Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR DES MESURES COMPLEMENTAIRES A L’ACCORD NAO DU 10 MAI 2023" chez ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY et le syndicat Autre et CFDT le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T03823060299
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ESRF
Etablissement : 33872391900027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

ACCORD PORTANT SUR DES MESURES COMPLEMENTAIRES

A L’ACCORD DU 10 MAI 2023 SUR

LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO)

POUR 2023

Entre les soussignés :

D’une part la Direction, représentée par XXXXXXXX, Directeur Général

D’autre part les organisations syndicales représentatives au sein de l’ESRF :

- Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXX, délégué syndical

- Le syndicat FO-ESRF représenté par XXXXXXXX et XXXXXXXX, délégués syndicaux

- Le syndicat SAE représenté par XXXXXXXX et XXXXXXXX, déléguées syndicales

Préambule  - Déroulement des négociations

Le 10 mai 2023, suite à sept réunions de négociation, était conclu, entre la Direction et les trois organisations syndicales représentatives de l’ESRF, un accord dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que prévue à l’article L2242-1 du code du travail.

Pour rappel, cet accord comportait les mesures suivantes :

  • Augmentation de 2,5 % de la valeur du point applicable rétroactivement au 1er janvier 2023 pour tous les salariés présents à la date de mise en œuvre de cette mesure.

  • Reprise des dispositions applicables en 2019, 2020, 2021 et 2022 concernant les avancements et promotions, avec, notamment, une enveloppe de 3500 points minimum consacrée aux augmentations individuelles.

  • Attribution d’une prime de 700 euros à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs à la date de sa mise en paiement (dans le cadre de la « Prime de partage de la valeur » prévue à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 Août 2022).

  • Maintien d’un taux de subvention de 70% pour les abonnements aux transports en commun et pour les abonnements à des services publics de location de cycles, cycles à assistance électrique et trottinettes (non équipées d'un moteur thermique), souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur lieu de travail et leur résidence habituelle.

  • Extension à compter du 1er septembre 2023 du sursalaire familial prévu par l’article 112 des Dispositions générales aux salariés ayant 1 (un) enfant à charge (sursalaire familial fixé à 8 points par mois pour le salarié ayant un enfant à charge).

  • Augmentation au 1er septembre 2023 de 60, 50 et 40 centimes des montants des subventions accordées respectivement aux salariés des catégories B - C – D prenant leur repas dans le Restaurant d’entreprise.

Cet accord prévoyait en outre l’organisation d’une réunion au mois de septembre 2023 afin d’envisager d’éventuelles nouvelles mesures en termes de rémunération que permettrait ou nécessiterait l’évolution du contexte international, national ou propre à l’institut.

C’est par application de cette disposition que la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 22 septembre, 29 septembre et 5 octobre 2023.

Il a notamment été constaté au cours de ces réunions que l’indice des prix à la consommation constaté par l’INSEE sur les douze derniers mois s’élevait à 4,9% au 31 août 2023. La référence INSEE pour laquelle la Direction et les organisations syndicales ont conjointement convenu de se référer au début des négociations 2023 reste néanmoins celle du mois de décembre 2022, égale à 5.9% sur les douze derniers mois (qui représente donc l'inflation annuelle 2022).

Aussi la Direction et les organisations syndicales signataires ont-elles convenu des mesures suivantes, complémentaires à celles déjà prévues par l’accord du 10 mai 2023.

Article 1 – Mesures complémentaires sur les salaires

Il est convenu des mesures suivantes :

  • Augmentation générale : augmentation de 0,5 % de la valeur du point, rétroactive au 1er janvier 2023, pour tous les salariés présents à la date de mise en œuvre de cette mesure, portant ainsi la valeur du point à 6,8125 euros. Cette augmentation générale sera mise en œuvre concomitamment à la date de versement des salaires du mois de novembre 2023.

  • Attribution de 2 points aux salariés régis par le Titre I des Dispositions générales, dont le coefficient de paiement est inférieur ou égal à 350 points. Cette mesure est applicable à compter du 1er décembre 2023.

  • Attribution d’une prime de 400 euros à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs à la date de sa mise en paiement (dans le cadre de la « Prime de partage de la valeur » prévue à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 Août 2022). Cette mise en paiement sera effectuée concomitamment à la date de versement des rémunérations du mois d’octobre 2023. Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée du travail contractuelle du salarié et de son temps de présence au cours des 12 mois qui précèdent son versement. 1

Article 2 : Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

Le présent accord est applicable pour l’année 2023 et prendra effet le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes. Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une procédure de révision à l’initiative d’une des parties signataires, moyennant un préavis de 1 mois. La demande devra préciser les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du Conseil de prud’hommes de Grenoble. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera également rendu public et intégré dans une base de données nationale.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. 

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023, en 5 exemplaires originaux

Pour l’ESRF : XXXXXXXX Directeur Général

Pour la CFDT : XXXXXXXX Délégué Syndical

Pour le SAE : XXXXXXXX Déléguées Syndicales


  1. La durée de présence est calculée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise, les périodes de suspension du contrat de travail étant prises en compte dans les conditions applicables à la réduction générale des cotisations patronales, dites réduction Fillon. Les absences pour cause de congé maternité, paternité et de l’accueil et de l’adoption d’un enfant, congé parental d’éducation et de présence parentale ne peuvent pas aboutir à une réduction de la prime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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