Accord d'entreprise "ACCORD EN VUE DE L’ELECTION DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DOCKERS AU SEIN DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES DES ENTREPRISES DE MANUTENTION DE LA PLACE PORTUAIRE HAVRAISE" chez GIEIP - GROUPEMENT INTERENTREPRISES PORTUAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIEIP - GROUPEMENT INTERENTREPRISES PORTUAIRES et le syndicat CGT le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07621006157
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT INTERENTREPRISES PORTUAIRES
Etablissement : 33875233000054 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD EN VUE DE L’ELECTION DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DOCKERS AU SEIN DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES DES ENTREPRISES DE MANUTENTION DE LA PLACE PORTUAIRE HAVRAISE

ENTRE

Le groupement des employeurs de manutention représentée par son président.

D’UNE PART,

ET

Le syndicat général des ouvriers dockers du port du Havre représenté par son secrétaire général.

D’AUTRE PART

Préambule

Considérant la loi du 4 juillet 2008 et l'accord-cadre du 30 octobre 2008,

Considérant la loi du 8 décembre 2015,

Considérant l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 relatif au droit syndical et à la représentation du personnel à la Convention Collective Nationale Unifiée des Ports et de la Manutention (CCNU), et son caractère impératif dans les entreprises,

Considérant le code du travail,

Le présent accord a notamment pour objectif de fixer le cadre des modalités d’organisation des élections des membres de la délégation du personnel du CSE au niveau des entreprises de manutention de la place portuaire du Havre employant des ouvriers dockers.

La caducité des accords applicables aux anciennes institutions représentatives du personnel qui était assurée par le comité d’entreprise, le comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail et les délégués du personnel nous amène à réviser et appliquer les nouvelles dispositions à travers la mise en place d’un comité social et économique (CSE).

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 dite ordonnance Macron a supprimé ces trois instances représentatives du personnel pour les remplacer par une instance unique, le CSE. Les modalités de mise en place de cette instance ont été précisées par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.

L’accord respectera l’avenant n 10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU à caractère impératif définissant un cadre conventionnel de référence relatif à la représentation du personnel.

Les parties signataires veilleront à préserver les équilibres existant antérieurement à la mise en place du CSE en termes de représentation du personnel.

Les élections des CSE seront organisées au niveau de chaque entreprise de manutention de la place havraise employant du personnel dockers occupant au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs dans les conditions fixées par le code du travail, la CCNU et le respect du présent accord.

Ces dispositions entrent en vigueur à la signature de cet accord et pourront être révisées dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du code du travail.

Ceci étant rappelé, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique de plein droit au sein des entreprises, employeuses d’ouvriers dockers, exerçant une activité de manutention portuaire sur la Place Portuaire Havraise, adhérentes au GEMO et affiliées à la CCCP des ouvriers dockers du Port du Havre.

Il a pour objet de rappeler les principes d’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au sein du Comité Social et Économique (CSE), en ayant le souci du respect des règles antérieures.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DES ELECTIONS

Dans chaque entreprise de manutention employant au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs, un CSE est élu dans les conditions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, conformément à l’avenant n° 10 à la CCNU et par les dispositions du présent accord.

2-1 – Effectif pris en compte.

Dans chaque entreprise, l'effectif à prendre en compte pour la détermination du nombre des membres à élire et leurs droits est :

  • Le nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée apprécié au prorata du temps de travail par rapport à la durée conventionnelle ou légale de travail,

  • Le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée apprécié au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.

2-2 – Nombre de représentants à élire et heures de délégation

Le nombre total des représentants du personnel élus ou désignés au sein de chaque entreprise locale doit respecter non seulement les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles mais aussi les équilibres antérieurs en termes de nombre total de mandats et/ou sièges attribués.

Chaque protocole d’accord préélectoral négocié dans les entreprises locales devra respecter ce principe.

En particulier, il est rappelé que le nombre d’heures consacrées à l’exercice des mandats représentatifs doit être conforme aux exigences de l’avenant n° 10 du 17 octobre 2018 et poursuivre les pratiques antérieures de la place portuaire havraise. Par conséquent, les crédits d’heures accordés aux représentants du personnel pourront continuer à être cumulés et répartis, comme par le passé, entre l’ensemble des représentants du personnel.

Le nombre de représentant sera réexaminé par les partenaires sociaux en cas d'évolution de l'effectif à due proportion de la variation enregistrée en préservant les équilibres existants tel que défini dans la CCNU.

2-3 – Electeurs:

Sont électeurs les ouvriers dockers n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques, âgés de 16 ans accomplis, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée et justifiant de trois mois d’ancienneté à la date du premier tour ainsi que ceux en CDD UC justifiant également de trois mois au moins d’ancienneté et 450 heures de travail sur la place portuaire à la date du premier tour.

2-4 – Eligibles:

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins à la date du premier tour, à l'exception des conjoint, partenaire d'un acte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendant, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

Les ouvriers dockers travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

A titre exceptionnel et par dérogation à ce qui précède, pourront être reconnus électeurs et éligibles sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les ouvriers dockers mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaire de la carte G au 1er janvier 1992 et les personnels des grands ports maritimes dont les contrats de travail se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008.

2-5 – Collèges électoraux :

D’un commun accord, les parties conviennent que, dans les entreprises locales, l'ensemble des ouvriers dockers est réparti en un collège unique qui procédera à l’élection des titulaires et des suppléants devant siéger au CSE.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives.

