Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux droits transitoires des salariés en Temps Partiel Fin de Carrière" chez SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN HELICOPTER ENGINES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-08-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06423060024
Date de signature : 2023-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN HELICOPTER ENGINES
Etablissement : 33848195500015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Accord d'entreprise relatif au Temps Partiel Fin de Carrière (2023-10-04)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-01

Accord d’entreprise relatif aux droits transitoires des salariés en Temps Partiel Fin de Carrière

Entre la Société SAFRAN Helicopter Engines représentée par Madame xxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentées par :

- pour la CFDT : M.

- pour la CFE-CGC : M.

- pour la CGT : M.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Bénéficiaires 3

Article 2 : Principes concernant les droits transitoires 3

Article 3 : Salariés en TPFC dont le départ physique est déjà intervenu avant la signature du présent accord 4

Article 4 : Salariés en TPFC avec cumul de jours fin de période et toujours en période d’activité à « 100% » 6

Article 5 : Salariés en TPFC hors cumul de jours en fin de période et toujours en période d’activité (80-20) 6

Article 6 : Dispositions finales 7

Préambule

Notre accord relatif à l’évolution de carrière et des conditions d’emploi du 6 mars 2007 et son avenant du 5 février 2010 offrent la possibilité de passer en temps partiel fin de carrière (TPFC), sous conditions.

Pour bénéficier de ce dispositif de TPFC, les salariés éligibles formalisent leur date de départ à la retraite par la signature d’un avenant au contrat de travail et un rétro-planning est fixé à cet effet.

Le 15 avril 2023, a été promulguée la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ayant notamment pour objet de reculer progressivement l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et d’augmenter la durée d’assurance requise pour l’obtention du taux plein. Le décalage de l’âge légal de départ à la retraite varie de 3 mois à 2 ans et concerne les salariés nés à compter du 1er septembre 1961.

A cet effet, les salariés déjà entrés dans le dispositif TPFC peuvent être directement concernés par ce décalage.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin d’envisager différentes adaptations pouvant être mises en œuvre pour tenir compte de ces évolutions législatives.

Article 1 : Bénéficiaires

Les Parties signataires s’entendent sur la nécessité de prévoir des adaptations pour tenir compte des conséquences de la réforme des retraites affectant les salariés qui ont signé un avenant TPFC avant la signature du présent accord.

Article 2 : Principes concernant les droits transitoires

L’application des solutions déterminées ci-après nécessitera la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Les modalités arrêtées dans le nouvel avenant ne peuvent avoir pour effet de reporter la date de départ du salarié au-delà de l’obtention du taux plein. Toutefois, les salariés toujours en activité, tels que définis aux articles 4 et 5 ci-après, peuvent conserver une date de départ à la retraite au plus tard au terme de l’année suivant l’obtention du taux plein et ainsi garder le bénéfice de la surcote dans le régime de base, tel que choisi initialement.

Les Parties rappellent la possibilité :

  • pour les salariés ayant atteint l’âge de départ à la retraite ou au plus tôt 3 ans avant l’atteinte de cet âge et souhaitant racheter des trimestres, de bénéficier d’une aide de l’entreprise prévue par l’accord Salariés expérimentés 2023-20251 ;

  • pour les salariés bénéficiaires d’un compte professionnel de prévention, de financer un ou plusieurs trimestres de majoration de durée d’assurance leur permettant d’organiser un départ anticipé à la retraite,

  • pour les salariés qui utilisent des jours épargnés de leur CET, de bénéficier de l’abondement du CET à hauteur de 25 % prévue par l’accord en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, sous déduction des jours déjà abondés au titre des précédents accords Groupe (à hauteur de 25 jours par an), ou de l’accord d’entreprise relatif au CET du 28 novembre 2006 (à hauteur de 20 jours par an).

Article 3 : Salariés en TPFC dont le départ physique est déjà intervenu avant la signature du présent accord

3.1 Les dispositions ci-après concernent :

  • Les salariés en 100-0 qui sont dans leur période à 0 % avant la signature du présent accord,

  • Les salariés en 80-20 déjà partis physiquement, avant la signature du présent accord, du fait de la pose de congés, CET, etc.

Par ailleurs, la Direction accepte d’étendre l’ensemble des mesures du présent article 3. aux salariés hors TPFC impactés par la réforme des retraites et physiquement partis de l’entreprise (du fait de la pose de congés, CET, etc.) à la date de signature du présent accord.

