Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez COLLEGE PRIVE L ERMITAGE - SOCIETE L ERMITAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLLEGE PRIVE L ERMITAGE - SOCIETE L ERMITAGE et le syndicat CFDT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821007305
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE L ERMITAGE
Etablissement : 33894458000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-12-20) ACCORD NAO POUR 2018 (2019-02-24) Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023 (2023-06-15) NAO 2022 (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les soussignés

La société L’ERMITAGE

représentée par M.

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés 

  • SEPOF CFDT,

représentée par.

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

Conformément aux articles du Code du Travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, la Direction a dialogué par vidéoconférence puis convoqué l’organisation syndicale le 16 décembre 2020.

Les demandes initiales formulées par le Délégué Syndical étaient identiques à celles des années antérieures :

  • L’application de cet accord aux enseignants « Etat »

  • Une augmentation des salaires inférieurs à 3000€ pour les personnels de L’ERMITAGE dont la rémunération n’a pas été revalorisée, hors application des seuils conventionnels, au cours des trois dernières années.

La Direction a rappelé et maintenu sa position des années précédentes quant à la stricte application de la NAO aux seuls personnels salariés de L’ERMITAGE.

La Direction a précisé également que :

  • Pour l’exercice en cours, la révision des salaires et classifications conventionnels, à effet du 1er septembre 2020, a donné lieu à une augmentation des salaires de 6 personnes, pour un montant global brut de 912€.

    • Au 1er septembre 2020, la valeur du point n’a pas été revalorisée. Elle est restée fixée à 17,75€ ; le salaire minimum conventionnel est donc inchangé, soit 1553€13.

    • Au 1er janvier 2020, le SMIC mensuel brut est fixé à 1539€42. Il serait porté à 1554€ au 1er janvier 2021.

    • La rémunération minimale des salariés de l’ERMITAGE est de 1600€

  • Hors les ajustements « conventionnels », chaque situation individuelle été examinée et des salaires ont été réévalués.

En conséquence, la Direction ne souhaite pas procéder à d’autres augmentations de salaires.

A l’issue de la dernière réunion,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de L’ERMITAGE :

  • dont le contrat de travail (à titre d’activité principale) est en cours au jour de la signature du protocole d’accord,

  • ayant une ancienneté d’au moins un (1) an au 30 juin 2020.

    1. DISPOSITIONS

Salaires

Une prime exceptionnelle dont le montant maximum est fixé à 200 € (deux cents euros) sera versée, en décembre 2020, selon les critères suivants :

Salaire (mensuel brut de base) compris entre 2001€ et 2500€ :

  • activité à temps complet,

Versement d’une prime exceptionnelle de 100€

  • activité à temps partiel,

Versement proportionnel à la durée de travail

Salaire (mensuel brut de base) inférieur ou égal à 2000€ :

  • activité à temps complet,

Versement d’une prime exceptionnelle de 200€

  • activité à temps partiel,

Versement proportionnel à la durée de travail

Le salaire mensuel brut de base et la durée de travail contractuels pris en compte pour le calcul de cette prime seront ceux en vigueur au 30 juin 2020.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il cessera donc de s’appliquer à l’expiration de la période de mise en œuvre ; il prendra effet le lendemain de la date de signature.

DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et R.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRRECTE et en un (1) exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles L.2262-5, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Maisons Laffitte, le 16 décembre 2020

Signature de l’organisation syndicale Signature du Directeur

SEPOF CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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