Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE MISE EN PLACE CHEQUES VACANCES SCM ARQAD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323018568
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : SCM ARQAD
Etablissement : 33902864900038

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES AU SEIN DE LA SOCIETE SCM ARQAD

Entre les Soussignés :

  • La Société SCM ARQAD, au capital social de 3 811.23 €, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° D 339 028 649 dont le siège social est 38 Bis Cours des Arts et Métiers, 13 100 AIX EN PROVENCE, représentée par Monsieur, Gérant.

D'une part,

Et :

- Les salariés présents à l’effectif de la société SCM ARQAD, ayant adopté le présent accord à la majorité des 2/3 par référendum du 7/06/2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D'autre part,

PREAMBULE

La société SCM ARQAD exploite un centre de scanner.

La société SCM ARQAD emploie 11 (onze) salariés dont 7 (sept) secrétaires médicales et 4 manipulatrices et est dépourvue de représentant du personnel et de délégué syndical. Elle applique la convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147)

La Société SCM ARQAD étant désireuse d’œuvrer pour favoriser le départ de ses salariés en vacances, entend mettre en place le dispositif des chèques-vacances en son sein.

Le chèque-vacances permet de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles...).

Il se présente sous la forme d'un carnet de chèques ou de chèques dématérialisés.

Les chèques-vacances ont une durée de validité de 2 ans. À l'issue de sa période de validité, si le salarié n’a pas utilisé tous ses chèques il est possible de demander leur échange. L'échange est possible durant les 3 mois qui suivent la fin de validité.

Le chèques-vacances peut être utilisé en France (métropole et outre-mer) et dans l'Union européenne, par le salarié ou les personnes à sa charge. Il est accepté par les prestataires conventionnés par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), dont la liste est consultable à l’adresse suivante : https://guide.ancv.com.

Le salarié finance une partie de ses chèques-vacances et l'employeur en finance une autre.

Ce dispositif à visée sociale n'a aucun caractère obligatoire pour l'employeur.

Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

La Société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés.

Ses dispositions sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment), prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large. Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou accords, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurement en vigueur et ayant le même objet.

Ainsi, cet accord a pour objectif de définir conjointement avec les salariés la mise en place et l’attribution des chèques vacances et d’en déterminer les modalités.

C’est dans ce cadre que le Gérant a présenté aux salariés ce projet d’accord d’entreprise.

Les salariés ont été convoqués par courriel avec demande d’accusé de réception le 19 mai 2023, à une consultation sur le présent accord, en date du 7 juin 2023.

Lors de cette consultation l’accord leur a été soumis, par référendum, et a été approuvé à la majorité requise.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 1 —BENEFICIAIRES

Le bénéfice des chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des salariés de la société qui auront choisi individuellement d'entrer dans le dispositif proposé.

Le bénéfice des chèques-vacances est également ouvert aux dirigeants de la société.

Le salarié doit indiquer par écrit à l'employeur son acceptation individuelle chaque année civile.

Article 2 – CRITERES DE MISE EN PLACE

Les critères de mise en place retenus sont les suivants :

  • Avoir au moins un an d’ancienneté à la date de remise des chèques-vacances

  • Les absences égales ou supérieures à 3 mois (congés maladie, accident du travail, congé sans solde, congé maternité…) sur les 12 mois précédant l’attribution des chèques vacances ne donneront pas droit aux chèques vacances.

Une note d'information sur le dispositif de chèques-vacances ainsi qu’une note sur les modalités d’organisation du référendum seront remises à chaque salarié.

Article 3 —CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES CHEQUES-VACANCES

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (3 666 € en 2023) ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (3 666 € en 2023).

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.

Chaque année, l'employeur fixe le niveau de sa contribution en respectant les plafonds indiqués ci-dessus et, éventuellement, en fonction des critères objectifs et non discriminatoires qu'il a définis (revenus, situation familiale…).

Il en informe le personnel.

L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier le montant des droits acquis par chaque salarié.