3.2 Afin d’éviter que les salariés ayant déjà quitté l’entreprise en application du TPFC doivent réintégrer l’entreprise, les Parties conviennent de répertorier les différentes adaptations du TPFC pouvant être mises en œuvre. Ainsi, il est proposé aux salariés concernés deux options détaillées aux articles 3.3 (option 1) et 3.4 (option 2) ci-après. Toutefois, pour les salariés souhaitant réintégrer l’entreprise, la situation individuelle sera étudiée pour trouver une solution concertée.

Dans tous les cas, la prise en charge du décalage de la date de départ à la retraite est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Le salaire de référence correspond au salaire temps plein ayant servi de base de calcul dans le cadre du bénéfice du TPFC et visé dans l’avenant au contrat de travail afférent, le cas échéant revalorisé des augmentations individuelles et/ou collectives dont a bénéficié le salarié au cours de son TPFC,

  • Les sommes versées au titre de la prise en charge du décalage de la date départ à la retraite sont soumises à cotisations sociales et impôts sur le revenu,

  • Le salarié est considéré au cours de cette période de prise en charge comme étant en dispense d’activité rémunérée non assimilable à du temps de travail effectif.

  • Le salarié reste éligible à l’intéressement, participation et part variable de rémunération, conformément aux règles en vigueur.

  • La part employeur des cotisations de retraite Sécurité Sociale et complémentaire continue d’être prise en charge par l’entreprise sur le salaire reconstitué à temps plein, sous condition que le salarié décide également de cotiser (part salarié) sur ledit salaire reconstitué,

  • Les cotisations relatives aux régimes de frais de santé et prévoyance sont prélevées au prorata de la rémunération versée conformément aux grilles de cotisations et à la répartition applicables au titre de l’accord Prévoyance Groupe,

  • L’indemnité de départ à la retraite reste calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’évolution de carrière et des conditions d’emploi du 6 mars 2007,

  • La mise en œuvre des différentes solutions adaptées nécessite l’établissement d’un nouveau rétro-planning.

    1. Option n° 1 

  • Pour les trois premiers mois de décalage de la date de départ à la retraite, le salarié bénéficie d’un maintien de la dernière rémunération perçue pendant la période du TPFC, soit une indemnisation à hauteur de 90 % du salaire de référence pour un taux d’activité à 80 %.

  • Pour les mois suivants de décalage, les adaptations suivantes seront prioritairement mises en œuvre :

    • Utilisation en temps de l’indemnité supra-légale de départ à la retraite2 (IDR) dans les conditions suivantes :

A minima, conversion de la moitié de l’indemnité supra-légale avec utilisation d’au moins 50% de cette indemnité par décalage supplémentaire de 3 mois et dans la limite d’un mois et demi (cf. tableau en annexe). Ces jours devront être placés immédiatement avant le départ en retraite. Il est précisé que, les salariés qui le souhaitent peuvent convertir en temps leur indemnité supra légale de départ à la retraite au-delà de la limite de 2 mois prévue par l’accord Groupe3.

  • Utilisation des congés (CP, congés d’ancienneté…) non inclus dans le rétro-planning.

Si ces adaptations ne permettent pas de couvrir l’intégralité du décalage restant, le barème de prise en charge dégressif suivant est mis en œuvre :

Nombre de mois de décalage de la date de départ à la retraite Indemnisation pour les salariés au taux d’activité de 80 %
3 mois suivants 70 % du salaire de référence
Les mois suivants 50 % du salaire de référence

Les salariés qui le souhaitent peuvent également demander à poser des jours issus du CET non inclus dans le rétro-planning.

Par exemple, pour un salarié à 80 % (dans sa période à 0 % où déjà parti physiquement), ayant 30 ans d’ancienneté et dont le décalage est de 9 mois supplémentaires (3 trimestres). Son indemnité supra-légale est de 2 mois mais il ne devra convertir en temps que la moitié, soit 1 mois et dans les conditions suivantes :

  • Pour les 3 trois premiers mois : maintien des droits

  • Pour les 3 mois suivants : indemnisation à hauteur de 70% + conversion en temps d’au moins 0,5 mois de son IDR supra-légale qui sera placée avant le départ à la retraite,

  • Pour les 3 mois restants : indemnisation à hauteur de 50% + conversion en temps d’au moins 0,5 mois de son IDR supra-légale qui sera placée avant le départ à la retraite.

