Accord d'entreprise "LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez ETS THIERRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS THIERRY et les représentants des salariés le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003125
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ETS THIERRY
Etablissement : 33866526800029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT (2019-01-29)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

Accord d’entreprise de renonciation

aux jours de fractionnement

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société THIERRY, située ZAC Object’Ifs Sud, 3 rue Barthélémy Thimonnier – 14123 IFS, Immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 338665268, représentée par Monsieur xx, agissant sa qualité de gérant, pour la société MDN, elle-même présidente de la société THIERRY

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social Economique habilités à signer l’accord, désignés, ci-après :

  • Mme xx

  • Mme xx

  • Mme xx

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Article 1 – Prise des congés payés

La période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 30 avril de de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 2 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par un membre titulaire élu au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 4 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

Article 6 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu (conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc).

Fait à Ifs, le 18 Juin 2020

Les membres titulaires du Comité Social Economique Pour l’entreprise THIERRY

Mme xx xx

Mme xx

Mme xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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