Accord d'entreprise "Accord relatif aux forfaits temps travail des cadres" chez SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN HELICOPTER ENGINES et le syndicat CFE-CGC le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06423060183
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN HELICOPTER ENGINES
Etablissement : 33848195500015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

Accord relatif aux forfaits temps de travail des cadres liés aux classifications de la Nouvelle Convention Collective de la métallurgie

Entre la Société SAFRAN Helicopter Engines représentée par xxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentées par :

- pour la CFDT : M.

- pour la CFE-CGC : M.

- pour la CGT : M.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention Collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024, un certain nombre d’accords d’entreprise faisant référence aux classifications ont dû être dénoncés. Des négociations d’accords de substitution ont ainsi été ouvertes.

Celles-ci sont en cours concernant l’ensemble des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail des cadres. Dans l’attente de l’aboutissement de cette négociation, les parties définissent, par le présent accord, avant l’information à chaque salarié de sa nouvelle classification selon les six critères classant définis par la Nouvelle Convention Collective, les dispositions applicables en matière de régime de temps de travail cadres selon son groupe et sa classe d’emploi.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié les dispositions suivantes.

Article 1 – Régimes du temps de travail des cadres associés aux nouvelles classifications

Conformément à la Convention Collective nationale de la métallurgie, les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les groupes d’emplois F, G, H et I.

1.1 Régimes temps de travail par groupes et classes d’emploi cadres

  • Les cadres relevant des classes d’emplois F11 et F12 peuvent bénéficier du forfait en heures sur l’année ou du forfait en jours sur l’année selon, conformément aux dispositions de la Convention Collective nationale de la métallurgie, la nature des missions confiées et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces critères sont appréciés par le manager en fonction du poste occupé.

  • Les cadres relevant des groupes d’emploi G et H bénéficient du forfait en jours sur l’année.

  • Les cadres relevant du groupe d’emplois I bénéficient du forfait sans référence horaire. Conformément aux dispositions de la Convention Collective nationale de la métallurgie, sont considérés comme cadres sans référence horaire, ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Entreprise ou dans leur Etablissement.

Ces dispositions seront reprises dans l’accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres en cours de négociation au sein de l’Entreprise.

Chaque année, lors des négociations obligatoires d’Entreprise, un bilan sera présenté aux Organisations Syndicales Représentatives du nombre de forfaits en heures et en jours sur l’année par groupe et classe d’emplois.

1.2 Dispositions transitoires et dérogatoires pour les cadres présents au 31 décembre 2023

  • Les cadres en forfait en jours sur l’année conservent leur convention individuelle de forfait,

quelle que soit leur classe d’emploi (F11 à H16).

  • Les cadres en forfait en heures sur l’année peuvent conserver ce forfait quelle que soit leur

groupe et classe d’emplois d’affectation au 1er janvier 2024. Toutefois, le passage en forfait en jours sur l’année est recommandé pour ceux relevant du groupe G.

Il est entendu qu’en cas de changement de poste, y compris dans la même classe d’emplois et dans la même direction, ces cadres devront adopter le forfait en jours si le nouveau poste le nécessite.

Ces cadres peuvent également choisir, avec accord de leur manager, de signer un avenant de passage en forfait en jours sur l’année à effet du 1er janvier 2024.

  • Les cadres en forfait sans référence horaire conservent leur régime de temps de travail. Un

passage en forfait en jours sur l’année pourra être étudié au cas par cas dès lors que l’intéressé est dans un groupe d’emplois G ou H.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

A compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent pleinement à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords d’Entreprise en vigueur, portant sur le même objet.

Article 3 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord fait l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités habituelles de dépôt et de publicité. Il sera par ailleurs mis en ligne sur le site intranet de l’Entreprise.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Fait à Bordes, le 10 octobre 2023

Pour SAFRAN Helicopter Engines,

La Directrice des Ressources Humaines,

xxxxx

- Pour la CFDT,

- Pour la CFE-CGC,

- Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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