Accord d'entreprise "Avenant n°3 portant révision aux dispositions sur les journalistes prévues à l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 18 avril 2019" chez METROPOLE TELEVISION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de METROPOLE TELEVISION et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09222032922
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : METROPOLE TELEVISION
Etablissement : 33901245200084 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT PORTANT REVISION AUX DISPOSITIONS DU TELETRAVAIL PREVUES A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU 18 AVRIL 2019 (2020-07-06) PROCES-VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-02-28) Accord sur la durée et l'organisation du travail (2019-04-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-31

Avenant n°3 portant révision aux dispositions sur les journalistes prévues à l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 18 avril 2019

La Société Métropole Télévision

Représentée par M. pris en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société METROPOLE TELEVISION

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

S.N.F.O.R.T., représentée par M.

S.N.M.E. C.F.D.T, représentée par M. et M.

F.C.C.S. C.F.E - C.G.C, représentée par M.

S.N.R.T. C.G.T, représentée par M.

D’AUTRE PART

Ensemble les « Parties »

Préambule

A titre liminaire, il est rappelé que le 31 décembre 2020, la société Information & Diffusion a fait l’objet d’une fusion par voie d'absorption par la société Métropole Télévision.

A cette même date, les salariés de la société Information & Diffusion, exclusivement journalistes, ont été transférés au sein de la société Métropole Télévision.

En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif de la société Information & Diffusion, résultant des accords collectifs d’entreprise, a été « mis en cause » à la date de l’opération.

Le présent avenant à l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 18 avril 2019, est ainsi conclu dans le respect des dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-14 du Code du travail et concerne uniquement le chapitre 5 relatif aux journalistes permanents de Métropole Télévision.

Au travers de cet accord, les Parties signataires se sont données pour principal objectif de clarifier les différents statuts collectifs coexistant sur la durée du travail afin de poser le contour d’un avenir commun, et ce dans un souci constant de recherche du meilleur équilibre entre les droits des salariés et le maintien d’un certain niveau de performance de l’entreprise.


Chapitre 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JOURNALISTES PERMANENTS

Compte tenu de l'autonomie et de la nature particulière de l'activité de cette catégorie de personnel, qui rend impossible toute référence individuelle à un horaire de travail précis et déterminé, la durée annuelle du travail est exprimée en forfait jours, les horaires de service étant liés à des contraintes d'organisation, à la nécessaire couverture de l'information, et à la réalisation des sujets.

Par voie de conséquence, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux seuls journalistes, à l’exclusion de toute autre disposition du présent accord.

Ils bénéficient des dispositions légales sur le repos quotidien et hebdomadaire, soit un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et un repos minimum hebdomadaire de 24 heures (soit 35 heures consécutives).

Conformément aux dispositions légales, il pourra être dérogé à la période minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien et notamment en cas de surcroît d’activité.

En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et un droit au repos.

  • Article 1 : Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant).

La convention individuelle de forfait annuel explicitera précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions, le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences, ainsi que les conditions de prises des repos, la rémunération et les modalités de surveillance de la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Cette convention individuelle de forfait rappellera en outre que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

  • Article 2 : Aménagement du temps de travail et modalités de prise des jours de repos

  • Article 2.1 Aménagement du temps de travail

Pour cette catégorie de salariés, la durée du travail se décompte en jours et non en heures, selon un forfait en jours sur une base annuelle.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est calée sur l’année civile.

En application du présent accord, la durée annuelle maximum du travail de ce personnel est fixée à 205 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent une année complète et ayant acquis la totalité des congés payés.

Il est entendu entre les parties que le forfait de 205 jours est fixé au regard du nombre actuel de jours fériés et qu’en cas de modification du nombre de jours fériés légaux, le nombre de jours de travail évoluera en conséquence.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, …), le plafond des jours travaillés sera réduit au prorata temporis.

Dans une telle hypothèse, la rémunération du salarié relative au mois de départ ou d’arrivée dans l’entreprise sera également proratisée.

Les Parties conviennent expressément qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours inférieur au plafond prévu par le présent accord pourra être conclue avec les salariés.

  • Article 2.2 Modalités d’attribution et de prise des jours de repos

Le jour de repos peut se prendre par journée entière ou demi-journée sous réserve d’informer son responsable hiérarchique au préalable.

L’attribution des jours de repos se fait au fur et à mesure, c’est-à-dire, au mois le mois.

Cette attribution des jours de repos fera l’objet d’une régularisation en fonction des évènements pouvant influer sur le nombre de jours de travail des salariés.

Ainsi, en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, …), les jours de repos seront réduits au prorata temporis.

