Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail au sein de la société Grant Prideco" chez TUBOSCOPE VETCO (FRANCE) (NOV GRANT PRIDECO FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de TUBOSCOPE VETCO (FRANCE) et le syndicat CGT le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59V20000551
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : TUBOSCOPE VETCO (FRANCE)
Etablissement : 33892509200060 NOV GRANT PRIDECO FRANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GRANT PRIDECO

L’établissement NOV GRANT PRIDECO France immatriculé 338 925 092 00060 RCS de Valenciennes, située 62, rue de Leval – 59620 AULNOYE-AYMERIES

Représentée par X, Directeur d’Etablissement

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale :

  • CGT, représentée par X, Délégué Syndical CGT

D'autre part,

PREAMBULE

L’établissement Drilling Products France de la société Vallourec a fait l’objet d’un rachat par la Société Grant Prideco le 26 avril 2018. Conformément à la loi, les accords en vigueur sont restés applicables durant 15 mois. Le présent accord a vocation à prendre la suite, étant entendu toutefois que les parties ont volontairement poursuivi l’application du régime précédemment en vigueur dans l’attente de l’aboutissement des discussions et la finalisation des accords.

Les signataires du présent accord s’accordent pour reconnaître que les creux et pics d’activité que l’on constate sur un marché en évolution permanente et qui se produisent sur des cycles de plus en plus courts, nécessitent de nous adapter afin d’accroître notre réactivité pour fournir nos produits à nos clients. Les signataires reconnaissent également que l’organisation et les règles en vigueur précédemment doivent être simplifiées du fait d’une structure devenue plus légère et totalement différente et que le maintien de la compétitivité de l’entreprise doit passer par la mise en place d’organisations de fonctionnement souples.

Il a été convenu que la mise en œuvre de la réduction négociée du temps de travail ne doit pas mettre la Société en difficulté concurrentielle face aux autres producteurs dont les sites de production se situent hors du territoire national.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord est applicable aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, étant précisé que certaines des dispositions de l’accord sont réservées à certaines catégories ou à plusieurs.

Les salariés expatriés ne sont pas concernés par le présent accord pendant la durée de leur expatriation.

ARTICLE 2 - DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF

La définition de la durée de travail retenue est celle mentionnée à l’article L 3121-1 du Code du Travail à savoir :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures majorées à la semaine : les jours fériés légaux, les jours chômés payés conventionnels, les heures de RTT, les congés d’ancienneté, les heures de délégation, les congés pour événements familiaux, les repos compensateurs ainsi que les congés de formation.

Les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Pour rappel, l’astreinte est la période durant laquelle le salarié est tenu de rester joignable en vue d’une intervention éventuelle. Seul le temps d’intervention est décompté comme du temps de travail effectif. Les modalités d’organisation et les règles d’indemnisation afférentes sont définies à l’article 16 et dans l’accord spécifique sur les astreintes.

Les temps de formation nécessaires à l’adaptation des salariés à leur poste de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement effectués en dehors des horaires habituels de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ils sont rémunérés en tant qu’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 - PAUSES

Les salariés (cadres exceptés) bénéficient d’une pause de 20mn par jour répondant à la définition légale donnée par le code du travail (article L3121-33).

Le temps de pause est une période pendant laquelle le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de l’employeur.

Les pauses sont rémunérées pour leur durée totale. Elles sont rémunérées par intégration dans le taux horaire.

Pour le personnel posté, la pause devra débuter au plus tôt 4 heures après le début du poste et finir au plus tard 1 heure avant la fin du poste.

Sous réserve de l’alinéa précédent, les pauses pourront être prises à l’initiative de l’employeur, lors d’arrêts techniques ou de manière décalée, toutefois sans être imposées dans les 4 premières heures du début du poste.

Pour le personnel de jour, cette pause sera décomposée en 2 : 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi.

Nota : un certain nombre de sujétions imposées au salarié trouvent leur contrepartie dans les heures de ARTT prévues dans le présent accord. L’habillage et le déshabillage font partie de ces contraintes.

ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL

Article 4-1 Durée quotidienne et repos quotidien

La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne peut excéder 10h sauf dérogations légales.

Pour le personnel des services de maintenance, la durée journalière pourra être portée en fonction des besoins à 12h sous respect de la limite des 44h en moyenne du 12 semaines consécutives.

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 h dans les conditions prévues à l’article 9 de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie en particulier pour les salariés travaillant en équipes successives, en cas de changement de poste en cours de semaine (1 fois par semaine maximum) ou en cas de mise en place d’un poste supplémentaire.

Article 4-2  Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48h sur une semaine ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf pour le personnel de maintenance, dont la limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 - MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES A l’EXCEPTION DES CADRES

Article 5-1 Génération des heures de ARTT et information des salariés sur le nombre d’heures de ARTT

Le bulletin de paie fera état du nombre d’heures d’ARTT acquises ainsi que le nombre d’heures d’ARTT effectivement prises au cours du mois.

Le détail des générations par rythme est consultable en Annexe 1.

Article 5-2 Horaires de travail

Article 5-2.1 Personnel posté

Les régimes horaires possibles restent inchangés : 2x8, 3x8

Cas du personnel en 2x8 :

La durée normale du poste de travail reste fixée à 8h de présence dont 7h40mn de temps de travail effectif compte tenu du temps de pause défini à l’article 3 « Pauses ».

Pour un temps de présence hebdomadaire de 40H :

40H – 1,65H de pause – 2,35H de ARTT – 1H en heure supplémentaire = 35H

35H correspond à un horaire hebdomadaire moyen.

La génération hebdomadaire de 2,35 heures de ARTT est décomposée de la manière suivante :

  • 0,94 heures sont affectées au compteur RTT Salarié

  • 1,41 heures sont affectées au compteur RTT Employeur

Cas du personnel en 3x8 :

La durée normale du poste de travail reste fixée à 8h de présence dont 7h40mn de temps de travail effectif compte tenu du temps de pause défini à l’article « Pauses ».

Pour un temps de présence hebdomadaire de 40H :

40H – 1,65H de pause – 2,85H de ARTT – 1H en heure supplémentaire = 34,50H

34,50H correspond à un horaire hebdomadaire moyen.

La génération hebdomadaire de 2,85 heures de ARTT est décomposée de la manière suivante :

  • 1,14 heures sont affectées au compteur RTT Salarié

  • 1,71 heures sont affectées au compteur RTT Employeur

Article 5-2.2 Personnel non posté

Cas du personnel de jour :

La durée normale du poste de travail reste fixée à 8h de présence dont 7h40mn de temps de travail effectif compte tenu du temps de pause défini à l’article 3 « Pauses ».

Pour un temps de présence hebdomadaire de 40H :

40H – 1,65H de pause – 2,35H de ARTT – 1H en heure supplémentaire = 35H

35H correspond à un horaire hebdomadaire moyen.

La génération hebdomadaire de 2,35 heures de ARTT est décomposée de la manière suivante :

  • 0,94 heures sont affectées au compteur RTT Salarié

  • 1,41 heures sont affectées au compteur RTT Employeur

Le temps de présence pour les personnes non postées est régi dans les plages suivantes en accord avec le responsable hiérarchique et en fonction des impératifs de production :

Plages de présence fixes : 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 15H30

Plages de présence mobiles :

Arrivée échelonnée possible de 7H00 à 8H30,

Départ échelonné possible de 15H30 à 18H

En dehors des 20 minutes de pause défini à l’article 3 « pauses », un temps de repas obligatoire de minimum 30 minutes doit être pris. Ce temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 5-3 Gestion des heures de RTT

Article 5-3.1 Gestion des RTT Salarié

Le personnel présente ses demandes de prise d’heures de RTT Salarié par écrit à l’employeur avec un délai de prévenance minimum d’une semaine. La validation devra être faite par écrit par le manager. Ces demandes peuvent être différées par la hiérarchie en cas de circonstances exceptionnelles (taux élevé d’absences simultanées au sein de l’équipe ou du service ou pointe exceptionnelle d’activité).

