Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - congés payés activité partielle Covid-19" chez GALERIES ALPINES - LA TRACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALERIES ALPINES - LA TRACE et les représentants des salariés le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002801
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA TRACE
Etablissement : 33860072900036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

ACCORD D’ENTREPRISE

CONGES PAYES ACTIVITE PARTIELLE COVID-19

La SAS LA TRACE

Dont le siège social est situé 123 Avenue Michel Croz – 74400 CHAMONIX MONT-BLANC

Code NAF : 4778C

N° SIRET : 33860072900036

Représentée par

Au regard des textes législatifs et règlementaires promulgués dans le cadre de l’épidémie du COVID 19, les parties se sont rapprochées en vue de la signature d’un accord d’entreprise visant à définir les modalités de prise des congés payés et pallier ainsi au dispositif d’activité partielle.

Vu l’accord du l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties conviennent de ce qui suit :

Préambule

L’employeur et les salariés considèrent que dans un contexte de crise sanitaire majeure lié à l’épidémie de Coronavirus (covid19), l’ensemble des parties prenantes économiques et sociales est conduit à prendre les mesures indispensables au maintien des emplois et des rémunérations.

Les parties réaffirment le rôle essentiel du dialogue social en entreprise quelle que soit leur taille et de la négociation collective pour cette mise en œuvre. Les parties rappellent que cette négociation s’inscrit dans le cadre des tolérances ministérielles de négociation et de signature à distance.

A cet effet, les parties soussignées conviennent des dispositions temporaires suivantes qui s’inscrivent dans le cadre réglementaire des ordonnances prises en situation d’urgence sanitaire.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé aux entreprises et salariés au regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par le Code du travail.

Article 2 - Champ d’application - BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés.

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté, en application des dispositions conventionnelles.

Il est précisé, que la règle de prise des congés payés pour les futurs salariés embauchés en CDD reste inchangée, dans la mesure où le recours au CDD ne suppose pas la liquidation des congés payés avant le terme de leur contrat.

Article 3 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés

Les dispositions prises par l’employeur ont fait l’objet d’une information par envoi des plannings par courriel en date du 23 avril 2020 et d’une négociation collective, par tout moyen, simultanément aux salariés.

L’employeur s’engage à ce que ses décisions s’appliquent de la même façon à tous les salariés placés dans une situation identique, sans différence de traitement.

Article 3-1 - Période de prise des congés payés

La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application du présent article commence au plus tôt le 1er juin 2020, et s’étendra au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

En conséquence, et par dérogation aux dispositions légales, l’employeur peut considérer que la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 commence à partir du 1er juin 2020.

Article 3-2 - Indentification des congés payés visés

Les jours de congés concernés sont tant les congés payés acquis au 31 mai 2020 que ceux en cours d’acquisition au 31 mai 2021.

Article 3-3 - Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés

Par le présent accord, l’employeur décide d’attribuer les congés payés par roulement et selon le planning prévisionnel suivant :

Juin 2020 :

  • : congés payés du 8 au 14 juin 2020

  • : congés payés du 1 au 7 juin 2020

  • : congés payés du 22 au 28 juin 2020

  • : congés payés du 15 au 21 juin 2020

Septembre/Octobre 2020 :

  • : congés payés du 28 septembre au 4 octobre 2020

  • : congés payés du 21 au 27 septembre 2020

  • : congés payés du 12 au 18 octobre 2020

  • : congés payés du 5 au 11 octobre 2020

L’usage de la prise de 3 semaines de congés payés en Novembre est maintenu sur 2020.

Conformément aux dispositions en vigueur, l’employeur se laisse la possibilité de modifier les plannings en respectant le délai de prévenance imposé.

Le salarié est informé que le présent fractionnement des congés est subordonné à une renonciation aux congés supplémentaires.

Au cours de la période visée à l’article 3-1, l’employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables), et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :

- fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié ;

- modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris :

- anticiper les dates de congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris :

- organiser la reprise d’activité à la fin du confinement total.

Le salarié ayant posé des congés avant le début du confinement mais pris pendant le confinement sont maintenus.

Le salarié qui aura posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.

L’employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d’année, n’aura pas acquis l’ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.

Article 4 - Obligation d’information et de negociation

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés.

Outre l’information collective visée en tête du présent article, l’employeur recueillera l’avis et examinera les motivations de chaque salarié avant de l’informer des dates fixées ou modifiées, par tout moyen permettant de « conférer date certaine », c’est-à-dire permettant une vérification.

Cette information est effectuée selon les modalités suivantes : courriel.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée

L’accord entrera en vigueur le jour de son dépôt net il produira ses effets au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 - RévisioN et suivi de l’accord

Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance de la période d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et ses éventuels ajustements.

article 7 - Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DIRECCTE de Haute-Savoie et du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 mois.

Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.

En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 8 - Dispositions finales

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des parties représentatives à l'issue de la procédure de signature.

L’Accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

***

Fait à CHAMONIX, le 15 mai 2020, en trois exemplaires originaux.

Pour la société,

Les salariés

Liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel annexée

ACCORD D’ENTREPRISE – CONGES PAYES ACTIVITE PARTIELLE COVID-19

FEUILLE D’EMARGEMENT

Fait à CHAMONIX, le 15/05/2020

Par la présente signature, les soussignés déclarent avoir été informés de la mise en place, par accord collectif rédigé le 15/05/2020, d’un accord spécifique sur les modalités de prise des congés payés dans le cadre de l’activité partielle COVID-19.

NOM PRENOM DATE ET SIGNATURE

Cette feuille est à remettre à l’employeur après signature.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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