Accord d'entreprise "Accord CET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923007792
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : GARTAL
Etablissement : 33908201800013

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

Accord sur le compte épargne temps

ENTRE :

La SAS GARTAL située ZA de Troyalac’h, 2 rue André Michelin à Saint Evarzec

CS 75022 – 29563 QUIMPER CEDEX 9

N° SIRET 339 082 018 000 13

RCS 339 082 018

Code NAF 1085Z

URSSAF de versement DE BRETAGNE sous le n° 537 000000520084398

Représentée par XXX,

Agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET :

Le Comité Social et Economique ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 04 Janvier 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXX, secrétaire du Comité Social et Economique.

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

- les conditions et limites d’alimentation du compte en temps;

- les modalités de gestion du CET ;

- les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

- les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS GARTAL et concerne l’ensemble des salariés disposant d’une ancienneté continue au moins égale à 1 an.

ARTICLE 2 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès Du service Ressources humaines par courrier remis en main propre contre décharge ou courrier électronique.

Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIE

Le CET peut être alimenté en temps.

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

- les congés payés annuels pour leur durée excédant 20 jours ouvrés ;

- les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ;

- les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires ;

- les heures ou jours de repos liés à l’aménagement du temps travail ;

- les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours

- les congés pour ancienneté.

Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 5 jours par an.

Exceptionnellement, durant la première année d’application du présent accord, il sera autorisé aux salariés d’alimenter leur CET par les éléments de temps énoncés ci-dessus, sans limite de plafond, après validation de la direction.

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée via un formulaire disponible au service Ressources Humaines de l’entreprise.

ARTICLE 4 : GESTION DU CET

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en valeur monétaire. En conséquence, les éléments en temps affectés au CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de sa décision d’affectation.

Formule : temps affecté au CET X rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.

ARTICLE 5 : PLAFOND DU CET

Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU CET POUR LA REMUNERATION D’UN CONGE

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

ARTICLE 6.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps, qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes :

- être âgé de plus de 60ans ;

- remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

- avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit formuler sa demande au service Ressources humaines au moins 3 mois avant la date de départ effectif, par courrier ou mail (6 mois pour les cadres).

A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, l’employeur proposera une date possible de prise du congé de fin de carrière au salarié en fonction des nécessités de service ou de l’organisation de la Société.

ARTICLE 6.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 1 mois, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 15 jours calendaires avec l'accord exprès de l'employeur.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 3 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande :

- soit qu'il accepte la demande ;

- soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;

- soit qu'il la diffère de 15 jours calendaires au plus.

ARTICLE 6.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

- congé parental d'éducation,

- congé sabbatique,

- congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale,

- congé de proche aidant

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

ARTICLE 6.4 : Utilisation collective du CET par l’entreprise

Les droits du CET correspondant à l’affectation par l’entreprise sur celui-ci des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée collective du travail et, le cas échéant, des majorations afférentes ne peuvent être utilisés, à quelque titre que ce soit (rémunération d’un congé, rémunération complémentaire, affectation sur un plan d’épargne...), par le salarié.

Seule l’entreprise, peut y avoir recours notamment pour faire face à des nécessités de service telles que :

- Problèmes techniques ou matériels empêchant le fonctionnement du service du salarié

- Baisse d’activité

Ces droits font l’objet d’une identification particulière sur le récapitulatif annuel.

ARTICLE 6.5 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’organisme de prévoyance en charge au moment du congé.

ARTICLE 6.6 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

ARTICLE 7 : DON DE JOURS INSCRITS AU CET AU PROFIT D’UN AUTRE SALARIE

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ainsi qu’à un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanence est décédée.

ARTICLE 8 : UTILISATION DU CET EN VUE D’UN COMPLEMENT DE REMUNERATION

Conformément aux dispositions d’ordre public, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération, dans la limite des droits inscrits sur le CET, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

ARTICLE 9 : INFORMATION ANNUELLE DES SALARIES SUR LES DROITS ACQUIS ET UTILISES

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

- synthèse de l’alimentation annuelle du CET,

- valorisation des sommes inscrites sur le compte,

- utilisation du compte.

ARTICLE 10 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.

ARTICLE 11 : RENONCIATION AU CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier remis en main propre contre décharge avec un préavis de 1 mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

ARTICLE 12 : SORT DU COMPTE INDIVIDUEL EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 12.1 : Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies au présent accord, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

ARTICLE 12.2 : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur

En cas de mobilité, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 13 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

ARTICLE 14 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Janvier 2023.

ARTICLE 15 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 16 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 17 : INFORMATION COLLECTIVE SUR L’ACCORD

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet pendant une durée d’un mois suivant la date de conclusion, et sera consultable sur demande au bureau RH.

ARTICLE 18 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 19: REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 20 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives (ou à défaut le CSE) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 21 : DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Quimper

ARTICLE 22 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 23 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Evarzec, le 4 janvier 2023

En trois exemplaires originaux.

Pour l’entreprise, Pour le Comité Social et Economique,

XXX, XXX,

Directeur Général. Secrétaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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