Toute demande de prise de RTT Salarié le jour-même ou de prise de RTT Salarié à posteriori, devra être justifiée. En absence de justificatif, le jour sera pointé en absence irrégulière.

Pour éviter qu’en fin d’année s’accumulent les prises de repos, l’employeur veille à l’étalement de ces repos tout au long de l’année.

Les modalités de suivi des prises d’heures de RTT salarié sont les suivantes :

En cas de forte activité passagère dans l’entreprise, l’employeur peut définir après information du Comité Social et Economique (ci-après CSE) des périodes durant lesquelles la prise d’heures de RTT devra être limitée.

En fin d’année, les heures de RTT Salarié non utilisées du fait de l’employeur seront au choix du salarié :

  • Soit épargnées à titre individuel sur le CET

  • Soit payées en heures supplémentaires dans la limité de 3 jours.

En fin d’année, les heures de RTT Salarié non utilisées du fait du salarié seront basculées dans le compteur RTT Employeur.

Article 5-3.2 Gestion des RTT Employeur

Les heures de RTT Employeur sont à disposition uniquement de l’employeur et sont utilisables de manière collective ou individuelle en cas de sous-activité et/ou panne machine.

Dans le cas d’une sous-activité, une information et consultation auprès du CSE sera faite pour les informer de l’utilisation de ce compteur.

Les heures de RTT Employeur générées sur l’année et non utilisés sont cumulables dans la limite de 460,20H. Toute génération au-delà des 460,20H sera basculée dans le CETI.

Ce compteur d’heures RTT Employeur ne pourra pas être mis en négatif.

Nota : L’ancien compteur CET Collectif sera basculé dans le RTT Employeur dès application de l’accord.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 220 h par an et par salarié en respectant les dispositions légales. Ce recours au travail supplémentaire doit permettre de répondre aux nécessités de la production (surcroît temporaire d’activité, commande urgente, remaniements, respect des délais …) et celles issues de surcharges ponctuelles de certains services (comptabilité, paie …).

Article 6-1 Heures supplémentaires décomptées à la semaine

Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont celles effectuées sur une semaine donnée au-delà des heures de travail effectif hebdomadaire habituellement pratiquées par le personnel.

Une heure supplémentaire sera imposée toutes les semaines à l’ensemble des salariés postés et non postés (hors cadres). Ces heures seront décomptées du contingent annuel de 220H.

Article 6-2 Heures supplémentaires décomptées à l’année

Le régime des heures supplémentaires s’applique également dès lors qu’il est constaté que la durée annuelle de travail excède 1600 heures.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la semaine et déjà rémunérées et comptabilisées ne sont pas reprises dans ce décompte.

Article 6-3 Modalités de paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées ainsi que les bonifications et les majorations y afférentes sont par défaut payées. Elles ont la possibilité d’être prises sous forme de repos équivalent sur demande du salarié à travers un formulaire mis à disposition avant chaque période (décembre pour la période de janvier à fin juin et juin pour la période de juillet à décembre). Ces heures de récupération sont cumulables sur une période de 6 mois et doivent être prises sur les 6 mois suivants. Dans le cas contraire, ces heures seront perdues.

ARTICLE 7 – REMUNERATION ET PRIMES

Article 7-1 Intégration de primes dans le salaire de base 35H

Les primes suivantes sont supprimées. Elles feront l’objet d’une réintégration dans le salaire des salariés les ayant perçues. Le montant réintégré sera équivalent à la moyenne des primes concernées perçues au cours de l’année 2019.

  • Prime d’insalubrité presse

  • Prime de chef de presse – prime à chaud

  • Prime au four chaud

Article 7-2 Maintien de la prime d’insalubrité

La prime d’insalubrité est attribuée pour tenir compte des conditions insalubres dans lesquelles certains travaux peuvent être exécutés.

Les opérations concernées sont listées en Annexe 2.

Le montant de la prime est désormais calculé sur la base d’1 euro de l’heure et fonction du temps passé sur les opérations listées.

Ce montant pourra être revu en NAO.

