Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A LA MISE EN PLACE DES PRIMES" chez DECORTIAT ESTELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECORTIAT ESTELLE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001310
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : DECORTIAT ESTELLE UES
Etablissement : 33892730400026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE PRIMES AU SEIN

DE l’UES XXX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société XXXX

  • Représentée par Monsieur D. B, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

  • La Société XXXX, Représentée par Monsieur D B, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

De seconde part,

Constituant l’UES composée par les 2 sociétés précitées.

ET :

Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (procès verbal des élections annexé au présent accord),

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 4

1.1. - Cadre juridique 4

1.2. - Durée - date d’effet 4

1.3. - Adhésion - dénonciation - révision - suivi et clause de rendez vous 4

1.4. - Formalités de dépôt - publicité de l’accord 5

2.1. Création d’une indemnité de panier 6

2.2. Intégration au salaire mensuel de base de manière définitive des primes suivantes 7

2.3. Majoration pour travail de nuit et prime de nuit 7

Article 3 - Portée de l’accord 7

Article 4 - Durée et date d’effet 7

Article 5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 8

Article 6 - Adhésion 8

Article 7 - Révision 8

Article 8 - Dénonciation 9

Article 9 - Notification et dépôt 9

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2232-25 du Code du travail.

En effet, l’UES, dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés est dépourvue de Délégué Syndical (DS).

Conformément à l’article L. 2232-24 du Code du travail, l’employeur a dans un premier temps informé l’ensemble des membres du CSE de la possibilité dont ils disposaient de se faire mandater par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, afin de négocier et conclure un accord collectif.

Dans ces conditions, la négociation s’est engagée avec les salariés élus non mandatés, conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les élus titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés et qui se sont manifestés et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties signataires ont constaté la nécessité, pour les sociétés membres de l’UES de préciser les différents usages en vigueur.

Les sociétés composant l’UES disposaient d’un certain nombre d’usages concernant l’attribution de primes.

Il est rappelé que suivant les dispositions légales en vigueur, la Direction a souhaité dénoncé une partie de ces usages.

Elle a donc informé les représentants du personnel (Comité Social et Economique) et a procédé à une information individuelle des salariés.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités d’application des primes encore en vigueur au sein des sociétés composant l’UES.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet résultant d’usages, de notes de service, d’engagements unilatéraux au sein des sociétés composant l’UES.

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

- Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L 2232-25 du Code du Travail.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tous usages ou pratiques antérieures différents et/ou contraires applicables au sein des sociétés membres de l’UES dans les matières qu’il traite.

1.2. - Durée - date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

1.3. - Adhésion - dénonciation - révision - suivi et clause de rendez vous

1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein des sociétés membres de l’UES, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L 2232-25 du Code du Travail, y compris à l’initiative de l’employeur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 1.4 ci-après.

1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions prévues à l’article L 2232-25 du Code du Travail.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 (trois) mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Elle doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article 2231-6 du Code du Travail.

1.3.4. Clause de suivi

Chaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif.

1.3.5. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les 3 ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif.

1.4. - Formalités de dépôt - publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

TITRE II. DETERMINATION DES USAGES EN VIGUEUR AU SEIN DE L’UES

Pour rappel, il existait au sein des différentes sociétés de l’UES les primes suivantes à titre d’usage, qui ont été dénoncées le 15 octobre 2020 :

A/ - Prime d’autonomie / jour : 1,5 € bruts par jour travaillé pour tous les salariés travaillant en équipe (2 x 8)

  • Prime d’autonomie / nuit : 3 € bruts par nuit travaillée pour tous les salariés travaillant en équipe de nuit.

B/ - Prime de présence : 10 € bruts par mois pour le personnel non cadre (au prorata de la présence)

C/ - Prime de qualité / rendement : 30 € bruts par mois pour le personnel non cadre de production (hors Administratif de production)

D/ - Majoration et prime pour heures de nuit :

  • Majoration de 10 % du taux horaire multipliée par le nombre d’heures travaillées pour le salarié en horaire de nuit

  • Prime de 12 € bruts par nuit travaillée pour un salarié en horaire de nuit

E/ - Prime de fin d’année : au regard de l’existence de l’UES et de la nécessité de mettre en place un accord de participation au niveau de l’UES, des difficultés économiques liées à la Covid-19 depuis mars 2020, la prime de fin d’année est dénoncée et il ne sera plus versé de prime de fin d’année 2020 et pour les années suivantes.

L’ensemble de ces usages est dénoncé à effet du 31 décembre 2020 (dernier jour d’application).

Il est par ailleurs réglé, dans le cadre du présent accord collectif, les situations suivantes :

2.1. Création d’une indemnité de panier

2.1.1 Panier de jour

Pour tout salarié travaillant en équipe de jour (2x8), et réalisant au moins 6 heures de travail effectif journalier du lundi au jeudi ou 4 heures de travail effectif le vendredi, il sera versé une indemnité de panier de jour d’un montant de 1,50 €.

Cette indemnité est versée en raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail et n’a pas vocation à être soumise à cotisations sociales.


2.1.2 Panier de nuit

Pour tout salarié travaillant en équipe de nuit, et réalisant au moins 6 heures de travail effectif journalier du lundi au jeudi ou 4 heures de travail effectif le vendredi, il sera versé une indemnité de panier de jour d’un montant de 3,00 €.

Cette indemnité est versée en raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail et n’a pas vocation à être soumise à cotisations sociales, à compter du 1er janvier 2021.

2.2. Intégration au salaire mensuel de base de manière définitive des primes suivantes

A compter du 1er janvier 2021, les primes suivantes :

  • Prime de présence,

  • Prime de qualité / rendement,

sont intégrées définitivement au salaire brut mensuel de base et n’apparaitront plus sur les bulletins de salaire.

2.3. Majoration pour travail de nuit et prime de nuit

Pour rappel, l’usage supprimé indiquait :

  • Majoration de 10 % du taux horaire multipliée par le nombre d’heures travaillées pour le salarié en horaire de nuit

  • Prime de 12 € bruts par nuit travaillée pour un salarié en horaire de nuit

2.3.1 A compter du 1er janvier 2021, la majoration pour travail de nuit sera calculé à raison de 10 % x TH (Taux Horaire brut) x 7h45 x nombre de jour travaillé.

2.3.2. A compter du 1er janvier 2021, la prime de nuit est fixée à 12,00 € bruts par nuit travaillée (salarié travaillant sur la séquence 22h00 / 5h00).

2.3.3. A compter du 1er janvier 2021 pour le vendredi, la majoration pour travail de nuit et la prime de nuit sont accordées si le salarié a réalisé son activité professionnelle toute la semaine en équipe de nuit et qu’il a réalisé également son activité professionnelle sur la dernière séquence de travail de la semaine (16h30 – 21h45).

Article 3 - Portée de l’accord

Conformément aux articles L. 6315-1, III et L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord se substituent pendant toute la durée de l’accord aux éventuelles dispositions conventionnelles de branche portant sur les mêmes thèmes, que ces dispositions de branche aient été conclues antérieurement ou postérieurement au présent accord.

Article 4 - Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu le 1er décembre 2020, pour une durée indéterminée.

Article 5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord interviendra avant le 31 décembre 2022 au plus tard.

Une réunion sera organisée tous les 3 ans entre les parties avant la fin de l’année civile. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 6 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt.

Article 7 - Révision

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenus dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 8 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.

Article 9 - Notification et dépôt

Une fois signé, l’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des syndicats représentatifs en son sein.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de BLOIS.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à

Le 1er décembre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’UES

Monsieur D. B

Pour les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (procès verbal des élections annexé au présent accord)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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