Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE RECOURS A L'ASTREINTE" chez ESSOR INFORMATIQUE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSOR INFORMATIQUE SARL et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09020000484
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : ESSOR INFORMATIQUE
Etablissement : 33924709000063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ACCORD SUR LE RECOURS A L'ASTREINTE

Entre

La société Essor Informatique immatriculée au Registre du Commerce de Belfort sous le numéro SIREN 339 047 290, sise au 9 rue Albert Camus représentée par Monsieur ……………., dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les salariés, représentées par :

Monsieur …………………., élu CSE

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord conviennent que la pérennisation et le développement des offres de l’entreprise nécessitent les recours aux astreintes.

Ce mode de travail est indispensable compte tenu du service à haute valeur ajoutée délivré par la société et des impératifs de continuité de service qu’implique le bon fonctionnement des Systèmes Réseau et communication unifiées installés chez nos clients.

Les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise un régime d’astreinte pour mieux encadrer les pratiques de la société et mieux correspondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord permet donc de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées dans l’entreprise ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Il est enfin précisé que le présent accord vient se substituer à tout accord ou usage existant au sein de la société portant sur le même objet.

Table des matières

1 DEFINITION DE L’ASTREINTE 2

1.1 CAS DE RECOURS A L’ASTREINTE 2

1.2 LES PLAGES 2

1.3 LES INTERVENTIONS 3

2 REPARTITION DES ASTREINTES 4

2.1 DUREE ET FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTES 4

2.2 DELAI DE PREVENANCE 5

2.3 GARANTIE DE REPOS 5

2.3.1 REPOS QUOTIDIEN 5

2.3.2 REPOS HEBDOMADAIRE 6

3 SUIVI DES ASTREINTES 6

4 COMPENSATION 6

5 DUREE 9

6 REVISION 9

7 DENONCIATION 10

8 COMMISSION DE SUIVI 10

9 DEPOT 10

10 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 11

1 DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, les astreintes sont des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Par conséquent, pendant les périodes d’astreinte, il a l'obligation de demeurer joignable et réactif avec un délai précisé en fonction des contraintes du client.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation d’intervention susvisée, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

La période d'astreinte est en conséquence intégralement prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire (articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail), à l'exception de la durée d'intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

1.1 CAS DE RECOURS A L’ASTREINTE

Le recours à l’astreinte est défini dans le cas d’un contrat de maintenance et/ou de services managés, afin d’assurer la continuité du service pour les clients de la société ayant souscrit un contrat de maintenance actif lors des horaires d’astreintes et pouvant bénéficier de l’intervention à distance ou physique d’un technicien dans le cadre de cette astreinte.

Seuls les clients ayant souscrit à un contrat prévoyant le principe du recours à l’astreinte sont éligibles à contacter le service d’astreinte.

1.2 LES PLAGES

Sous réserve de modification particulière, les horaires usuels des périodes d’astreinte sont les suivants :

- Du lundi au vendredi : de 18 h à 8 heures : il est toutefois précisé qu’une amplitude d’astreinte plus restreinte pourra être déterminée, en fonction des besoins techniques et organisationnels de l’entreprise, ce dont le salarié concerné sera tenu informé par tout moyen avant le début de l’astreinte.

- les samedis,

- les dimanches,

- ainsi que les jours fériés (hors lundi de pentecôte dans la mesure où il s’agit en principe d’un jour travaillé).

1.3 LES INTERVENTIONS

Pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais à compter de la réception du déclenchement (appel, mail, alarme de supervision…) justifiant d’intervenir dans le cadre d’une astreinte, afin d’effectuer une prestation de travail au nom et pour le compte de l’Entreprise.

A cet égard, il est précisé que le délai « le plus bref » est fixé au maximum à 30 minutes de préparation personnelle (ne constituant pas du temps de travail effectif) et le temps de route (considéré comme du temps de travail effectif) à une durée habituelle et raisonnable. Le temps de route, considéré comme du temps de travail effectif, a pour point de départ le lieu où le salarié vaquait librement à ses occupations.

En conséquence, le salarié qualifié et programmé d’astreinte a l’obligation :

- de prendre les mesures nécessaires pour être joignable afin de recevoir le cas échéant l’appel /demande déclenchant l’astreinte,

- et de rester dans la zone de couverture des contrats de maintenance en vue d’intervenir sur le site du client qui en exprime le besoin.

Pour le bon déroulement des éventuelles interventions, le salarié disposera, pendant toute la durée de la plage d’astreinte, des moyens nécessaires à une intervention ; notamment tout moyen matériel ainsi qu’un véhicule de service dont il veillera à l’entretien ainsi que d’un téléphone en bon état de fonctionnement lui permettant d’être contacté.

En cas d’appel, le salarié d’astreinte devra intervenir :

- Soit à distance : lorsque la seule intervention téléphonique et/ou informatique sera susceptible de répondre au besoin exprimé par le client dans les délais qu’il aura fixés ; Le temps d’intervention comprend alors toute la durée de connexion téléphonique ou informatique.

