Accord d'entreprise "accord d'entreprise - 2022 - N°1 - portant sur l'organisation du temps de travail à la MAS "Dérogation à la durée maximale de 10 h, possibilité de recours à des journées jusqu'à 12 heures de travail"" chez A.P.A.J.H. - ASSOC POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES

Cet accord signé entre la direction de A.P.A.J.H. - ASSOC POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04322001907
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 33841058200146

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

Accord D’Entreprise – 2022 – N° 1 –

Portant sur l’organisation du temps de travail à la MAS

« Dérogation à la Durée Maximale de 10 Heures, possibilité de recours à des journées jusqu’à 12 Heures de travail »

Entre, L’Association APAJH 43, dont le siege est situé 12 boulevard Maréchal Joffre, 43000 Le Puy-en- Velay, Représentée par le Directeur des établissements et services ayant reçu délégation du président.

D’une part,

Et, L’Organisation Syndicale CGT

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.222-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a été engagée au sein de l’APAJH 43.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 07/10/2022 afin de fixer l’ordre du jour des NAO et le calendrier des réunions.

  • 2ième réunion : le 21/10/2022 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.

  • 3ième réunion : le 08/11/2022 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.

  • 4ième réunion le 25/11/2022 afin de négocier sur les divers points à l’ordre du jour des NAO.

  • 5ième réunion le 02/12/2022 afin de signer les accords d’entreprise négociés et clôturer les NAO.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des Organisations Syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.


Article 1 – Objet du présent Accord

Le présent accord porte sur l’organisation du temps de travail pour les équipes éducatives et infirmière de la MAS, et plus particulièrement sur la possibilité de déroger à la durée maximale de 10 heures de travail dans une journée et de recourir à des journées allant jusqu’à 12 heures de travail.

Article 2 – Exposé des motifs / intentions

L’accord d’entreprise du 28/06/1999 concernant l’aménagement du temps de travail et la mise en place des 35 heures, prévoit la possibilité de travailler par cycles au sein de la MAS. L’organisation du temps de travail mise en place en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail s’appuie sur des journées de travail effectif qui ne peuvent pas dépasser 10 heures.

Le contexte actuel de tension sur certains postes dits « pénuriques » crée des difficultés de recrutement et/ou de remplacement.

Une convention ou un accord entreprise ou d'établissement peut prévoir une durée maximale de 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (article L. 3121-19 du Code du travail).

En permettant le recours à des journées de 12 heures, les parties souhaitent maintenir la qualité de service rendu aux personnes accompagnées tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des salariés en mettant en place un mode d’aménagement du temps de travail qui permette une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de l’activité.

Pour les veilleurs de nuit, les dispositions de l’accord de branche 2002-01 (accord de branche social et sanitaire social visant à mettre en place le travail de nuit agréé le 23/06/2003) continuent à s’appliquer.

Article 3 – Dispositions convenues

Les parties conviennent de déroger par cet accord à la durée maximale de la journée de travail de 10 heures, en s’autorisant le recours à des journées de travail allant jusqu’à 12 heures.

Cette possibilité concernerait les catégories professionnelles suivantes : les équipes socio-éducatives jour et nuit, l’équipe infirmière.

Comme défini dans l’accord sur le temps de travail du 28/06/1999, une nouvelle organisation basée sur des cycles sera établie en co-construction avec les équipes et présentée en CSE. Dans cette nouvelle organisation, le recours à des journées de 12 heures sera rendu possible par le présent accord.

Article 4 – Date de prise d’effet de l’accord et durée

Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la direction de convoquer les signataires au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, les dispositions modifiées se substitueraient de plein droit aux dispositions initiales.

Article 6 – Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord avant le terme prévu conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7– Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy-en-Velay.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

Fait à Le PUY EN VELAY Le 02/12/2022 en 4 exemplaires, dont 1 exemplaire anonymisé.

Pour la CGT Pour L’APAJH 43

La déléguée Syndicale Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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