2-6 – Durée des mandats :

Le mandat des élus membres du comité social et économique a une durée de quatre ans. Toutefois, les parties conviennent, dès à présent, que la durée du mandat pourra être réduite à 2 ou 3 ans.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les mandats des élus membres du comité social et économique sont renouvelables sans limitation de durée.

2-7 – Planning d’organisation des élections:

Conformément aux dispositions de l'article L 2314-4 et suivants du code du travail, dans les entreprises remplissant les conditions de la mise en place d'un comité social et économique, le chef d'entreprise doit informer le personnel par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, de l'organisation des élections des membres du comité social et économique.

Le premier tour doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant l'information du personnel par l'employeur de l'organisation des élections.

Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la conclusion du présent avenant, les organisations syndicales mentionnées à l'article L2314-5 du code du travail sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord relatif aux élections et établir les listes de leurs candidats au comité social et économique.

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

2.8 – Bureau de vote et modalités de vote

L'élection à lieu au scrutin secret sous enveloppe.

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et suppléants du comité social et économique.

L'élection a lieu pendant le temps de travail.

Pour suivre les opérations électorales, un bureau de vote est constitué au sein de chaque entreprise de deux électeurs les plus anciens et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant cette désignation.

La présidence appartient au plus ancien.

Le bureau de vote est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un ou plusieurs salariés désignés de façon paritaire.

Lorsque le vote a lieu au scrutin secret sous enveloppe, les bulletins, ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devrons être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.

En cas de vote par correspondance, le protocole préélectoral comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Celui­ ci pourra alors prévoir des modalités pratiques d'acheminement de la propagande syndicale.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procédera au dépouillement et établira les procès-verbaux. Les résultats seront transmis à chaque organisation syndicale, à l'inspecteur du travail et adressé à l'opérateur désigné par le ministre chargé du travail.

L’attribution des sièges est effectué selon les dispositions définies par les articles L. 2314-29 et R. 2314-19 et l’avenant n°10 du 17 octobre 2018 de la CCNU.

Article 3 – Les Commissions du CSE.

3-1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, après les élections CSE, une CSSCT sera mise en place selon les modalités prévues par le code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité parmi les membres titulaires et suppléants du comité social et économique.

La CSSCT se réunit au moins une fois tous les trimestres à l'initiative de l'employeur.

La CSSCT est également réunie à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves. Les CSSCT des CSE coopèrent avec le CHSP dans les domaines de la santé et sécurité des salariés.

3-2 – Commission Formation 

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le CSE nouvellement élu procède à la mise en place d’une commission de formation.

Toutefois, les entreprises d’au moins 50 salariés pourront mettre en place cette commission.

Les membres sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du comité social et économique.

3-3 – Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CHSP)

Le CHSP en activité à l'entrée en vigueur du présent accord de place est maintenu dans les conditions prévues par accords locaux dit de place du 22/06/1993 Article 4 et du 26/01/2012. La mission du CHSP est complémentaire à celle des CSSCT des CSE des entreprises de manutention fixée par l’accord local dit de place du 22/06/1993 Article 4.

Article 4 – Représentants syndicaux au CSE.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité social et économique.

Article 5 – Représentants de proximité. 

En raison de l’effectif et du périmètre du CSE et afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel, des représentants de proximité pourront être mis en place conformément à l’article L. 2313-7 du code du travail.

Ils sont désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le CSE peut voter à la majorité des membres présents la révocation d'un ou plusieurs représentants de proximité, cette révocation prenant effet à la date de la délibération.

Article 6 – Fonctionnement

Le nombre de réunion du CSE en séance ordinaire est fixé par chaque entreprise dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral et en tenant compte des dispositions légales.

De même, le volume global des heures de délégation est fixé par le protocole électoral en tenant compte des pratiques antérieures de la place et de l’entreprise. Il ne peut être inférieur aux valeurs définies par tranche d’effectif par l’avenant n°10 du 17 octobre 2018.

Article 7 – Congé de formation économique, social et syndical

Les parties conviennent que les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale dans les conditions prévues aux articles L2145-1 et suivants du code du travail.

Article 8 – Formation des membres du comité social et économique

Les membres du comité social et économique ainsi que les représentants de proximité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions, prévue par l’article L2315-18 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles R2315-9 et suivants du code du Travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur (cinq jours). Cette formation pourra être renouvelée après l’exercice de deux mandats consécutifs ou non.

Article 9 Comité inter-entreprises

Le comité inter-entreprises (CIE) en activité à l’entrée en vigueur du présent accord est maintenu dans les conditions prévues par les accords locaux dit de place: 22/06/1993 Article 3 ; 16/11/1994.

Les CSE des entreprises de manutention délèguent leurs pouvoirs en matière sociale au CIE de la place portuaire du Havre.

Les avantages entrant dans la catégorie des activités sociales et culturelles, qui existent dans les entreprises de manutention du port du Havre (GEMO) et qui profitent à l’ensemble des ouvriers dockers par le CIE à la date de signature du présent accord, sont maintenus.

Article 10 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 12 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature du présent accord.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Havre.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en 8 exemplaires originaux

A Le Havre, le 17 octobre 2019

Pour le GEMO

GEMO

Le Président Le Délégué Général

Pour le Syndicat Général CGT des Ouvriers Dockers du Port du Havre

Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général Adjoint
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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