Les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos :

  • congés payés ;

  • repos compensateurs au titres d’heures supplémentaires ;

  • congés de maternité ou paternité, congés maladie ou absences autorisées d’une durée n’excédant pas 15 jours dans le mois

  • congés pour évènements familiaux ;

  • congés pour formation professionnelle prévus dans le cadre du plan de développement;

  • congés de bilan de compétence ;

  • congé de formation économique, sociale et syndicale ;

  • crédits d’heures de délégation des représentants du personnel.

Les journées ou demi-journées de repos doivent être prises dans la limite de l'année civile.

Si un consensus ne pouvait être trouvé quant à la pose des jours de repos, la moitié de ces journées sera laissée au choix du salarié, l'autre moitié sera fixée par le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service.

Conformément à l’article 4 du chapitre 1 du présent accord, la Direction effectuera un suivi des jours et demi-journées de travail effectués par les salariés concernés par une convention de forfait en jours, ainsi que le nombre précis et le positionnement exact des jours de repos de ces derniers.

Article 3 Modalités de décompte et de contrôle des journées travaillées – incidence des absences

  • Article 3.1 Modalités de décompte et de contrôle

Sera considérée comme une journée ou demi-journée de travail, toute journée ou demi-journée au cours de laquelle le salarié concerné par une convention de forfait se sera consacré à l’exercice de ses fonctions selon son contrat de travail.

Les salariés en forfait annuel en jours organisent leur travail en autonomie. Cependant, il appartient à leur supérieur hiérarchique de veiller à la charge de travail des salariés concernés.

Ainsi, les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique.

Chaque salarié a la possibilité de consulter en temps réel ou annuellement son compteur « temps de travail » qui lui permet de connaître le nombre de jours qu’il a travaillés.

En tout état de cause, les Parties souhaitent rappeler que la souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire à une durée et une amplitude de travail déraisonnable.

Le supérieur hiérarchique du salarié en forfait en jours et la Direction des Ressources Humaines contrôlent que la charge de travail des salariés demeure raisonnable et conforme aux dispositions légales.

En cas de non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires, une alerte est faite par la Direction des Ressources Humaines auprès du salarié concerné et de son responsable pour vérifier les raisons de cette situation.

  • Article 3.2 Garantie du droit à la santé et à la sécurité

En outre et afin de garantir le droit à la santé et à la sécurité des travailleurs sous forfait en jours, la mise en œuvre de la convention de forfait jours sera encadrée tant :

  • au niveau collectif, par la consultation annuelle des institutions représentatives du personnel,

  • qu’au niveau individuel, par la tenue d’un entretien annuel entre les salariés et leur supérieur hiérarchique aux fins d’évaluer l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de leur journée d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Au cours de cet entretien annuel, un bilan sera également fait sur l’impact de ce régime sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération des salariés concernés.

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des moyens de performance et de modernisation de l’organisation du travail. Cependant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos des salariés.

Conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, une charte a été établie, après avis des représentants du personnel concernés définissant les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion.

Cette charte est portée à la connaissance du salarié lors de la signature de son contrat de travail et/ou d’une convention individuelle de forfait en jours.

Article 4 Modalités d’aménagement du temps du travail

Article 4.1 Cas général

Les journalistes concernés bénéficieront d’un jour de RTT par mois, dans la limite de 11 jours par an, et des 12 jours de congés dits de récupération, soit un forfait de 205 jours annuels travaillés, incluant la journée de solidarité.

Il est rappelé que le protocole d’accord du 23 mars 1990 a prévu que conformément à la Convention collective nationale des Journalistes, il a été mis en place un système de compensation globale et forfaitaire des dépassements horaire inhérents au métier de journaliste, se traduisant par une réduction annuelle du temps de travail par la mise en place des 12 jours de congés dits de récupération susmentionnés pour une présence effective durant la totalité d’une période de référence courant du 1er juin de l’exercice écoulé au 1er mai de l’exercice en cours.

Les journalistes n’ayant pas été présents durant toute la période verront leur droit établi à raison de 1 jour ouvrable par mois de présence effective.

Les jours fériés travaillés sont récupérés en temps pour temps.

Les congés de récupération peuvent être pris en une ou plusieurs fois, seuls ou accolés au congé principal, sans toutefois que ce dernier puisse dépasser, sauf accord particulier, un mois de date à date.

Les congés de récupérations seront pris avant le 31 mai de l’année suivant la clôture de la période de référence. Sauf accord particulier, les journées non prises ne pourront être reportées sur l’exercice suivant.

Article 4.2 Journalistes de l’information (Rédaction nationale télévision / Rédaction radio et bureaux en régions radio)

Les journalistes concernés bénéficieront d’un jour de RTT par mois, dans la limite de 11 jours par an, et des 12 jours de congés dits de récupération, soit un forfait de 205 jours annuels travaillés, incluant la journée de solidarité.