  • Soit pour 9 mois supplémentaires : 3 mois indemnisés à 90 %, 3 mois indemnisés à 70 %, 2 mois indemnisés à 50% et conversion en temps d’1 mois d’IDR supra-légale placé avant le départ à la retraite.

3.4 Option n° 2

Les salariés qui ne souhaitent pas mettre en œuvre les adaptations proposées dans les conditions de l’option n° 1 bénéficient de la prise en charge suivante :

Nombre de mois de décalage de la date de départ à la retraite Indemnisation pour les salariés au taux d’activité de 80%
3 premiers mois 70% du salaire de référence
Les mois suivants 50% du salaire de référence

Ils peuvent sur la base du volontariat :

  • Convertir une partie de leur indemnité supra-légale sans application de la limite de 2 mois prévue par l’accord en faveur de l’emploi des salariés expérimentés Safran 2023-2025.

  • Et/ou utiliser leurs jours de CET ou congés payés non inclus dans le rétro-planning convenu initialement entre le salarié et son manager pour la mise en œuvre du TPFC.

Article 4 : Salariés en TPFC avec cumul de jours fin de période et toujours en période d’activité à « 100 % »

Les salariés ayant choisi l’organisation de leur TPFC avec cumul de jours en fin de période et n’ayant pas déjà quitté physiquement l’entreprise, peuvent prolonger la période d’activité à 100 % pour augmenter le cumul des jours en fin de période dans les mêmes conditions : notamment majoration de salaire4 et possibilité de cotisations retraite sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein.

Un nouveau rétro-planning est établi et validé par le manager.

Par ailleurs, ces salariés ont la possibilité de conserver une date de départ à la retraite au plus tard au terme de l’année suivant l’obtention du taux plein dans le régime de base afin de bénéficier d’une surcote tel que prévu initialement dans leur avenant TPFC.

Ils peuvent également décider de convertir leur indemnité supra-légale de départ à la retraite en temps, au-delà de la limite de 2 mois prévue dans l’accord précité, ainsi que d’utiliser des jours de congés payés ou épargnés dans le CET non inclus dans le rétro-planning initial.

Article 5 : Salariés en TPFC hors cumul de jours en fin de période et toujours en période d’activité (80-20)

Les salariés ayant choisi de réaliser leur TPFC sans recourir à l’option de cumul de jours en fin de période peuvent prolonger leur TPFC jusqu’à atteindre l’âge légal de départ à la retraite dans les mêmes conditions : notamment majoration de salaire5 et possibilité de cotisations retraite sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein.

Un nouveau rétro-planning est établi et validé par le manager.

Par ailleurs, ces salariés ont la possibilité de conserver une date de départ à la retraite au plus tard au terme de l’année suivant l’obtention du taux plein dans le régime de base afin de bénéficier d’une surcote tel que prévu initialement dans leur avenant TPFC.

Ils peuvent également décider de convertir leur indemnité supra-légale de départ à la retraite en temps, au-delà de la limite de 2 mois prévue dans l’accord précité, ainsi que d’utiliser des jours de congés payés ou épargnés dans le CET non inclus dans le rétro-planning initial.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant de sa date de signature au 31/07/2024.

Cet accord cessera de produire tout effet à son terme et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 6.2 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé lors du bilan sur le temps de travail présenté au cours de la négociation obligatoire d’entreprise sur la rémunération et le temps de travail.

Article 6.3 : Révision ou dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 6.4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fait l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités habituelles de dépôt et de publicité. Il sera par ailleurs mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Bordes, le … 2023

Pour SAFRAN Helicopter Engines,

La Directrice des Ressources Humaines,

xxxxxxx

- Pour la CFDT, M.

- Pour la CFE-CGC, M

- pour la CGT, M

ANNEXE - Tableau de conversion minimale de l’indemnité de départ à la retraite supra légale en mois (option n°1)


  1. 2500€ brut/trimestre racheté dans la limite de 8 trimestres

  2. Prévue à l’article 2.6 de l’accord en faveur de l’emploi des salariés expérimentés Safran 2023-2025

  3. Accord en faveur de l’emploi des salariés expérimentés

  4. 10 % ou 15 % pour le personnel qui, sur la période 1er janvier 1973 - mi-1987 a fait partie de l’école technique privée dite « Turbomeca » en vue de la préparation du CAP

  5. 10% ou 15% pour le personnel qui, sur la période 1er janvier 1973 - mi-1987 a fait partie de l’école technique privée dite « Turbomeca » en vue de la préparation du CAP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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