Le salarié devra fournir tout document de nature à justifier de sa situation lorsqu’elle est de nature à impacter le montant de la contribution au financement des chèques-vacances, sur simple demande de l’employeur.

Article 4 —CONTRIBUTION DES SALARIES AU FINANCEMENT DES CHEQUES-VACANCES

Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur.

A titre d’exemple :

Salaire brut mensuel Taux de contribution choisi Participation de l’employeur (en une seule fois) Participation des salariés (en une fois ou sous forme d’épargne) Dotation finale
< au PMSS 75% 375 € 125 € 500€
80% si 1 enfant 400 € 100 € 500€
85% si 2 enfants 425 € 75 € 500€
> au PMSS 50% 250 € 250€ 500€
55% si 1 enfant 275 € 225€ 500€
60% si 2 enfants 300 € 200€ 500€

Il est décidé que le paiement de la contribution salariale de chaque salarié pourra s’effectuer avec prélèvement sur salaire sur 2 ou 3 mois à partir du mois de juillet 2023 ou en une seule fois.

Article 4.1. Première option : la mensualisation de la contribution du salarié

Chaque année civile, l'employeur transmet à chaque salarié souhaitant acquérir des chèques-vacances un document d’émargement.

Le salarié devra compléter et signer ce document portant sur :

  • Son souhait ou non de bénéficier des chèques vacances

  • Son choix quant au nombre de prélèvements de sa contribution salariale mensuelle ; le cas écheant

  • la durée de celle-ci (sur 1, 2 ou 3 mois )

Les documents d’émargements des salariés devront être retournés à l'employeur à une date fixée en fonction du début de l'opération.

Les salariés autorisent l'employeur à prélever chaque mois le montant des sommes directement sur leur salaire en complétant, chaque année civile, une autorisation de prélèvement.

Article 4.2. Deuxième option : le versement global de la contribution du salarié

Les salariés pourront régler en une seule fois le montant annuel de leur contribution par prélèvement sur leur salaire en complétant une autorisation de prélèvement.

Quelle que soit l'option choisie, l'épargne effectuée par le salarié et la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances figurent mensuellement en bas du bulletin de salaire, selon l’échéancier prévu.

Article 5 — EXONERATION DE CHARGES SOCIALES

En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS et versement du transport lorsque ce dernier est versé.

Cette exonération est accordée sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales suivantes (art. L.411-10 du Code du tourisme) :

  • le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an (soit 512,80 € en 2023) ;

  • le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

  • la contribution de l'employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives ;

  • la contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel en vigueur.

La participation des employeurs à l’acquisition des chèques vacances bénéficie également de l'exonération (sous réserve du respect des autres conditions d’exonération et du plafonnement à de la participation annuelle à 30 % du Smic mensuel brut).

Article 6 — EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU POUR LES SALARIES

Sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un Smic mensuel brut par an (soit 1 747, 20 € en 2023).

Article 7 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du le lendemain de la réalisation des formalités prévues à l’article 11.

Article 8- SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au sein de l’entreprise afin de réexaminer l’évolution de l’application de cet Accord.

Article 9- SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES

Les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet. »

Les présentes dispositions s'imposent de plein droit aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. Elles constituent, en conséquence, la seule référence concernant le régime des conventions de forfait-jours au sein de la Société et se substituent ainsi, sans autre formalité, à toutes dispositions antérieures appliquées dans l'entreprise, issues d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de notes de services de même objet. »

Article 10- FORMALITES

Le présent Accord a été approuvé par les 2/3 du personnel par référendum le 7 juin 2023

Article 11 — DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231–2 et D.2231-4 du code du travail :

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DREETS des BOUCHES DU RHONE, unité territoriale du Pays d’Aix ;

  • un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes d’Aix en Provence ;

  • un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Il est rappelé que depuis le 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Article 12 — REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent Accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la Loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la Loi

Fait à AIX EN PROVENCE , le 07/06/2023

En 2 exemplaires originaux

Pour la SCM ARQAD Le Personnel de l’entreprise

Monsieur (voir le procès verbal de vote des salariés joints au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com