- Soit physiquement : lorsque le salarié sera contraint de se déplacer jusqu’à l’installation en vue d’en assurer la maintenance, il veillera, dans limite des règles de sécurité, à respecter les délais contractuels imposés par nos clients. Le temps de travail effectif sera décompté dès qu’il quitte l’endroit où il vaquait librement et personnellement à ses occupations dans la zone de couverture. Dans ce cas, tout frais inhérent au déplacement du salarié intervenant sera pris en charge par l’Entreprise, selon les modalités habituelles applicables au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que la durée du temps d’intervention qui comprend le temps de trajet ajouté au temps de travail quotidien ne pourra entraîner de dépassement de la durée légale maximale du temps de travail quotidienne ou hebdomadaire.

Le salarié devra renseigner sa durée de travail effectué au titre de l’astreinte dans le cadre des outils de suivi du temps de travail prévus à cet effet.

La durée de chaque intervention, sur site ou à distance, sera arrondie au quart d’heure supérieur.

Dans tous les cas, le salarié devra respecter le processus d’intervention établi par le client et remettre son rapport à son responsable à l’issue de cette intervention.

2 REPARTITION DES ASTREINTES

Afin d’éviter que les salariés ne se trouvent trop régulièrement en situation d’astreinte, les astreintes seront réparties sur le plus grand nombre de salariés ayant la compétence nécessaire pour les assurer et s'imposent de plein droit à chacun d'eux.

2.1 DUREE ET FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTES

Afin de garantir aux collaborateurs un juste équilibre entre leur vie personnelle et la contrainte imposée par les plages d’astreintes, les parties conviennent que l’Entreprise établira une programmation des plages d’astreintes comme suit, sauf circonstances exceptionnelles :

- Par voie d’affichage ;

- Répartition régulière et uniforme des plages d’astreinte aux salariés concernés ; information préalable d’au moins quinze jours avant le début de la plage d’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles (voir ci-dessous);

- Respect d’une période d’une semaine entre deux plages d’astreintes programmées pour le même collaborateur.

Il est précisé que de manière générale, les astreintes seront organisées sur la base de semaines complètes, soit en principe (et sauf réduction de la plage d’astreinte) du lundi 18 heures au lundi matin suivant à 8 heures. Toutefois, en cas d’exception particulière justifiée notamment par des questions d’organisation, l’astreinte peut couvrir uniquement les jours ouvrés en dehors des heures de travail ou seulement le week-end en horaire décalé ou non et autres jours de fermeture (jours fériés).

2.2 DELAI DE PREVENANCE

Dans la mesure du possible, la hiérarchie informe les personnes concernées avant de réaliser les plannings afin de connaître les souhaits et contraintes éventuels.

La hiérarchie établit le planning des astreintes et en informe les salariés par voie d’affichage au moins 15 jours à l’avance.

En cas d’urgence, cas qui ne relève pas de la gestion ordinaire des astreintes, le délai de prévenance par l’entreprise peut être ramené à trois jours francs.

Dans tous les cas, le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie. Cependant, ces cas doivent demeurer exceptionnels.

2.3 GARANTIE DE REPOS

Tout collaborateur étant programmé d’astreinte bénéficiera des temps de repos, conformément à la législation, convention et accord en vigueur rappelés ci-après.

Cependant, en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, installations et bâtiments, il pourra être exceptionnellement dérogé aux durées de repos, dans les conditions légales applicables.

2.3.1 REPOS QUOTIDIEN

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé.

Ce repos quotidien n’est pas interrompu par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention et du temps nécessaire pour se rendre sur place qui sont considérées comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’a pu être pris en totalité de manière continue en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante.

Le collaborateur informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté à la circonstance (de préférence par mail, éventuellement par SMS ou autre moyen technologique qui lui aura été précisé).

2.3.2 REPOS HEBDOMADAIRE

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par week-end d’astreinte.

Si ce repos hebdomadaire n’a pu être pris en totalité de manière continue en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 35 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante.

Le collaborateur informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté à la circonstance (de préférence par mail, éventuellement par SMS ou autre moyen technologique qui lui aura été précisé)..

3 SUIVI DES ASTREINTES

L'entreprise tiendra le compte des astreintes tenues par les salariés dans le mois. Un état sera donné chaque mois aux salariés. Cet état comprendra le détail de la durée travaillée en astreinte par celui-ci au cours du mois écoulé et le montant de la compensation financière correspondante. Un double sera gardé par l'entreprise afin de satisfaire aux opérations de contrôle par l’inspection du travail.

4 COMPENSATION

1. Ainsi qu’évoqué, le temps pendant lequel le salarié sous astreinte est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.

Les astreintes feront en revanche l'objet d'une compensation financière selon les modalités décrites ci-après.

Un forfait de mobilisation de 200 € bruts est versé au salarié pour une semaine complète d’astreinte.

