Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur la protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance) du 9 novembre 2015" chez GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T59L19003626
Date de signature : 2018-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
Etablissement : 33846001700035 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-01

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (MUTUELLE ET PREVOYANCE)

du 9 Novembre 2015

ENTRE :

La Société GlaxoSmithKline Biologicals, SAS au capital de 18 050 700 Euros, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (59230), 637, rue de Aulnois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, sous le numéro 338 460 017, représentée par Madame Lidia SERINA, agissant en qualité de Directeur Général,

ET

Les organisations syndicales représentées par :

  • F.O., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’accord ;

  • C.F.D.T., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’accord ;

  • C.F.E-C.G.C., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’accord ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de réexaminer ensemble les conditions des régimes de prévoyance (décès-incapacité/invalidité) et de remboursement de frais de santé applicables aux collaborateurs à effet du 1er janvier 2019.

La Direction et les Organisations Syndicales ont réaffirmé à cette occasion le respect des grands principes ayant présidé à la mise en place du régime de protection sociale complémentaire de la société GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS :

  • offrir à chaque collaborateur le même choix de prestations pour un même niveau de cotisations ;

  • faire bénéficier les collaborateurs d’un régime de prévoyance / frais de santé de très bon niveau ;

  • obtenir le meilleur rapport qualité / prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme ;

  • faire profiter les collaborateurs des dispositions favorables de l’article 83-1 quater du Code général des Impôts et de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif et obligatoire (à l’exception du financement patronal du régime de remboursement de frais de santé) ;

    • d’être exonéré de cotisations de sécurité sociale (sauf CSG-CRDS) sur cet avantage dans la limite des plafonds prévus à l’article D. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les parties ont décidé de conclure le présent avenant de révision à l’accord du 9 novembre 2015 ; cet avenant révise les dispositions de l’accord précité auquel il se substitue totalement.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale et après information et consultation du CE en date du 3 Décembre 2018 :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

2.1. Salariés bénéficiaires :

Le présent dispositif de garanties bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

2.2. Caractère obligatoire

L'adhésion aux régimes prévoyance décès/incapacité/invalidité et remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 : ORGANISMES ASSUREURS

Le régime de protection sociale complémentaire, établi pour l’ensemble du personnel salarié de la société GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, sera souscrit auprès des organismes d’assurance habilités suivants :

  • Pour les risques prévoyance décès – incapacité temporaire / invalidité permanente :

AXA, compagnie d’assurance régie par le code des assurances ;

  • Pour les risques remboursement de frais de santé :

APGIS, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale.

Dans le respect de l’article L912-2 du Code de la Sécurité sociale, le réexamen des conditions d’assurance et du choix des organismes assureurs sera effectué dans une période qui n’excédera pas 5 ans.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties souscrites et mentionnées à titre informatif en annexe ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs retenus, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 - COTISATIONS

5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

  1. Prévoyance décès/incapacité/invalidité

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives « Incapacité, Invalidité, Décès » ont pour assiette le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale, retenu dans la limite de 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale (PASS).

A compter du 1er Janvier 2019, les taux de cotisation et la répartition patronale / salariale du régime « Incapacité, Invalidité, Décès » sont les suivants :

Employeur : 1,12% des salaires définis ci-dessus

Salarié : 0,80% des salaires définis ci-dessus

TOTAL : 1,92% des salaires définis ci-dessus

  1. Frais de santé

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives « remboursement de frais de santé » ont pour assiette le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale, retenu dans la limite de 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale.

A compter du 1er Janvier 2019, les taux de cotisation et la répartition patronale / salariale sont les suivants :

Employeur : 1,68 % des salaires définis ci-dessus

Salarié : 1,12 % des salaires définis ci-dessus

TOTAL : 2,80 % des salaires définis ci-dessus

En outre, les salariés ont la possibilité d’étendre, à leur charge exclusive, le bénéfice des garanties à leurs ayants droits tel que défini dans la notice d’information, en acquittant la cotisation afférente.

5.2. Evolution ultérieure des cotisations

Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse dans la limite de 5% sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que ci-dessus.

A défaut, il sera procédé à la rédaction d’un nouvel avenant au présent accord. Dans l'attente, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations applicable alors suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6 – PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES AUX ANCIENS SALARIES

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le régime est maintenu selon les modalités et conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de douze mois.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3.4 du présent accord.

Enfin, il est rappelé que l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que l’organisme assureur doit, sous certaines conditions et modalités, maintenir sa couverture au profit de certains salariés et ayants-droits.

ARTICLE 7 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, il leur sera proposé à titre facultatif et sans aucune participation de l’entreprise le maintien du régime frais de santé dont ils bénéficient en tant qu’actif.

La demande devra être faite dans le mois qui précède la suspension du contrat de travail auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le paiement des cotisations sera effectué par l’organisme assureur par prélèvement automatique directement sur le compte bancaire du salarié trimestriellement et d’avance.

ARTICLE 8 – FONDS DE SOLIDARITE

Il est instauré à la date d’effet du 1er janvier 2019 un « fonds social » santé dédié aux salariés de GSK BIOLOGICALS et à leurs ayants-droit, visant à mettre en œuvre des actions de solidarité relativement au régime de remboursement de frais de santé.

Ce fonds sera alimenté à hauteur de 1% du montant des cotisations frais de santé prévue à l’article 5.1 du présent accord.

ARTICLE 9 – INFORMATION

En qualité de souscripteur, la société GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS remettra à chaque salarié ou adhérent et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés et adhérents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

ARTICLE 10 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il révise les dispositions de l’accord du 9 novembre 2015 auquel il se substitue totalement.

Il pourra être modifié à l’initiative d’un des signataires en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Les parties se réuniraient pour examiner l'opportunité de conclure un avenant.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que la dénonciation pourra soit porter sur la totalité de l’accord, soit porter uniquement sur le régime de remboursement de frais de santé ou le régime de prévoyance. Les parties signataires reconnaissent le caractère autonome des dispositions relatives à chacun des deux régimes et la possibilité de les appliquer sans remise en cause de l’équilibre du présent accord.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du dispositif de protection sociale complémentaire est effectué au sein d’une commission spécifique de Prévoyance. Elle se réunit chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats des conventions d’assurance et de proposer toutes évolutions permettant de garantir la pérennité du dispositif.

ARTICLE 12 - ANONYMISATION DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article R2231-1-1 du code du travail relatives à l’anonymisation des négociateurs et des signataires, le présent accord ne comporte pas les noms des signataires dans sa version publiée.

ARTICLE 13 - PUBLICATION TOTALE DE L’ACCORD

Les représentants de la société GlaxoSmithKline Biologicals et les organisations syndicales représentatives au sein de la société GlaxoSmithKline Biologicals ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.

ARTICLE 8 : MODALITES DE DEPOT ET SIGNATURE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Saint-Amand-les-Eaux, le 1er Décembre 2018,

En 6 exemplaire originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour la DIRECCTE et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Pour les délégués syndicaux, Pour l’entreprise,

Représentants F.O. Représentant légal de la Société

Représentants la C.F.D.T.

Représentants la C.F.E-C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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