Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez DECORTIAT ESTELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECORTIAT ESTELLE et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04121001736
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : DECORTIAT ESTELLE
Etablissement : 33892730400026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au périmètre du CSE de l'UES Groupe DECORTIAT Estelle (2023-04-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) DE l’UES GROUPE DECORTIAT ESTELLE

Entre les soussignés,

  • La Société XXX, Société par Actions Simplifiée (SAS),

Représentée par Monsieur D B, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

  • La Société YYY, Société par Actions Simplifiée (SAS), Représentée par Monsieur D B, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

De seconde part,

Constituant l’UES GROUPE composée par les 2 sociétés précitées.

ET :

Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES GROUPE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (procès verbal des élections annexé au présent accord),

D’autre part,

Ci-après conjointement désignées « les parties ».

SOMMAIRE

Article 1 – Diagnostic de base 3

Article 2 – Champ d’application - Salariés concernés 5

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail 6

Article 4 – Taux : indemnité perçue par le salarié et allocation perçue par l’employeur 6

Article 5 – Délai de prévenance 7

Article 6 – Engagements de l’Employeur 7

Article 7 – Entrée en vigueur – Condition suspensive 8

Article 8 – Durée de l’accord - Caducité 9

Article 9 – Révision 9

Article 10– Modalités de dépôt 10


PREAMBULE

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place des mesures nécessaires permettant de faire face à cette crise exceptionnelle et de préserver du mieux possible l’emploi au sein de l’entreprise.

L’effet de la crise sanitaire sur notre secteur d’activité de la cosmétique est sans précédent.

La chute des ventes sur la marché de la Parfumerie et de la Cosmétique a pour conséquence directe la baisse de nos commandes et donc de notre chiffre d’affaires.

L’ensemble des prévisions économiques de notre secteur d’activité sur les effets de cette crise sanitaire indique au mieux un retour à la normale au cours de l’année 2022.

La défense de l’emploi et des compétences des salariés de l’entreprise est une priorité absolue, c’est pourquoi la Direction et les partenaires sociaux conviennent de mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle de longue durée afin qu’il puisse être mobilisé autant que besoin, dans l’intérêt commun des salariés de l’entreprise.

Cette signature intervient dans un contexte où l’entreprise par les informations fournies par ses donneurs d’ordre n’anticipe pas de revenir à un niveau d’activité semblable à celui de 2019 avant l’année 2022.

Article 1 – Diagnostic de base

La Société YYY est la holding et a pour activité l’aspect administratif, financier et RH pour la société XXX.

La Société XXX est spécialisée dans le conditionnement et le remplissage de produits cosmétiques, et plus particulièrement pour le haut de gamme. Créée en 1972, elle est un sous- traitant reconnu dans le monde de la Cosmétique. Elle s’appuie sur de nombreux savoir-faire : remplissage, étuyage, marquage laser, jet d’encre, cellophanage, réalisation de coffrets.

Notre secteur d’activité a subi de plein fouet la crise liée à la pandémie de COVID. Le confinement dans les pays principaux du monde durant plusieurs mois a entrainé un arrêt quasi net des ventes sur le marché que ce soit pour les ventes en duty free (qui représentent environ 20 % du marché) à cause de l’arrêt du transport aérien, ainsi que les ventes en magasins compte tenu de leurs fermetures. Le carnet de commandes a subi par voie de conséquence une baisse drastique nécessitant d’utiliser l’activité partielle du mois de mars 2020 au mois de juillet 2021, à la faveur des mesures gouvernementales spécifiques à la crise du coronavirus reportées de mois en mois. Les demandes d’autorisation administratives ont été réitérées et obtenues chaque mois. Le CSE a été consulté avant chaque demande d’autorisation. Il a délivré à chaque fois un avis favorable.

Les deux confinements avec la fermeture des parfumeries, des grands magasins.. l’arrêt du tourisme international, le port du masque et le télétravail ont entrainé une chute sans précédent des ventes de cosmétiques de prestige en 2020 en France. On évoque dans la presse une baisse de 20% avec une chute de 35% pour la catégorie du maquillage. Notre client principal UUU, qui représente 90% de notre chiffre d’affaires, a annoncé une baisse de 22% des ventes de son activité parfums et cosmétiques.

En tant que sous-traitant, nous sommes plus impactés que nos propres clients, ces derniers se réservant la charge de travail d’abord pour leurs usines en premier lieu.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 a enregistré une baisse de presque 34% par rapport à 2019 ( 11 087 300 € vs 7 327 900 €). Pour l’exercice fiscal 2021 (01/10/2020 au 30/09/2021), le chiffre d’affaires s’élève à 5 997 000 €. Pour l’exercice fiscal 2022, les prévisions s’annoncent à nouveau en déça (5 900 000 €).

