Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006219
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUDONNERET & DANON
Etablissement : 33931780200017

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

accord d’entreprise relatif aux conges payes

Entre les soussignés :

La Société CHAUDONNERET & DANON

Située 2 boulevard Georges Clémenceau

Représentée par,

Agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux congés payés.

Il a pour objectif de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux.

Le décompte des congés payés en jours ouvrables n'est plus adapté à l'organisation de l'entreprise.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Congés payés

La durée du congé est, pour 12 mois de travail effectif, de 25 jours ouvrés à raison de 2,08 jours par mois de travail effectif ; la période de référence s'étend du 1er juin au 31 mai.

Sont assimilées à un temps de travail effectif les absences pour maladies non professionnelles dans la limite de 1 mois par année de référence, et les absences pour congés exceptionnels tels qu'ils sont définis par l'article 7.1 de la convention collective de l’Architecture (IDCC 2332). La période au cours de laquelle le congé principal est pris s'étend du 1er mai au 31 octobre sauf application des dispositions législatives sur la prise des congés annuels sur l'année civile.

Dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié tombant un samedi, un jour de congé supplémentaire sera accordé au salarié.

Les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 en jours ouvrables seront pris en jours ouvrés du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 à raison de 30 jours ouvrables pour 25 jours ouvrés.

Le congé principal est constitué de l'ensemble des droits acquis au cours de la période de référence dans la limite de 20 jours ouvrés. Il est pris en une fois, sauf en cas d'accord des deux parties pour le fractionnement d'une partie, au moins de ce qui excède 10 jours ouvrés pris entre 2 jours de repos. La partie ainsi fractionnée peut être prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Les droits supérieurs à 20 jours ouvrés peuvent être fixés par la direction à une date différente du congé principal et, en principe, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Le solde des congés ne peut être reporté au-delà du 30 avril de l'année suivante, sauf accord entre l'employeur et le salarié.

En cas de fermeture, ils sont obligatoirement attribués pendant cette période. Lorsque le cabinet ne ferme pas, ils sont attribués par roulement. Dans l'un et l'autre cas, les dates de départ pour le congé principal sont fixées au plus tard le 1er mars, en tenant compte dans la mesure du possible des dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité. Le personnel entré postérieurement au 1er juin d'une année peut prétendre utiliser la totalité des congés correspondant à 12 mois de travail effectif, seuls étant cependant rémunérés les jours correspondant à un droit acquis en application des dispositions du présent article.

En cas de départ d'un salarié, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice calculée, au prorata de son temps de travail et des périodes assimilées sauf départ motivé par une faute lourde du salarié.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission ad hoc composée d’un représentant de la Direction, qui en sera le Président, et de deux salariés, désignés par l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise.

Si cette désignation fait défaut, quelle qu’en soit la raison, les deux salariés ayant le plus d’ancienneté, non représentants de la Direction, seront membres d’office de la commission.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er Juin 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de l’Architecture (IDCC 2332). dont relève la Société.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DIJON.

Fait à Dijon, le 23 Mai 2023

Pour la Société Pour le personnel

Gérant (cf liste d’émargement jointe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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