Article 7-3 Rémunération Travail Effectif et Pause

La base du salaire, ainsi que la prime d’ancienneté et le complément individuel (si existant) ne seront plus affectés d’un coefficient, comme précédemment, mais resteront sur une base 1 ou au pro-rata du temps de travail pour un temps partiel.

Article 7-4 Intégration au salaire

Suite au changement des horaires hebdomadaires moyens, passage à 35H pour les 2x8 et personnes de jour au lieu de 34H, et passage de 33,5H à 34,5H pour les 3x8, le paiement de l’heure de 34ième à 35ième heure ou de la 33,5ième heure à la 34,5ième heure fera l’objet d’une intégration dans le salaire de base.

Le montant intégré sera calculé de la manière suivante :

Montant Rémunération Travail Effectif et Pause/151,67

Le montant de la rémunération travail effectif et pause comprend le salaire de base 35H, la prime d’ancienneté et le complément individuel (si existant).

ARTICLE 8 - COMPTE EPARGNE TEMPS INDIVIDUEL

Chaque salarié possède un Compte Epargne Temps qui a pour objet de lui permettre de différer la prise des périodes de repos en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement.

Ce compte concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Article 8-1 Alimentation du CET Individuel

Il peut être alimenté par les éléments suivants :

  • Les heures de RTT Salarié non utilisées du fait de l’employeur

  • Le report des congés annuels légaux en cas d’impossibilité de prise de congés due à une circonstance exceptionnelle (exemple maladie), dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture d’entreprise.

  • Les congés payés d’ancienneté non pris

Article 8-2 Gestion des CETI

Le personnel présente ses demandes de prise d’heures de CETI par écrit à l’employeur avec un délai de prévenance minimum d’une semaine. La validation devra être faite par écrit par le manager. Ces demandes peuvent être différées par la hiérarchie en cas de circonstances exceptionnelles (taux élevé d’absences simultanées au sein de l’équipe ou du service ou pointe exceptionnelle d’activité).

Toute demande de prise de CETI le jour-même ou de prise de CETI à posteriori, devra être justifiée. En absence de justificatif, le jour sera pointé en absence irrégulière.

Article 8-3 Cas de mutation du salarié dans le Groupe

Les droits acquis feront l’objet d’un règlement avant mutation, aucune autre société française du Groupe ne disposant d’un dispositif de ce type.

Article 8-4 Rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte. Cette indemnité aura le caractère de salaire et sera calculée sur la base du dernier salaire perçu après déduction des cotisations sociales.

Article 8-5 Possibilités de renonciation

Le CETI a vocation à être exclusivement utilisé pour la prise de jours de repos. Cependant le salarié a la possibilité de renoncer à cette utilisation en débloquant les jours épargnés individuellement, dans la limite de 10 jours, sous forme financière uniquement dans les cas suivants et avec un justificatif :

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint

  • Mariage et PACS du salarié

  • Divorce du salarié

  • Etat de surendettement

Cette indemnité aura le caractère de salaire. Elle sera calculée sur la base du dernier salaire perçu après déduction des cotisations sociales.

En fin d’année, la possibilité de se faire payer 3 jours de CETI (paiement non majoré) sera offerte aux personnes qui en feront la demande.

ARTICLE 9 - MESURES PERMETTANT D’EVITER OU DE RETARDER LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Avant de déclencher toute mesure de chômage partiel, les heures épargnées sur le compteur RTT Employeur seront d’abord utilisées.

ARTICLE 10 - CONGES PAYES

Article 10-1 Principes

La période de référence pour les droits de congés est la période légale.

Les nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence auxquels s’ajoutent les jours d’ancienneté.

Les jours de congés payés ne génèrent pas de jours de ARTT.

Pendant une période de congés payés d’au moins une semaine, lorsque le samedi est férié chômé, le nombre de jours de CP décompté pour la semaine concernée est de 4 jours.

Article 10-2 Organisation des congés payés

Les droits s’acquièrent au mois le mois et peuvent être pris dès le 1er mois.

Pour rappel, la durée de fermeture des outils doit pouvoir être réduite au minimum indispensable à leur bon entretien, de façon à assurer aux clients la continuité de service qui leur est nécessaire.

