Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de Sofidy" chez SOFIDY SA - SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L AGGLOMERATION D EVRY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOFIDY SA - SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L AGGLOMERATION D EVRY et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006338
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L AGGLOMERATION D EVRY
Etablissement : 33882633200037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-08

TITRE 1 FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR CERTAINS CADRES AUTONOMES 4

1.1 Salariés concernés 4

1.2 Conventions individuelles de forfait annuel en jours 5

1.3 Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence 6

1.4 Organisation de l'activité et garanties concernant le temps de repos 6

1.5 Jours de repos 6

1.6 Rémunération 7

1.7 Conditions de prise en compte des absences 8

1.8 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 8

1.9 Modalités de décompte du nombre de jours travaillés – suivi régulier 8

1.10 Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait jours 9

1.11 Dépassement – dispositif d'alerte 9

1.12 Droit à la déconnexion 9

1.13 Forfaits annuels en jours réduits 10

1.14 Information annuelle du CSE 11

TITRE 2 DISPOSITIONS FINALES 11

Annexe 1 13

Annexe 2 14


ENTRE :

LA SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGGLOMERATION D'EVRY (SOFIDY), une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Évry sous le numéro 338 826 332, dont le siège social est situé 303 square des Champs Élysées, 91080 Évry-Courcouronnes, représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée "la Société "

D'une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique mandatés par l’ensemble des membres lors du CSE du 8 mars 2021 :

Madame XXXX

Madame XXXXX

Monsieur XXXXX,

Et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 6 juin 2019.

D'autre part,

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT:

Le 30 novembre 1999, la Société a signé un "accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail", dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 dite "d'incitation et d'orientation relative à la réduction du temps de travail".

Cet accord est entré en application en date du 1er janvier 2000. Il a été modifié par avenant en date du 2 décembre 2009 formalisant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité et par lettre en date du 6 octobre 2011 concernant la récupération des demi-journées ou journées de RTT.

La Direction de la Société a souhaité, sans pour autant revenir sur les principes concernant la durée et l'organisation du temps de travail au sein de la Société, mettre en place des forfaits jours pour certaines catégories de salariés bénéficiant d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.

Les parties ont ainsi convenu de conclure le présent avenant pour la mise en place de conventions de forfait jours, permettant de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de la Société mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.

Le présent avenant vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de Sofidy remplissant les conditions requises.

Le comité social et économique de la Société a été informé et consulté sur le projet d'avenant et a émis un avis le 8 mars 2021.

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant sont conclues en application des dispositions de l'article L.2232-24 du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect des principes posés aux articles L.2232-27 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que ces dispositions complètent les modalités d'organisation du temps de travail existantes et définies aux articles 6 et 7 de l'accord du 30 novembre 1999 qui demeurent pleinement applicables aux salariés non visés par le présent avenant.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT:

Titre 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR CERTAINS CADRES AUTONOMES

Salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, les parties conviennent qu'entrent dans cette catégorie les salariés qui sont classés au Grade de "Director" et au-delà.

Sont dès lors éligibles au présent dispositif de forfait annuel en jours les salariés classés au Grade de :

  • « Director »,

  • « Executive Director », et

  • « Managing Director ».

Par souci de clarté, il est précisé que les salariés classés dans les autres grades (Analysts, Associates, Senior Associates VP) ne sont donc pas éligibles au présent dispositif

Les dispositions régissant les conventions de forfait annuel en jours définies ci-après ne s'appliquent pas aux membres du Directoire qui sont classés dans la catégorie des cadres dirigeants de l'article L.3111-2 du Code du travail et qui, à ce titre, ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail concernant la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, les repos et jours fériés. Pour rappel, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d'une convention individuelle de forfait.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant annexé à celui-ci pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent avenant.