Depuis notre reprise d’activité en mai 2020, le marché est encore loin de s’être rétabli. En effet, la COVID 19 a encore un effet d’ « immobilisme » au niveau du tourisme et de la reprise du trafic aérien. Une grande partie de la cosmétique est liée au tourisme international. Nos clients comptabilisent beaucoup de stocks par rapport au niveau des ventes actuelles et ont décidé de reporter ou d’annuler une très grande majorité des commandes.

Notre carnet de commandes atteint péniblement 40% de la charge de 2018 et 2019. Les prévisions pour la fin de l’année 2021 suite à des discussions avec nos grands comptes clients ne sont pas encourageantes. L’ensemble de la profession est unanime pour indiquer un manque de visibilité flagrante sur les marchés. Cette absence de visibilité est accentuée avec le problème d’approvisionnements. Les transports sont totalement dérégulés, notamment pour le fret maritime en provenance de la Chine et des Etats Unis. En plus d’un manque de commandes inférieures aux années précédentes, on ne peut pas réaliser les commandes existantes, faute d’approvisionnements. Cette 2ème crise nous met dans l’obligation chaque fin de semaine de faire le point des réceptions pour dessiner une organisation de travail pour la semaine suivante.

En conséquence de ces données, il faut pouvoir disposer le temps de cette crise, d’une possibilité de recourir au dispositif activité partielle de longue durée pour les mois qui viennent et qui s’annoncent difficiles. Sans cela, il est très probable que la situation financière de l’entreprise ne permette pas de maintenir tous les emplois. Cela rendrait également le maintien de l’activité compliqué et assombrirait les chances de redémarrage et de développement de l’activité.

Ce plan s’accompagne d’autres mesures destinées à retrouver un niveau d’activité permettant une continuité d’activité à moyen et long terme :

Réalisation d’un diagnostic commercial de marché de notre activité et des secteurs adjacents pour le cabinet Care

Discussion avec nos clients actuels pour réviser le carnet de commandes. A ce titre, notre client principal UUU a organisé une revue de business avec différents acheteurs pour faire le point de nos compétences et savoir-faire le 5 mars 2021.

Mise en avant de notre savoir faire pour réaliser des remplissages de coffrets et kits auprès des clients actuels et nouveaux clients.

Signature d’un contrat d’apporteur d’affaires pour nous aider à démarcher de nouveaux clients ainsi que d’un développeur d’affaires en portage salarial à raison de 10 jours par mois depuis le 6 octobre 2021 et ce pour une durée initiale de 6 mois.

Démarches commerciales dans le secteur de la parapharmacie auprès de laboratoires.

Réduction des frais généraux avec la limitation du contrat de consulting avec la société SILOG sur le développement de notre ERP, renégociation des contrats informatiques et projet d’analyse sur les consommations d’énergie.

De plus l’entreprise a souhaité maintenir sa politique d’investissements indispensables à son développement :

Achat d’une machine de remplissage alcoolique pour parfums et autres produits dérivés

Achat d’un convoyeur pour conditionner les coffrets et kits

Extension du site pour accroitre sa capacité

Article 2 – Champ d’application - Salariés concernés

Dans le cadre de l’UES, l’entreprise emploie 78 salariés dont 1 CDD répartis dans les services suivants

Production Qualité Supply Chain Logistique Technique/ Maintenance Compta RH Commercial Achats Admin.
52 5 4 6 6 1 2 1 1

Soit

  • 1 Cadre dirigeant

  • 7 Cadres au forfait jours

  • 24 Techniciens dont 1 forfait annuel en heures

  • 1 Employé

  • 45 Ouvriers

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, ….), y compris à des nouveaux embauchés à l’un des postes ou services soumis au présent accord.

Par ailleurs, l’entreprise s’efforcera avant d’avoir recours à la main d’œuvre temporaire, de faire appel à la polyvalence des collaborateurs et de modifier son organisation de travail en conséquence.

La réduction d’activité pourra aller jusqu’à 40% du temps de travail de ses salariés et pourra conduire à la suspension temporaire totale de l’activité.

Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Le dispositif d’activité partielle offre la possibilité à l’entreprise confrontée à une réduction durable de son activité de diminuer l’horaire de ses salariés et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation.

Le bénéfice de l’allocation est accordé pour une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs soit du 1er Novembre 2021 au 31 octobre 2024. Cette limite s’appréciera par salarié, de manière individuelle et non au niveau de l’entreprise ou du service.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Les salariés concernés par le présent accord pourront être placés en activité partielle de longue durée. Leur durée du travail sera réduite jusqu’à 40% de la durée légale du travail appréciée pour chaque salarié. Cette réduction dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle pourra ne pas être mise en œuvre de manière uniforme.