Afin de concilier au mieux les intérêts des salariés et de l’entreprise, il est convenu que l’organisation des congés payés doit permettre à chaque salarié qui le souhaite de pouvoir prendre au minimum 3 semaines consécutives de congés principal en août ou bien 1 semaine en juillet et 2 en août. Du fait des nécessités d’entretien du site, les services de maintenance et HSE ne sont pas concernés par cet impératif.

Le personnel présente ses demandes de prise de jours de CP par écrit à l’employeur avec un délai de prévenance minimum d’une semaine. La validation devra être faite par écrit par le manager. Ces demandes peuvent être différées par la hiérarchie en cas de circonstances exceptionnelles (taux élevé d’absences simultanées au sein de l’équipe ou du service ou pointe exceptionnelle d’activité).

Toute demande de prise de congés payés le jour-même ou de prise de congés payés à posteriori, devra être justifiée. En absence de justificatif, le jour sera pointé en absence irrégulière.

Tout solde de CP restant à fin de période d’utilisation (fin mai de l’année N) sera perdu.

ARTICLE 11 - FORMATION PROFESSIONNELLE

Aux termes de l’article L 6111-1 du Code du travail, « la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ». Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés.

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.

Les heures de formation seront payées normalement en tant que travail effectif.

Une information annuelle sera donnée au CSE sur l’utilisation du budget formation.

Nota : Les RTT Formation générés au cours de l’ancien accord seront basculés dans le CETI dès application de l’accord.

ARTICLE 12 – CADRES

Article 12-1 Décompte du temps de travail

Article 12-1-1 Durée annuelle de travail

Compte tenu du niveau de responsabilité attaché à leur fonction et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, la durée des cadres donne lieu à l’établissement qui fixe leur nombre de jour de travail sur l’année.

Ce forfait annuel comprend, pour une année complète de présence, 214 jours de travail comprenant le jour de solidarité.

Article 12-1-2 Dépassement du forfait annuel des 214 jours

En cas de dépassement du forfait annuel des 214 jours, les jours excédentaires devront être récupérés dans les 3 premiers mois de l’année suivante, à défaut le reliquat sera perdu.

Article 12-1-3 Modalités de décompte des jours travaillés

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le temps de travail peut être réparti sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine, par journées complètes ou par demi-journées.

Les congés pour événements familiaux énoncés à l’article 15 de la CCN des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, sont assimilés à des jours de travail effectifs pour ce décompte.

Nota : La période de référence étant modifiée, les compteurs RTT Cadres restants pour l’année 2019 seront basculés dans le CETI au 1er janvier 2020.

Article 12-1-4 Congés d’ancienneté

Le barème applicable pour les jours d’ancienneté est indiqué à l’article 14 de la CCN des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Article 12-1-5 Limites maximales de travail

Le cadre doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ainsi que d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24h s’ajoutant au repos quotidien de 11h. L’amplitude journalière sera, sauf exception, limitée à 10h.

ARTICLE 13 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 13-1 Application de la réduction du temps de travail

Le travail à temps partiel est un travail dont la durée est inférieure à un horaire hebdomadaire moyen de 35H.

Le contrat de travail doit préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que le nature de cette modification et le volume d’heures complémentaires.

Article 13-2 Dispositions visant à favoriser le passage des salariés à temps partiel en temps plein et inversement

L’entreprise s’engage à faciliter le passage des salariés à temps partiel en temps plein dès lors qu’ils en feront la demande et sous réserve de la disponibilité d’un emploi à temps plein correspondant.

A l’inverse, elle s’engage également à favoriser le passage à temps partiel des salariés qui en feront la demande sous réserve des capacités d’organisation du service en ce sens.

Le salarié devra adresser une demande écrite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitée.

A l’intérieur d’une période de 6 mois et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’employeur doit répondre par écrit au salarié, après avoir procédé à une étude des changements d’organisation qu’il estime possibles. Tout refus doit être motivé.

En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail du salarié sera établi mentionnant notamment la durée et les modalités de répartition de l’horaire de travail de ce dernier.