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours, conformément au modèle figurant en annexe, font référence au présent accord et préciseront notamment :

- la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération forfaitaire correspondante ;

- les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail ;

- le droit à déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à hauteur de 214 jours par an, pour un salarié présent sur la totalité de l'année de référence. Ce forfait correspond à une année complète de travail d'un salarié à temps plein justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Organisation de l'activité et garanties concernant le temps de repos

Le temps de travail du salarié en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Il gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, notamment les réunions périodiques, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 , soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

Toutefois, le salarié en forfait jours bénéficie des temps de repos obligatoires qu'il devra respecter :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévu à l'article L.3131-1 du Code du travail ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total en conformité avec l'article L.3132-2 du Code du travail ;

Le salarié bénéficie également :

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise;

  • des jours de repos compris dans le forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 214 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

À titre d'information uniquement, il est indiqué que pour un forfait annuel de 214 jours, ce nombre de jours de repos est en général compris entre 13 et 16.

Mode de calcul du nombre de jours de repos pour un cadre autonome

Exemple pour l'année 2020

Exemple pour l’année 2021

Nombre de jours calendaires

366

365

Nombre de jours de repos hebdomadaires

-104

-104

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

-9

-7

Journée de solidarité

1

1

Nombre de jours de congés payés

-25

-25

Nombre de jours réellement travaillés au cours de l'année

229

230

Nombre de jours de travail selon le forfait

-214

-214

Nombre de jours annuels de repos supplémentaires

15

16

Les Parties conviennent néanmoins expressément que le nombre de jours de repos supplémentaires ne pourra être inférieur à 15 jours, et ceci indépendamment des modalités de calcul exposées ci-dessus à titre informatif.

Par ailleurs, l’usage de la demi-journée offerte ne sera pas décompté du nombre de jours non travaillés.

Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.

Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se décide conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les demandes de jours de repos devront être effectuées suffisamment à l'avance.

Les jours de repos non pris peuvent éventuellement être placés sur le Compte Épargne Temps, dans les conditions énoncées à l'accord qui serait mis en place et sous réserve que le salarié prenne par ailleurs des congés et jours de repos conformément aux dispositions légales applicables.

Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire éventuellement prévus par les dispositions en vigueur dans l'entreprise.

Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou congés en vigueur dans l'entreprise, aux absences maladies, est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d'un jour déduit par journée d'absence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation du travail (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour l'année considérée sera proratisé en fonction du nombre de jours travaillés.

À titre d'illustration, un salarié qui a travaillé la moitié de l'année sera soumis à un forfait de 107 jours, peu important le nombre de jours de congés acquis. En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article 1.5 du présent avenant, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche. Le salarié qui a travaillé la moitié de l'année bénéficiera ainsi de 8 jours de repos.

Modalités de décompte du nombre de jours travaillés – suivi régulier

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place :

Le salarié tient un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail via la plateforme KELIO. Le supérieur hiérarchique s’assurera de la tenue régulière par le salarié de ce décompte qui permettra de réaliser un suivi effectif de la charge de travail du salarié et du respect des durées minimales de repos.

Le salarié veillera à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique et/ou les Ressources Humaines afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait jours

En vertu des dispositions de l'article L.3121-65 du Code du travail, le salarié sera reçu une fois par an dans le cadre d'un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou toute personne habilitée des Ressources Humaines, ayant pour but de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail et son adaptation au forfait jours ;

  • de l'organisation de son travail ;

  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • de sa rémunération ;

  • de l’exercice de son droit à la déconnexion.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire (modèle joint en Annexe 2) à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien annuel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures nécessaires permettant de remédier à cette situation.

Dépassement – dispositif d'alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié aura la possibilité d'émettre une alerte, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique qui organisera un entretien individuel spécifique sans délai.

Le supérieur hiérarchique s'efforcera d'identifier les raisons objectives de cette situation et de mettre en place les mesures adéquates pour remédier à cette surcharge de travail, en concertation avec le salarié. Un suivi renforcé sera mis en place pour s'assurer que les mesures mises en place pour remédier à la situation sont suffisantes.

Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel lors des temps de repos quotidien et hebdomadaire, lors des congés, jours fériés et lors de toute absence autorisée.

Afin de laisser le choix au salarié ayant conclu une convention de forfait en jours d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent, les accès aux outils numériques professionnels resteront libres ; toutefois, le salarié ayant conclu un forfait en jours devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :

• un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

• un temps d’une journée de repos hebdomadaire.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique en effet pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ses temps de repos. Le salarié dispose ainsi d’un droit à déconnexion en dehors des horaires habituels pendant lesquels il accomplit régulièrement son travail ou, à tout le moins, pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone en dehors des horaires de travail habituels doit être justifié par l’importance du sujet en cause ou l'urgence.

Toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, il est prévu la réalisation d’actions de formation/sensibilisation des salariés et du management à un usage raisonnable des outils numériques.

L'existence du droit à déconnexion sera rappelée chaque année lors des entretiens d'évaluation et fera l'objet d'un échange afin de faire le point sur l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude des journées et du temps de déconnexion.

Forfaits annuels en jours réduits

Des forfaits annuels en jours "réduits" pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 214 jours par an. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Le forfait en jours réduit ne constitue par une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d'application du forfait annuel en jours. En conséquence, il n'entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir d'un nombre de jours précis qui ne seront pas travaillés par semaine.

Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés payés, sur la base par exemple de 171 jours (80%).

La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles applicables aux forfaits 214 jours, soit l'année civile.

Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits jours réduits conclus en cours de période de référence.

Information annuelle du CSE

Chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation obligatoire.

Titre 2 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l'accord.

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par le représentant de la Société sur la plateforme TéléAccords, et au greffe du Conseil de prud'hommes d'Evry.

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant réalisation des formalités de publicité.

Fait à Evry

Le 8 Avril 2021.

En 3 exemplaires originaux

___________________________________

Pour la Société

Directrice des Ressources Humaines

Les représentants élus titulaires au CSE :

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Annexe 1

Convention type de forfait en jours

Compte tenu de la nature de ses fonctions, de la large autonomie dont le Salarié dispose dans l'exécution de son travail et l'organisation de son emploi du temps, incompatibles avec l'horaire collectif applicable au sein de la Société, le Salarié relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours prévu par l'Avenant à l'accord d'entreprise en date du 8 Avril 2021 qui le prévoit et dont le Salarié reconnaît avoir pris connaissance.

Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, et compte tenu de la journée de solidarité, le Salarié s'engage à travailler 214 jours par an. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées. Celle-ci correspond actuellement à l'année civile.

Compte tenu de la grande latitude dont le Salarié dispose dans l'organisation de son temps de travail, il s'engage à consacrer tout le temps nécessaire à l'exécution de ses fonctions et responsabilités, tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève.

Le Salarié reconnait que la rémunération annuelle brute définie à l'article […] de son contrat de travail constitue une rémunération forfaitaire en rapport avec son activité et est indépendante du temps effectivement consacré à l’exercice de sa mission et présente un caractère global et forfaitaire pour 214 jours de travail par an. La rémunération mensuelle du Salarié est lissée sur une période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Compte tenu de sa liberté d'organisation, le Salarié s'engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire. Le Salarié s'engage également à respecter les dispositions de l'Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail.

Compte tenu de la spécificité de la présente convention de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales relatives au temps de travail sera suivi au moyen d'un système déclaratif.

Le Salarié s'engage à saisir dans KELIO ses journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés. Il sera à cette occasion rappelé la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du Salarié.

En tout état de cause, un entretien individuel annuel sera organisé avec le Salarié afin de dresser un bilan :

  • de la charge de travail du Salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du Salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du Salarié ;

  • de l'organisation du travail dans son service ;

  • du droit à la déconnexion.


ANNEXE 2

Formulaire indicatif

Article L 3121-65 du Code du travail : L’employeur a pour obligation d’organiser un entretien annuel avec les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Merci de compléter le questionnaire ci-dessous en cochant la case correspondant à votre ressenti.

  1. Votre charge de travail, au regard de vos missions, vous parait-elle ?

Tout à fait adaptée Pas adaptée

Commentaires :

  1. Les moyens mis à votre disposition pour atteindre vos objectifs vous paraissent ?

Adéquats Inadéquats

Commentaires

  1. Comment jugez-vous votre équilibre vie professionnelle et vie personnelle ?

Tout à fait adapté Pas adapté

Commentaires :

  1. Point sur le droit à la déconnexion - êtes-vous en mesure d’assurer l’effectivité de ce droit ?

Commentaires , pistes de réflexion :

Fait à Évry, le……………………

Signature du Salarié

Signature de la personne en charge de l’entretien

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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