Dans l’hypothèse où l’activité se rétablirait plus rapidement ou sur des périodes particulières, la durée du travail des salariés pourra être augmentée. La Direction pourrait également suspendre ou décider de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 4 – Taux : indemnité perçue par le salarié et allocation perçue par l’employeur

A – Le salarié

Selon les dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif mis en place par le présent accord reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute sauf modification légales et / ou réglementaires.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC ;

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, leur indemnisation est calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise.

B – L’employeur

Selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date du présent accord, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4.5 fois le taux horaire du SMIC sauf modification légales et/ou réglementaires.

Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en cas de modification des décrets d’application de la loi.

Article 5 – Délai de prévenance

Compte tenu du besoin de réactivité inhérente à notre activité, un délai de prévenance de 24 heures sera respecté par la Direction quant à la mise en activité partielle ainsi qu’au retour à l’activité.

Article 6 – Engagements de l’Employeur

A – En matière d’emploi

En application du présent accord, l’entreprise s’engage à ne pas effectuer de licenciement pour motif économique pour les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite cela pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise, c’est-à-dire pour chaque demande adressée à l’administration (soit 6 mois maximum)

B – En matière de formation professionnelle

Les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) avec l’accord du salarié selon les dispositions légales en vigueur.

La Direction s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du CPF, du plan de développement des compétences dès lors que la formation se déroule en majeure partie durant la mise en œuvre de l’activité partielle.

La Direction s’engage à mener une démarche auprès de son OPCO afin de bénéficier de mesures d’accompagnement tant dans l’ingénierie que dans le financement de ces actions.

Une attention particulière sera donnée aux demandes de formation ayant pour objet le développement des compétences et ayant un lien avec le maintien dans l’emploi.

En lien avec ces orientations, nous prévoyons notamment des formations :

  • En langue anglaise pour les managers Qualité, Supply Chain et Production ainsi que pour les gestionnaires de stocks et techniciens qualité.

  • Techniques sur les machines de cellophanage pour les équipes maintenance (involtec).

  • A l’utilisation de l’outil informatique pour le personnel support de la production (animatrices d’atelier, techniciennes support production…)

  • Au management pour les animatrices d’atelier et animatrices de ligne

  • CACES pour les magasiniers

Un point sera réalisé régulièrement en réunion CSE sur les actions menées.

C – En matière de congés payés et banque d’heures

La prise de congés reste liée aux périodes de fermeture de l’entreprise définies dans le calendrier des congés en début de chaque année, hors ces fermetures, la prise de congés est soumis à validation de la hiérarchie selon la procédure habituelle en vigueur dans l’entreprise.

Pour les salariés ayant des reliquats de congés payés ou une banque d’heures positive au moins égale égale à la durée de l’absence, lors de la mise en place de l’activité partielle, les salariés pourront s’ils le souhaitent positionner des congés payés ou des heures issues de la banque d’heures.

D – En matière de communication

La Direction s’engage à communiquer aux salariés de l’entreprise oralement par point d’informations comme cela existe déjà toutes les informations faisant évoluer la situation.

Une réunion mensuelle aves les membres du CSE sera organisée afin de faire le point sur :

  • Un état des lieux de l’activité

  • Un bilan du recours à l’activité partielle du mois précédent (nombre de salariés, nombres d’heures chômées)

  • Une prévision du recours à l’activité partielle pour le mois suivant

  • Un bilan du recours à la main d’œuvre temporaire

Des réunions extraordinaires pourront également être organisées si de nouveaux éléments doivent être portés à la connaissance des salariés et qui justifient une adaptation immédiate de l’activité.

Article 7 – Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Novembre 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente.

A défaut de validation, la Direction informera les membres du CSE et les salariés, dans les 15 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

contester la décision, ou de compléter la demande initiale, ou de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où la Direction déciderait de contester la décision de refus de validation de l’Administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 4 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’Administration. Si au terme de ce délai la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui lui serait conclu précisera la date d’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des 3 options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera alors réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 8 – Durée de l’accord - Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 octobre 2024. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 7 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, le terme du présent accord serait reporté d’autant.

A défaut de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme prévu ci-après.

A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du Code Civil. En conséquence, il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 9 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 10– Modalités de dépôt

Une fois homologué l’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des syndicats représentatifs en son sein.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de VVV.

Fait à

Le 1er octobre 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour l’UES GROUPE

XXX

Pour les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES GROUPE DECORTIAT ESTELLE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (procès verbal des élections annexé au présent accord)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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