Accord d'entreprise "Accord Renouvellement du CSE" chez CHATAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATAL et le syndicat CFDT le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04423018288
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHATAL
Etablissement : 33835375800018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SAS CHATAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'entreprise « SAS CHATAL », dont le siège social est situé 20 Boulevard de la Brière 44410 HERBIGNAC

D'une part,

Représentée par Monsieur XX, dûment mandaté

. Ci-après dénommée « L'entreprise ».

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par Monsieur XX en tant que délégué syndical,

D'autre part,

PREAMBULE

Lors des prochaines élections professionnelles, les instances de représentation du personnel mises en place sous l’égide de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 doivent être renouvelées.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées le 09/06/2023 pour échanger sur le renouvellement du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.

L'objet du présent accord est de fixer les règles de renouvellement du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées avant le 30 novembre 2023 et ses principales modalités de fonctionnement.

Article 1 : Périmètre du CSE

Société CHATAL SAS

A la date du présent accord, elle exerce son activité sur un seul site de production situé

20 Boulevard de la Brière 44410 HERBIGNAC

Le site susvisé constitue le seul et unique établissement distinct au sens du droit du travail et en particulier en vue d’établir un périmètre de représentation du personnel dédié.

Un CSE sera donc mis en place au niveau de cet établissement distinct en application des règles légales dont celles notamment relatives aux conditions d'effectif.

Article 2 : Renouvellement de la représentation du personnel et des syndicats

  1. I Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Les membres titulaires et suppléants du CSE et les salariés disposant de mandats syndicaux dans l'entreprise achèveront leurs mandats actuels à l'occasion de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.

Le CSE décidera de l'affectation des biens dont il dispose à destination de la future instance représentative du personnel, conformément au VI de !'article 9 de l'Ordonnance précitée modifiée par l'Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

  1. Renouvellement du CSE

A l’automne 2023, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre selon les modalités qui seront définies par un protocole d'accord pré-électoral.

Article 3 : Composition et réunions du CSE

  • 3.1 Composition des CSE

La composition du CSE est définie conformément aux règles légales applicables.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSE sera composé d'un nombre égal de membres titulaires et de suppléants.

Les membres seront élus selon les dispositions légales. II sera veillé au respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes de candidats de chaque collège électoral.

Lors de la première réunion suivant son renouvellement, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu'un Trésorier et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies par le Code du travail, lesquels assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

  • 3.1.2 Réunions des CSE

Chaque CSE tient une réunion ordinaire tous les deux mois (6 réunions CSE).

Il est possible, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, de demander à réaliser une réunion extraordinaire, dans un délai raisonnable.

  • 3.1.3 Participants aux réunions du CSE

Les membres élus assistant aux réunions du CSE sont les membres titulaires ainsi que les membres suppléants uniquement lorsqu'ils remplacent un titulaire absent.

Remplacement des membres titulaires absents

Lorsqu'un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré dans l'ordre et les conditions ci-après :

  • Même Organisation Syndicale, même collège, même catégorie professionnelle,

  • Même Organisation Syndicale, même collège, catégorie professionnelle différente,

  • Même Organisation Syndicale, collège diffèrent,

  • Organisation Syndicale différente, même collège, même catégorie professionnelle,

  • Organisation Syndicale différente, même collège, catégorie professionnelle différente,

  • Organisation Syndicale différente, collège diffèrent.

Si, par application de ces règles, deux ou plusieurs remplaçants potentiels se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenu et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.

Délais de consultation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dons la base de données économiques et sociales.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionne au premier alinéa est porte à deux mois.

Ce délai est porte à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de la consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comites sociaux économiques d'établissement.

Procès-verbaux des réunions

Les délibérations du CSE sont consignées dans un PV écrit et établi par le Secrétaire du CSE avant la réunion ordinaire suivante, afin de pouvoir être approuvé lors de la réunion.

Ordre du jour

L'ordre du jour est fixé selon les dispositions légales entre le Président du CSE ou son représentant et le Secrétaire du CSE au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion.

Article 4: Commissions du CSE (seulement obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés)

  1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Périmètre de mise en place

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

  • Composition

La CSSCT est composée de 3 membres dans les conditions fixées par le code du travail.

Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du Comité.

  • Missions déléguées et modalités d'exercice de la CSSCT

  1. Préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la sante, de la sécurité et des conditions de travail ;

Sur convocation du Président ou de son représentant, la CSSCT pourra se réunir avant la réunion

du CSE fixée dans le cadre du processus de consultation concernée.

Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire, au CSE et à la Direction en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra un avis, à défaut avant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.

  1. Contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs de l'établissement en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer leur santé physique et mentale, leur sécurité et leurs les conditions de travail ;

  2. Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,

notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  1. Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  2. Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

La CSSCT pourra déléguer l'un de ses membres pour effectuer des travaux d'analyse, d'inspection ou d'enquêtes. L'intéressé veillera à ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

II restituera les fruits de ses travaux au secrétaire de la Commission et à la Direction. Ces sujets seront abordés à l'occasion des réunions annuelles précitées de la CSSCT.

  • Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles du CSE portant notamment sur les attributions du Comite en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la commission et qu'elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le secrétaire se rapprochera de la Direction afin d'échanger sur l'objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail, CARSAT etc.) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf urgence dûment justifiée.

  • Heures d'absences rémunérées

Le temps passé aux réunions de la CSSCT, convoquée par son Président ou son représentant est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le temps passé par un membre d'une CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à

caractère professionnel grave est aussi payé comme temps de travail effectif.

Ces temps ne sont donc pas déduits des heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE dans les conditions fixées par le présent accord.

  • Formation

Les membres de chaque CSSCT dans les entreprises d'au moins trois cents salariés bénéficient, pendant une durée de 5 jours par année civile, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l'article L.2315-18 du Code du travail.

Dans les entreprises de moins de trois cents salaries, la durée de la formation est fixée à 3 jours (C. trav. art. L. 2315-40).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. II n'est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

  1. Autres Commissions

Au regard des dispositions légales applicables, seront mises en place :

  • Une commission « emploi /compétences » pour l'ensemble des sujets qui relève de l'employabilité notamment, la formation, l'emploi, la gestion des compétences, la mobilité, l'alternance amenée à se réunir deux fois par an.

  • Une commission « quotidien » pour les sujets relatifs notamment au logement, a la restauration et au transport amenée à se réunir deux fois par an.

  • Une commission « Egalite Professionnelle et Qualité de vie au travail » amenée à se réunir trimestriellement.

En début d'année, un calendrier des réunions de CSE et des commissions sera fixé.

Article 5: Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats

  1. Heures de délégation

    • Bénéficiaires

Les heures de délégation sont accordées :

  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE;

  • aux délégués syndicaux.

    • Nombre et utilisation des heures de délégation

Un nombre d'heures de délégation est légalement accordé aux membres titulaires du CSE en fonction de l'effectif de l'entreprise.

  1. Budgets

    • Budget de fonctionnement

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement, qui est fixée conformément aux règles en vigueur.

  • Budget des activités socio-culturelles (ASC)

La Société verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles, calculée sur la base de 1% de la masse salariale, taux qui sera atteint selon une répartition progressive et au plus tard le 1er janvier 2026.

Article 6: Evolution de l'environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel s'appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l'hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l'équilibre du présent accord, les Parties se reverraient dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s'engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Article 7: Suivi de l'accord et rendez-vous

Conformément à l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de faire un point sur l'application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d'une organisation syndicale signataire, à mi-mandat puis au terme des mandats des membres du CSE.

En outre, sur demande de l'un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 8: Nature de l'accord

La définition du nombre et le périmètre des établissements distincts sont organisés par accord d'entreprise majoritaire (Code travail, art. L.2232-12 al 1 et L.2313-2).

Article 9 : Entrée en vigueur – Durée- Révision – Dénonciation

Les modalités de renouvellement et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées à l’automne 2023 au sein de la société CHATAL SAS.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, et entrera en vigueur à la date de proclamation des résultats des élections. II prendra fin en tout état de cause à l'expiration des mandats issus des élections.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révise dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie des lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l'avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 10 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signe par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait à HERBIGNAC, le 09/06/2023

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

CFDT, représentée par Monsieur Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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