Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TACHE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005304
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE BRUNO CLAIR
Etablissement : 33859471600015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE

Entre les soussignés,

La SCEA DOMAINE BRUNO CLAIR immatriculée SIRET 338 594 716 00015 dont le siège social est situé 5 rue du Vieux Collège 21160 Marsannay-la-Côte , représentée par en sa qualité de gérant.

CI-DESSOUS DENOMMEE L’EMPLOYEUR

Et

Les salariés

CIDESSOUS DENOMME LE SALARIE

Il a été conclu l'accord suivant

PREAMBULE

Afin de s’adapter aux enjeux techniques, climatiques et règlementaires qui ont évolués depuis la signature de l’annexe 2 de l’accord territorial de branche du 21 novembre 1997, le DOMAINE BRUNO CLAIR a décidé de conclure un accord d’entreprise relatif au travail à la tâche.

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions au sein du DOMAINE BRUNO CLAIR de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.

Le domaine n’est pas doté d’un CSE puisqu’aux dernières élections un pv de carence a été dressé, l’accord sera donc validé à la majorité des 2/3 des salariés concernés en vertu des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail. La SCEA DOMAINE BRUNO CLAIR compte un effectif de 17 salariés qui seront consultés.

Dans l’objectif d’associer les salariés concernés, une réunion d’information préalable à la conclusion est envisagée au sein de l’entreprise le 11/10/2022 afin de recueillir leurs avis sur le projet. En fonction des retours, ces éléments pourront intégrés au projet d’accord pour être discutés.

Conformément à l’article D2232-4 du code du travail, la transmission du projet aux salariés interviendra à la suite de la réunion, au moins quinze jours avant la date du vote, en même temps il leur sera transmis la date prévue du scrutin ainsi que l’heure.

Il est convenu que le scrutin se déroulera le 27/10/2022 à 8 heures.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons du Domaine BRUNO CLAIR, dont le siège social se situe 5 rue du Vieux Collège 21160 Marsannay la Côte après la date de signature de l’accord.

Il est applicable également aux salariés tâcherons après signature d’un avenant au contrat de travail signé avec la SCEA Domaine BRUNO CLAIR antérieurement à la signature du présent accord.

Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.

Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.

Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées que le tâcheron aura en tâche, sur la base des indications figurant dans le tableau à l’article 3 ainsi que le nombre des heures à rendre et la nature des travaux associés compris dans la tâche complète définie par l’entreprise.

En cas de contrat à durée déterminée, le contrat de travail précisera les tâches, les surfaces de référence, la nature des travaux à réaliser ainsi que le nombre d’heures associées.

Article 3 : NATURE DE LA TACHE

Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.

Le contrat en tache complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail et le tout correspondant à 1607 heures de travail sur l’année de référence.

Il est à préciser que la tâche complète, se définit en fonction de la surface à travailler définie dans le contrat de travail et des travaux dits optionnels le tout réalisé sur 1607 heures sur l’année de référence.

Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux suivants soit :

N° d’ordre Définition des travaux Nombre d’heure/ha
1 Enlever paille et agrafes, Entretien et réparation du palissage 15
2

Taille (sarment tiré)

Guyot taille douce

(taille Poussard-Bourdarias en respectant les flux de sève et l’âge des bois taillés)

110
3 Sarmentage 70
4

Tension des fils*

(ce quota d’heure pourra être revu à la hausse pour les vignes avec plus de 200 rangs/ha)

15

5 si gripple installés

5 Attachage des branches 35
6 Entretien des jeunes pieds (élimination des herbes autour et dans les caches, elimination des racines au collet, entretien et remplacement des jalons). 30
7 Ebourgeonnage (enlever gourmands et doubles bourres, le nombre de branches sur la baguette sera défini par le chef de culture en fonction des parcelles) 110
8 Relevage (2 passages minimum) accolage (séparation des branches) et nettoyage des pieds (plans américains, racines au collet) 120
9 Ecimage 5
TOTAL DES TRAVAUX POUR UNE TACHE COMPLETE 500
TRAVAUX dits OPTIONNELS
6 Vendanges Temps réel
8 Repiquage Temps réel
9 Piochage Temps réel
10 Désherbage à dos Temps réel
11 Conduite d’enjambeur Temps réel
12 Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur)** Temps réel
13 Effeuillage Temps réel
12 Vendanges vertes Temps réel

*tension des fils : chaque fil doit être tendu en temps et en heure

Pour les fils de relève : après les avoir baissés, sur instruction de l’employeur.

Les travaux effectués au-delà des 1607 heures dans la limite du maximum autorisé par la loi donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le versement de cette majoration correspondant à ces heures supplémentaires sera versée en fin de période au plus tard le 31/10 de l’année en cours sauf pour les heures contractuelles réalisées au delà de 1607 heures qui feront l’objet d’une rémunération forfaitaire mensuelle.

La surface donnée en tâche dans le cadre d‘un temps plein pourra varier selon la saisonnalité et comprendre une surface plus importante pour les travaux d’hiver compensée par une surface moins importante l’été.

En cas de variation de surface liée au principe de saisonnalité, dans le cas où la surface donnée en tâche pour les travaux d’hiver est supérieure à 3.214 hectares, les ares supplémentaires ne donnent pas lieu automatiquement à rémunération majorée dès lors que la surface donnée pour les travaux d’été est, quant à elle, minorée. C’est le volume horaire total des travaux réalisés sur la période de référence qui déclenche une rémunération majorée lorsque ce total dépasse 1 607 heures.

**Les travaux divers portent sur des travaux tels que taille de jeunes vignes, aide à la plantation, gel, ramassage de mange-bourgeons, dépalissage, palissage de jeune vignes, prospection flavescence…… cette liste n’étant pas exhaustive elle pourra contenir d’autres travaux indiqués en annexe du contrat de travail.