Celui-ci se décompose comme suit :

• Une prime de mobilisation du lundi 18h au vendredi 8 h (ou plage réduite selon modalités de l’article 1.2) de 90€ bruts

• Une prime de mobilisation du Vendredi 18h au lundi 8 h (ou plage réduite selon modalités de l’article 1.2) de 110€ bruts

Le montant hebdomadaire susvisé ne fera pas l’objet de réévaluation particulière si la semaine considérée comporte un jour férié, ce montant étant forfaitaire.

En cas de semaine incomplète, les montants susvisés feront l’objet d’une proratisation en fonction du nombre et de la nature (semaine ou week-end) du jour concerné.

En cas d’astreinte réalisée uniquement au titre d’un jour férié, ce montant sera déterminé sur la même base qu’une journée de week-end.

Enfin, il est précisé que le forfait de mobilisation susvisé est révisé chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation (IPC, base 100 au 01/01/2020).

2. Les interventions d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif à compter du moment où le collaborateur quittera l’endroit où il vaquait librement à ses occupations personnelles et jusqu’à son retour effectif à son domicile.

Ces temps d’astreinte seront rémunérés dans les conditions suivantes :

a) Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Dès lors que ces interventions sont réalisées en dehors des horaires de travail du salarié, et pendant la période d’astreinte fixée, elles feront l’objet d’une rémunération sur la base de son taux horaire habituel de base.

Les durées effectives de travail dans le cadre des astreintes sont payées au titre du mois où elles ont été réalisées et ne rentrent en conséquence pas dans les différents compteurs et notamment dans les comptes de modulation et d’heures supplémentaires.

Sera appliquée le cas échéant une majoration :

- de 100% si le temps d’intervention est réalisé le samedi, le dimanche et jours fériés,

- de 100% pour les durées d’intervention de nuit (de 20 heures à 6 heures).

- de 0% pour les interventions qui ont lieu la semaine de 18h à 20h et de 6h à 8 h (hors samedis, dimanches et jours fériés) ne font pas l’objet d’une majoration particulière et sont donc uniquement rémunérées sur la base du taux horaire habituel de base.

b) Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Il est rappelé que ces salariés sont soumis à un régime particulier dans la mesure où leur temps de travail est décompté en jours et non heures.

Toutefois et à titre exceptionnel, le temps travaillé par les salariés en forfait-jours pendant les périodes d’astreinte qui leur sont fixées sera pris en compte et rémunéré sur une base horaire dans les conditions suivantes :

- Compte tenu de leur statut particulier en matière de durée du travail, seules seront prises en compte les interventions réalisées pendant les périodes dites de HNO (c’est-à-dire pendant les périodes de nuit (de 20 heures à 6 heures) ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés).

Les interventions réalisées en dehors de ces temps de HNO (c’est-à-dire, pour ce qui concerne la période comprise entre le lundi et le vendredi, avant 20 heures et après 6 heures) ne donneront ainsi lieu à aucune rémunération particulière en sus de leur rémunération mensuelle habituelle (outre la prime de mobilisation visée au point 1),

- Les durées d’intervention dans le cadre des astreintes sont payées au titre du mois où elles ont été réalisées,

- Sera appliquée le cas échéant une majoration :

o de 100% si le temps d’intervention est réalisé le samedi, le dimanche et jours fériés,

o et de 100% pour les durées d’intervention de nuit (de 20 heures à 6 heures).

3. En cas d’intervention dans le cadre de la période d’astreinte, les salariés sont susceptibles de bénéficier d’un remboursement de leurs frais de repas.

Les conditions cumulatives devant être remplies pour bénéficier d’un tel remboursement sont les suivantes :

- l’intervention doit être réalisée sur le site du client, et non à distance,

- et l’intervention doit nécessiter plus de 4 heures de travail réalisé pendant l’astreinte

Si ces conditions sont remplies, le collaborateur sera remboursé par note de frais sur présentation d’un justificatif jusqu’à un plafond correspondant aux règles en vigueur au sein de la société, portés à la connaissance des salariés.

A ce jour, ces plafonds correspondent à 15 € TTC pour un repas à midi et 20 € TTC pour un repas du soir.

Une pause de 30 minutes devra être respectée pour toute intervention d’au moins 6 heures.

5 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur à compter du 6 Avril 2020

6 REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être signé selon les modalités en vigueur à cette date.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la loi.

7 DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, dans les conditions légales prévues, et doit donner lieu à dépôt.

8 COMMISSION DE SUIVI

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composée au plus de 1 représentant élu du personnel (désignés par les élus) ainsi que de la Direction.

Cette commission pourra se réunir afin de faire un point sur les modalités d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter afin de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.

En outre, cette commission de suivi pourra également se réunir afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.

9 DEPOT

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.

Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECTTE compétente conformément aux modalités en vigueur à la date de ce dépôt.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

10 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans afin d’examiner l’opportunité d’adapter certaines clauses de l’accord.

Afin de tenir compte des nouvelles modalités de révision des accords collectifs, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société (s’il en existe) seront invitées à cette réunion, de même que les membres du comité social et économique.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Belfort en 5 exemplaires.

Le 15 Juin 2020

Pour le CSE

Monsieur ………………………………..

Le Chef d'Entreprise

Monsieur …………………………………

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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