La même procédure devra être respectée lorsqu’un salarié à temps partiel souhaitera occuper un poste à temps plein, la demande n’ayant toutefois pas à indiquer la durée et la répartition de l’horaire de travail. Ces dernières correspondront à celles à temps plein de l’équipe de rattachement.

La génération des compteurs se fera au pro-rata du temps de présence.

Les heures complémentaires seront rémunérées à 125%.

ARTICLE 14 - DISPOSITION VISANT A GARANTIR UNE EGALITE DE TRAITEMENT FEMMES/HOMMES

Les offres d’emploi ne pourront mentionner le sexe ni la situation de famille du candidat recherché. La considération du sexe ou de la situation de famille ne pourra être retenue par l’employeur pour refuser l’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler un contrat de travail.

De la même manière, ces éléments ne pourront être retenus pour prendre des mesures notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Ces dispositions ne s’appliquent pas toutefois lorsque dans les cas autorisés par la loi, l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.

Par ailleurs, elles ne font pas obstacle aux dispositions protectrices de la maternité.

ARTICLE 15 - ASTREINTES

Pour rappel, la période d’astreinte est celle durant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail dans l’entreprise.

Les astreintes font l’objet d’une consultation du CSE.

Chaque salarié sera informé de la programmation individuelle de ses périodes d’astreinte dans un délai de 15 jours à l’avance. Par ailleurs, un document lui sera remis mensuellement récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées dans le mois.

Les services concernés, les conditions d’organisation et les contreparties associées aux astreintes sont définis dans l’accord spécifique sur les astreintes.

ARTICLE 16 – CALENDRIER D’APPLICATION

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixé pour l’ensemble des salariés au 1er janvier 2020, étant précisé que durant toute la période transitoire courant du 25 juillet 2019 au 31 décembre 2019, les parties signataires de l’accord ont continué à appliquer d’un commun accord les dispositions du précédent accord.

ARTICLE 17 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord sera mise en place. Elle sera composée de 3 représentants de l’organisation signataire. Cette commission se réunira une fois par an. La date sera à définir d’un commun accord entre les parties pour l’année 2020.

Un compte rendu sera rédigé et adressé à l’issue de chaque réunion et adressé à l’organisation syndicale signataire ainsi qu’aux membres du CSE.

ARTICLE 18 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord qui forme un tout indivisible est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs. Il pourra être modifié par avenant selon les modalités prévues par la législation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de 6 mois.

Compte tenu des contraintes très complexes liées à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, il est convenu entre les parties signataires qu’en toute hypothèse, le présent accord continuera de produire effet jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant celui au cours duquel le préavis de dénonciation de 6 mois aura pris fin.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prudhommes du lieu d’enregistrement. Notification devra en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Le présent accord signé ainsi que ses annexes sont établis en 4 exemplaires

  • 1 exemplaire remis à l’organisation syndicale seule présente et signataire

  • 1 exemplaire pour la société Grant Prideco

  • 1 exemplaire pour la DIRECCTE

  • 1 exemplaire destiné au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avesnes sur Helpe

Fait à Aulnoye-Aymeries, le 31 décembre 2019

Pour la Société Pour l’organisation syndicale CGT

X X

ANNEXE 1 – Tableau de génération par rythme

ANNEXE 2 – Liste des tâches considérées comme insalubres

SECTEUR LISTE DES TÂCHES INSALUBRES
Presse
Temps TPM
Temps montage/démontage si personne non affectée à l'équipe presse
Temps Nettoyage Karcher/Hotte/Entretien zone graissage
Traitement Thermique
Temps TPM
Temps Nettoyage Fluxo FLWETMPI et Magnabout (1h le temps de nettoyage)
Tools
Temps TPM
Temps Nettoyage Fluxo WETMPI (1h le temps de nettoyage)
Temps Nettoyage Phosphatation
Temps présence Rodage
Friction
Temps TPM
Temps présence dressage
Temps Nettoyage Fluxo WETMPI (1h le temps de nettoyage)
Temps graissage au conditionnement (GRAISSE uniquement)
Maintenance Forfait mensuel de 30H
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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