Par ailleurs, un forfait de 6 jours supplémentaires sera attribué aux journalistes réalisant leur mission sur la base d'un planning de 5 jours par semaine incluant, au cours d’une année civile, au moins huit week-end travaillés (samedi et dimanche travaillés consécutifs). Pour répondre aux besoins et contraintes de l'information, l'organisation de ces plannings pourra être réalisée par la mise en œuvre d'horaires décalés et de travail en équipes (horaires tournants matin, journée, soir, week-end).

Article 4.3 Journalistes de l’information (Bureaux en régions télévision)

Les journalistes concernés bénéficieront d’un jour de RTT par mois, dans la limite de 11 jours par an, et des 12 jours de congés dits de récupération, soit un forfait de 205 jours travaillés, incluant la journée de solidarité.

Un forfait de 6 jours supplémentaires sera attribué aux journalistes réalisant leur mission sur la base d'un planning incluant les permanences week­end (constitué du samedi et du dimanche travaillés consécutifs), ces dernières étant des périodes de travail effectif.

Article 4.4 Journalistes des magazines

Les journalistes concernés bénéficieront d’un jour de RTT par mois, dans la limite de 11 jours par an, et des 12 jours de congés dits de récupération, soit un forfait de 205 jours annuels travaillés, incluant la journée de solidarité.

Ce forfait intègre les compensations liées à toute contrainte inhérente à l'activité de journaliste.

Article 5 Dispositions finales

5.1. Durée et validité de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une demande de révision ou d'une dénonciation.

Révision et avenants

Le présent avenant peut faire l'objet d'une demande de révision d'un ou plusieurs de ses articles, annexes ou avenants.

Sont habilitées à signer un accord ou un avenant de révision :

  • avant la fin du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes,

  • après le cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord

Tous les syndicats représentatifs dans le champ de l'avenant, qu'ils soient ou non signataires ou adhérents, doivent être invités à négocier l'accord de révision, dans les mêmes conditions que pour la négociation de l'accord initial.

L’avenant de révision doit être conclu dans les conditions de droit commun conformément aux dispositions légales.

La demande de révision doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur les points concernés.

Les négociations doivent alors s'engager au plus tard un mois après la présentation de la demande de révision.

A défaut d'accord sur les modifications proposées dans un délai de deux mois suivant le début des négociations, la demande de révision est réputée caduque.

Une même demande ou une demande tendant au même objet ne peut être présentée à nouveau avant un délai d'un an.

La demande de révision n'interrompt pas les effets de l’accord d’entreprise.

Les avenants prennent effet à la date de leur signature.

Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant peut être dénoncé partiellement ou pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants tels qu'ils existent à la date où la dénonciation est formulée.

Le présent avenant ne peut être dénoncé que par METROPOLE TELEVISION ou par la totalité des organisations syndicales signataires.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet de l’accord sur les points concernés. La négociation de ce projet doit s'ouvrir dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation et son dépôt.

En cas de dénonciation intégrale de l’avenant, l’avenant cessera de s’appliquer à l’issue du délai de négociation prévu à l’article L2261-11 du Code du Travail.

5-2 Adhésion

L'adhésion au présent avenant est totale. Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Dans le présent avenant, tout adhérent est assimilé à un signataire avec les droits et obligations afférents.

5-3 Commission d'application

Les litiges individuels ou collectifs nés de l'interprétation du présent avenant sont déférés à une commission d'application dont la composition et le fonctionnement sont les suivants:

Composition

La Commission comprend un représentant de chacune des organisations syndicales signataires et un nombre égal de représentants de la Direction.

La présidence de la Commission est assurée par la Direction.

Fonctionnement

La Commission peut être saisie par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Le Président convoque les membres de la Commission qui se réunit dans un délai maximum de 15 jours calendaires.

Un procès-verbal de la réunion est établi et notifié aux membres présents de la Commission dans les 15 jours calendaires suivant celle-ci, sous la responsabilité du Président.

En cas d'interprétation de l’avenant, l'unanimité des parties vaut décision interprétative qui est alors annexée au présent avenant.

5-4 Dépôt de l’avenant

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

5-5 Diffusion de l’avenant

L’avenant est diffusé à l'ensemble du personnel employé au moment de la signature et à tout salarié nouvellement embauché. Le présent avenant est également consultable sur le réseau social d’entreprise.

5-6 Date d'application

Le présent avenant est applicable à compter du 1er avril 2022.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 31 mars 2022

En 6 exemplaires

Pour la Société

M.

Pour les organisations syndicales

S.N.F.O.R.T., représentée par M.

S.N.M.E. C.F.D.T, représentée par M. et M.

F.C.C.S. C.F.E - C.G.C, représentée par M.

S.N.R.T. C.G.T, représentée par M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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