Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET SERVICES INDUSTRIE

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET SERVICES INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015057
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : ONET SERVICES INDUSTRIE
Etablissement : 33911124700054

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

ACCORD ONET SERVICES INDUSTRIE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre :

ONET SERVICE INDUSTRIE

SAS au capital de 4 167 864€

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’océan – 13009 MARSEILLE

Représentée par XXXX, XXXX, ayant reçu tout pouvoir pour négocier.

Et

Les organisations syndicales représentatives :

La CFDT, représentée par son Délégué Syndical XXXX,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Dans ce cadre une première réunion de négociation s’est tenue le 08 septembre 2021, puis le 07/10/2021, puis le 18/11/2021, puis le 6 décembre 2021 et le 29 Décembre 2021. Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire a été abordés par les parties notamment les éventuels notamment les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avec à l’appui les informations chiffrées contenues dans la BDES de l’entreprise.

En effet, l’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2020 et du premier quadrimestre 2021 ainsi que la base de données économique et sociale 2021 sur la situation en matière d’égalité professionnelle Femme / Homme et l’égalité salariale, ainsi que les mesures prises en ce sens au sein de l’entreprise comprenant également la stratégie d’action égalité professionnelle Femme / Homme.

Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle Femme / Homme en date du 16 janvier 2019, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. A ce titre, au cours des réunions de négociation les divers indicateurs de la base de données économique et sociale, les indicateurs de l’index issus du décret N°2019-15 du 8 janvier 2019 ont été présentés aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux n’ont pas formulé de remarques ni de propositions spécifiques sur ce thème.

Par ailleurs, concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été également étudié au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs de la base de données économiques et sociales.

Au terme des échanges, les présentes dispositions ont été conclues.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société ONET SERVICES INDUSTRIE sous réserve des conditions ci-après mentionnées.

ARTICLE 2 – ACCORD DE LA DIRECTION

Au terme des discussions, la direction et les organisations syndicales sont parvenues à un accord et ont décidé d’appliquer les mesures suivantes :

2.1 Augmentation générale de 1% pour tous les collaborateurs de l’entreprise

Afin d’accompagner l’évolution du cout de la vie pour les salariés, la direction accorde une augmentation de 1% du salaire brut de base pour tous les salaires de ONET SERVICES INDUSTRIE présent à la date du 1er février 2022.

L’augmentation sera effective sur les payes du mois de février 2022.

2.2 Indemnisation complémentaire de déplacement pour les collaborateurs partant seul

La direction tient à accompagner les collaborateurs dans leur déplacement et à leur octroyer une indemnité complémentaire de 10€ brut au montant actuellement en vigueur en cas de déplacement seul du salarié rendant impossible la mutualisation des frais.

Aussi le montant de la prime pour les collaborateurs amenés à se déplacer seul pour le compte et à la demande de l’entreprise à :

  • 85€ pour les déplacements sur Paris, +10€ brut, soit 95€

  • 72€ pour les déplacements hors Paris , +10€ brut soit 82€

Par ailleurs, conformément aux évolutions réglementaires, et à l’accord NAO de 2020 signé le 4 novembre 2020 où la direction a souhaité ouvrir des négociations dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, il est décidé après échanges des dispositions suivantes :

Conformément aux dispositions de la Loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), l’entreprise s’est attachée à conduire différentes actions pour permettre la réduction d’émissions de CO2 et NO2 générées par les déplacements, dont notamment l’évolution responsable de la flotte de véhicules, en diminuant le volume des véhicules diesels et en accélérant l’intégration des véhicules « propres » (moins de 60g de CO2).

Ainsi dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique 2020-2030,  l’électrique apparait comme une réelle alternative écologique à court terme, et éventuellement les moteurs hybrides pour un usage urbain. 

2.3 Intéressement : Demande d’avoir une fiche récapitulative lors du versement

Après échange entre les parties, il a été décidé que chaque salarié soumis à l’intéressement trimestriel recevra lors du versement une fiche récapitulative des niveaux atteints par critères ceci afin de lui permettre une meilleure compréhension de la prime versée.

Cette fiche sera remise au salarié ou adressé par mail dans un délai d’un mois maximum suivant le versement de la prime.

  1. Journée de solidarité

En outre, suite aux négociations réalisées la direction de l’entreprise ONET Services Industrie appliquera les mesures suivantes concernant les modalités de fixation de la journée de solidarité 2022.

Principes :

Il est rappelé que la journée de solidarité, pour les salariés à temps plein, est égale à 7 heures et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Par ailleurs, la journée de solidarité ne peut excéder 7 heures. Il en ressort que :

  • Un salarié multi-employeurs est redevable d’une journée de solidarité calculée prorata temporis à l’égard de chacun de ses employeurs.

  • Un salarié ayant déjà accompli une journée de solidarité chez un précédent employeur, au titre de l’année en cours, n’est pas redevable de la journée de solidarité chez son nouvel employeur.

Journée de solidarité 2022 :

Pour les salariés, la journée de solidarité 2022 a été fixée par principe au Lundi 1er juin 2022 soit le Lundi de Pentecôte.

Par exception et pour les cas énumérés ci-après, il est convenu que la journée de solidarité fera l’objet d’un fractionnement en heures (7 heures pour un salarié à temps plein et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle) planifiées entre la date de signature du présent accord et le 30 Juin 2022 pour :

  • Les salariés dont le lundi de Pentecôte est leur jour de repos hebdomadaire,

  • Les salariés pour lesquels ce jour est habituellement travaillé du fait que l’entreprise fonctionne en continu conformément à l’activité du client ou encore pour lesquels le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié chômé,

  • Pour les salariés contraints de travailler effectivement le Lundi de Pentecôte à la demande du client.

DISPENSE D’EXECUTION

A titre exceptionnel et dérogatoire, il a été convenu que l’ensemble des salariés de l’entreprise sera dispensé d’effectuer la journée de solidarité 2022 et ce quel que soit ses modalités de fixation.

De ce fait, les salariés qui travailleront le 1er juin 2022 se verront appliquer les dispositions conventionnelles relatives au jour férié travaillé.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à la date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.

ARTICLE 4 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 5 –ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.

ARTICLE 6 REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l’avenant. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’accord, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7.

ARTICLE 7 – PUBICITE -DEPOT

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord  sera, après  anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Loon Plage, le 29 Décembre 2021 , en quatre exemplaires

Pour la CFDT représentée par son Délégué Syndical

XXXX

Pour ONET SERVICE INDUSTRIE

XXXX, XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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