entreprise "un accord collectif d'entreprise de substitution" chez GRIMAUD FRERES - GRIMAUD FRERES SELECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRIMAUD FRERES - GRIMAUD FRERES SELECTION et le syndicat CFDT le 2017-09-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04917004403
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRIMAUD FRERES SELECTION
Etablissement : 33834797400010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

GRIMAUD FRERES SELECTION SAS

3, La Corbière

Roussay

49450 SEVREMOINE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS au capital de 4.811.775€ dont le siège social est situé 3, « la Corbière » - Roussay - 49450 SEVREMOINE, inscrite au RCS d'Angers sous le numéro 338 347 974 et représentée par ….. agissant en qualité de …..,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT 49 représentative dans l’entreprise et représentée par ……,

D’AUTRE PART.

EXPOSE PRELIMINAIRE

En date du 18 septembre 2017, la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS a repris à la société
HUBBARD SAS le site de VERNANTES (49), comprenant l’ensemble de l’équipement de production volaille (biens immobiliers, équipements industriels, ameublement, outillage technique, badgeuses, etc…), ainsi que l’ensemble du personnel affecté à l'exercice de l'activité de VERNANTES.

Cette acquisition est sans conséquence juridique pour la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS : aucune modification de sa forme juridique, de son actionnariat, ou de ses dirigeants. Par contre, cette opération juridique s’est traduite par un impact sur les relations de travail, individuelles et collectives, des salariés affectés au site de VERNANTES.

En effet, à titre individuel, et par application de l’article L1224-1 du Code du Travail, il a été procédé au transfert des contrats de travail des neuf salariés HUBBARD SAS rattachés à cette activité, au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS, qui en est devenu l’employeur à compter du 18 septembre 2017.

Sur le plan collectif, en raison de la nature même de l’opération d’acquisition et par effet de l’article L .2261-14 du Code du Travail, les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société HUBBARD SAS et appliqués aux salariés de VERNANTES se trouvent mis en cause.

Dans ce contexte, les accords collectifs mis en cause continuent de s’appliquer pendant une période maximale de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie), à défaut de conclusion, avant l’expiration de ce délai de 15 mois, d’un accord se substituant aux stipulations des accords collectifs mis en cause.

Pendant la période maximale de 15 mois susmentionnée, tant qu’aucun accord de substitution n’a été conclu, les accords collectifs mis en cause s’appliquent néanmoins concomitamment avec ceux de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS. Ainsi, depuis le 18 septembre 2017, il y a lieu d’appliquer, aux salariés de VERNANTES, les stipulations les plus favorables de l’ancien ou du nouveau statut collectif relativement à un même objet.

Dans un souci d’harmonisation et d’équité de traitement entre tous les salariés, la direction de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS a invité les partenaires sociaux à négocier le présent accord, dont les stipulations se substitueront à celles appliquées jusqu’ici aux salariés affectés au site de VERNANTES.

Les parties ont ainsi convenu et arrêté le présent accord de substitution.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés affectés au site de VERNANTES (49) au moment du transfert, et dont le contrat de travail a été transféré de plein droit au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS au 18 septembre 2017, par application de l’article L.1224-1 du code du travail.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

En matière de durée du travail, la société HUBBARD SAS a conclu en date du 22/12/2011, un avenant n°4 à son accord collectif de réduction du temps de travail (signé en date du 30/12/1999), dont les stipulations annulaient et remplaçaient celles de l’accord précité et de ses avenants n°1 à 3.

Les parties conviennent de substituer à toutes les stipulations de l’accord collectif de réduction du temps de travail de la société HUBBARD SAS :

  • les stipulations appliquées au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS au titre de la convention collective nationale de branche des Entreprises d’Accouvage et de Sélection (IDCC 7009),

  • les stipulations appliquées au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS au titre de l’accord collectif d’entreprise relatifs à la réduction et l’aménagement du temps de travail au profit des salariés non-cadres signé en date du 08/06/2000,

  • les stipulations appliquées au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS au titre de l’accord relatif à la mise en place d’une prime d’habillage-déshabillage signé en date du 20/01/2014.

    Par ailleurs, il est rappelé à titre informatif que les usages et décisions unilatérales appliqués au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION relatifs à l’aménagement du temps de travail s’appliquent désormais aux salarié du site de VERNANTES visés à l’article 1 ci-dessus.

    1. ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEDUCTION DE PAUSE

      Les parties conviennent que les salariés du site de VERNANTES dont le contrat de travail a été transféré à compter du 18 septembre 2017 continueront de se voir appliquer les règles qui leurs étaient jusqu’alors appliquées au sein société HUBBARD SAS en terme de déduction de la pause, à la différence de celles résultant du premier paragraphe de l’article 6.2 de l’accord collectif de l’entreprise GRIMAUD FRERES SELECTION relatifs à la réduction et l’aménagement du temps de travail au profit des salariés non-cadres signé en date du 08/06/2000.

Le temps de pause pour les salariés du site de VERNANTES dont le contrat de travail a été transféré à compter du 18 septembre 2017 est ainsi pris en compte dans le temps de travail effectif pour la moitié de sa durée.

En conséquence, le salarié dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous la forme d’une répartition de la durée du travail sur l’année, se verra déduire systématiquement de son temps de travail effectif :

. 10 minutes par jour travaillé si le temps de présence de la journée est supérieur à 4 heures

. 5 minutes par jour travaillé si le temps de présence de la journée est égal ou inférieur à 4 heures.

  1. ARTICLE 4 - DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée et s’appliquera le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

    ARTICLE 5 - ADAPTATION

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

ARTICLE 6 - INTERPRÉTATION ET APPLICATION

En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter avant toute autre initiative, y compris judiciaire.

  1. ARTICLE 7 - RÉVISION

    L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.

    Chaque partie signataire peut engager, durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision du présent accord.

    A l’issue du cycle électoral susvisé, la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

    Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant de révision répondant aux conditions de validité de droit commun des accords collectifs d’entreprise.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

  1. ARTICLE 8 - DÉNONCIATION

    L’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

    La dénonciation partielle ou totale du présent accord par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

    Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. La partie auteur de la dénonciation présentera, le cas échéant, une proposition de texte.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu'à la mise en place d'un nouveau texte et au plus tard pendant un an.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai prévu par la loi, soit un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail).

ARTICLE 9 – MODALITES DE DÉPÔT ET DE PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS auprès services de la DIRECCTE de MAINE et LOIRE (Angers – 49) en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique. Un exemplaire sera transmis au secrétaire greffier du Conseil de Prud’hommes (Angers - 49).

En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié dans une version rendue anonyme et versé dans une base de données nationale.

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société mettra un exemplaire du présent accord à disposition des institutions représentatives du personnel.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à Sèvremoine, le 27/09/2017.

En 4 exemplaires originaux dont :

- 1 pour la DIRECCTE de Maine et Loire

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes

- 1 pour la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS

- 1 pour le délégué syndical CFDT49

Le délégué syndical CFDT49 Pour GRIMAUD FRERES SELECTION SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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