Le contrat de tâche incomplète s’établit pour l’ensemble des travaux effectués sur une durée inférieure à 1607 heures annuelles.

Article 4 – Période de référence

La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.

Article 5 – Période d’essai

La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.

En cas de contrat à durée indéterminée, la période d’essai est fixée à deux mois.

Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.

En cas de contrat à durée déterminée, la période d’essai est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La rupture de l’engagement pendant la période d’essai peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou du salarié, la durée du délai de prévenance est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en vigueur.

Article 6 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail

En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de cdd, les modalités de préavis de rupture sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 7 – Caractéristique de la tâche

La surface de référence prise en compte pour la tâche est le nombre de pieds plantés théorique en fonction du nombre de rangs et de l’écartement entre ceps.

Elle sera rappelée dans le contrat de travail.

En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

Un état des lieux de la parcelle sera réalisé chaque année, en début et fin de période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord, et le cas échéant à la fin du contrat.

Cet état des lieux aura pour objectif de définir la qualité de la parcelle. Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties avant le début de la période de référence.

En cas de jeunes vignes ou vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.

Le salarié a l’obligation d’alerter l’employeur pour signaler tout dégât constaté sur la parcelle.

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.

Les travaux de taille ne doivent commencer qu’après la date fixée chaque année par l’employeur, selon les pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen. (Courrier, mail, SMS, LRAR…)

Le tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse selon les indications définies par l’employeur.

Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique par tous moyens par écrit le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.

À la fin de la période de tâche sur les parcelles confiées, le salarié tâcheron prend contact avec son référent hiérarchique de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail, au travers de l’état des lieux de fin de période.

Article 8 – Obligations professionnelles

Le salarié s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’employeur.

Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.

Article 9 – Absences du tâcheron

Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.

En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.

En effet, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :

  1. Arrêt maladie ou accident de travail du salarié supérieur à 8 jours calendaires ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne ; ou immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié

  2. En cas d’incident climatique.

En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’employeur et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat ou encore, exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.

Il pourra même être envisagé le cas échéant de rendre des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1607 heures réellement réalisées.

En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.

A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le contrat de travail fixera la surface et les différents travaux qui seront à réaliser jusqu’au début de la prochaine période soit au 1re novembre de l’année en cours. La rémunération sera calculée au prorata de la surface donnée et/ou des tâches à réaliser, selon le tableau défini à l’article3 du présent accord.

En cas de départ en cours de période, et dans le cas où les travaux de tâches ne seraient pas totalement terminés, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la réalisation effective par ses soins des travaux de tâche et de la surface assimilée à ces travaux. Le recalcul s’effectuera dans la limite des sommes versées sur le dernier bulletin de salaire établi à la date du départ du salarié.

Article 10 – Durée du travail

La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.

Lorsque le nombre d’heures annuelles prévu au contrat est :

Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète.

Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète.

Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables soit 1940 heures dans l’année.

Article 11 – Aménagements de la durée du travail

En cas de tâche complète ou incomplète le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux prévus dans le contrat de travail et son annexe. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de modification de la durée de travail du salarié, un avenant au contrat de travail sera rédigé.

En cas de tâche complète ou incomplète, le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur des heures additionnelles sur l’exploitation, dans la limite de la durée maximale du travail. La rémunération de ces heures additionnelles est définie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 12 – Organisation du travail

Le salarié est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.

Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.

Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Article 13 – Classification et Rémunération

La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est classé selon les critères suivants :

Si le salarié effectue la conduite de tracteur l’emploi est classé coefficient 56 correspondant à un palier 6 se décomposant comme suit :

Technicité : degré 4

Autonomie : degré 2

Responsabilité :

  • Respect des normes : degré 2

  • Enjeux économiques : degré 2

Management : degré 1

Relationnel : degré 1

Si le salarié n’effectue pas de conduite de tracteur l’emploi est classé coefficient 31 correspondant à un palier 4 se décomposant comme suit :

Technicité : degré 3

Autonomie : degré 2

Responsabilité :

  • Respect des normes : degré 1

  • Enjeux économiques : degré 2

Management : degré 1

Relationnel : degré 1

Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux fixés dans le contrat.

Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.

A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités au titre des jours fériés chômés payés (3%) et au titre des congés payés (10%).

Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.

Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur majoration éventuelles avec la rémunération du mois d’octobre sauf dispositions contractuelles contraires.

Article 14 – Matériel et équipements de travail

Les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis par l’employeur.

Le salarié pourra bénéficier d’un remboursement de frais pour l’acquisition de vêtements de travail nécessaires à ses fonctions sur présentation de justificatif dont le montant est fixé chaque année pour un salarié à temps complet.

L’employeur met à disposition du salarié un sécateur électrique et/ou attacheur électrique, outils pour les réparations, et cisaille. Il est précisé que tout le matériel mis à disposition reste la propriété de l’employeur.

Concernant les contrats de travail en tâche incomplète ou en tâche temporaire, la somme allouée pour le remboursement de frais sera attribuée au prorata temporis du nombre d’heures, sur une base de 1 607 heures pour un contrat à temps complet.

Article 15 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié

Le salarié en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail en tâche.

Hors tâche complète et dans tous les cas, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine ou souhaite travailler avec un autre contrat de travail non tache il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. En cas de non-respect le tâcheron en court une sanction disciplinaire.

Article 16 – Généralités

Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 17 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.

Article 19 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine aux salariés par voie d’affichage.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS :

  • Un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique

  • Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,

Fait à Marsannay-la-Côte le 27/10/2022 ,en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Domaine BRUNO CLAIR

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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