Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du comité social et économique" chez CITRAM AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITRAM AQUITAINE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T03319002472
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CITRAM AQUITAINE
Etablissement : 33934375800142 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord pré-électoral - Election CSE (2019-04-05) Avenant à l'accord relatif à la prorogation des mandats des membres CE, DP et CHSCT (2019-04-05) Accord relatif à la prorogation des mandats du CE, des DP, du CHSCT de Citram Aquitaine (2018-12-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société

ci-après désigné « la Société »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

ci-après désignées les « Syndicats »,

d'autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE :

Les syndicats et la Direction se sont réunis afin de négocier le présent accord collectif établissant les modalités du fonctionnement du futur Comité Social et Economique de l’entreprise XXXX, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Dans cette optique, les parties signataires se sont réunies le 16 novembre 2018, le 6 décembre 2018, le 14 décembre 2018 ainsi que le 1er avril 2019.

Les premières réunions ont aboutis à la signature d’un accord de prorogation des mandats CE, DP et CHSCT jusqu’au 31 mai 2019.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les accords collectifs relatifs au Comité d’entreprise, Délégués du personnel, Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, prennent fin lors de la mise en place du CSE. Les usages et pratiques en vigueur en cette matière prendront également fin et ne pourront s’appliquer au Comité Social et Economique, à ses commissions. Seules les dispositions du présent accord pourront s’appliquer aux nouvelles instances.

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :

1.1 PERIMETRE DE MISE EN PLACE

La mise en place du Comité Social Economique concerne l’ensemble du périmètre de la société XXXX, représentant une unité de gestion.

1.2 MISSION ET ATTRIBUTION DU CSE

Le CSE exerce les attributions des CE, CHSCT et DP.

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail notamment de durée du travail et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

1.3 NOMBRE DE SIEGES AU CSE

Le nombre de titulaires et de suppléants du CSE prévu par l’article R.2314-1 du Code du travail est de 13 pour un effectif ETP compris entre 500 et 600. (Effectif de référence de XXXX le 28/02/2019 : 510. L’encadrement représentant 57 ETP, un siège sera réservé au 2ème collège).

Néanmoins, le nombre de sièges sera affiné lors du protocole préélectoral et les parties se réservent la possibilité conformément à l’article L.2314-7 (ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017) de diminuer le nombre de sièges en maintenant le volume global des heures de délégation prévu par les dispositions légales. Cette réduction ne peut pas conduire à la suppression du 2ème collège ni réduire de 50% le nombre total d’élus.

1.4 REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE

Chaque organisation syndicale représentative peut nommer un représentant syndical au CSE différent du délégué syndical. Il a une voix consultative.

1.5 HEURES DE DELEGATION

Pour un effectif ETP compris entre 500 et 600, l’article R.2314-1 du Code du Travail prévoit un crédit d’heures mensuel de 24 heures de délégation par titulaire et pour un nombre de 13 titulaires. Ainsi le volume d’heures de délégation mensuel à répartir entre les titulaires du CSE, si les parties décident de le réduire, ne pourra pas être inférieur à 312 heures mensuelles.

Pour rappel, la loi permet aux membres du CSE de se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE. 

Pour le bon fonctionnement de l’exploitation au quotidien, les parties conviennent d’un délai de prévenance suffisamment important et d’une information par écrit de la Direction en cas de répartition des heures de délégation.

Pour un effectif ETP de plus de 500 ETP, la loi prévoit pour les représentants syndicaux, un crédit d’heures individuel fixé à 20h par mois.

Les prises d’heures de délégations sont décomptées et valorisées par rapport au temps de travail payé indiqué sur les feuilles de services.

1.6 DUREE ET FIN DU MANDAT

La situation de XXXX ne permettant pas de déroger à la limite de trois mandats successifs (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 6), et afin de favoriser la stabilité du dialogue social,  les parties conviennent que les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Avant la fin du mandat, la loi prévoit que les fonctions des membres puissent prendre fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Dans le cas d’une fin anticipée du mandat d’un titulaire de CSE, le remplacement s’effectue dans l’ordre par :

  • Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle ayant présenté le titulaire, priorité donnée à un suppléant de la même catégorie.

  • A défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • En dernier recours, un suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

1.7 FONCTIONNEMENT DES MEMBRES SUPPLEANTS DU CSE

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSE assistent aux réunions du CSE.

Lorsque le rapporteur d’une commission est un membre suppléant du CSE, il est invité à participer aux réunions du CSE qui se rapportent aux travaux de cette commission.

Afin d’associer au mieux les suppléants au CSE, de leur permettre de jouer pleinement leurs rôles et d'anticiper le renouvellement des élus, les suppléants bénéficient des mêmes formations que les membres titulaires du CSE. Ils sont également destinataires des mêmes documents (ordre du jour, note de consultation, PV et compte-rendu, etc.) que les titulaires.

1.8 FORMATION DES ELUS TITULAIRES ET SUPPLEANTS

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours selon les modalités prévues à l'article L. 2315-63 du Code du travail.

1.9 – NOMBRE DE REUNIONS DU CSE

Le CSE se réunit une fois par mois.

Au moins 4 réunions du CSE portent chaque année en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.


1.10 – PREPARATION DE REUNIONS du CSE :

Les réunions du CSE annuelles ayant pour objet les informations consultations obligatoires sur la situation économique et financière, la politique sociale, et les orientations stratégiques (cette dernière étant organisée conformément aux dispositions du Groupe) sont précédées de réunions préparatoires de deux journées en tout (à répartir sur les différentes informations consultations).

Ces réunions, organisées en accord avec le service exploitation, réunissent les membres titulaires du CSE. Le temps passé à cette réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE LA COMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

2.1 PERIMETRE DE MISE EN PLACE

La mise en place du CSE, fusion des anciennes instances représentatives du personnel, implique la disparition du CHSCT.

Néanmoins, la loi prévoit la mise en place obligatoire d’une Commission SSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission unique sur un périmètre identique au CSE.

2.2 MISSION ET ATTRIBUTION DE LA CSSCT

La CSSCT se voit confier par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail.

Le CSE ne peut déléguer ses compétences en matière de recours à un expert, ainsi que ses attributions consultatives.

2.3 DESIGNATION ET NOMBRE DE MEMBRES

La CSSCT comprend 4 membres représentants du personnel (dont au moins un représentant du second collège) désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Le responsable interne en charge de la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de prévention de la sécurité sociale, l’agent de contrôle de l’inspection du travail sont informés et invités aux réunions.

2.4 HEURES DE DELEGATION

Les parties conviennent d’un crédit de 11 heures de délégation par membre de la Commission SSCT.

2.5 NOMBRE DE REUNIONS DE LA CSSCT

Les parties s’entendent sur 4 réunions par an, préparant les 4 réunions du CSE dont l’objet portera en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (CF ARTICLE 1 .9).

2.6 – PREPARATION DE REUNIONS de la CSSCT :

Chaque réunion du CSSCT portera, notamment, sur la visite d’un des sites de XXXX. Cette visite pourra faire l’objet d’une réunion préparatoire d’une demi-journée, soit 4 réunions maximum par an.

Le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.

2.7 FONCTIONNEMENT AVEC LE CSE

Pour assurer le lien avec le CSE, le rapporteur de la Commission SSCT, s’il ne fait pas partie des membres titulaires du CSE, est invité aux 4 réunions annuelles sont l’objet portera en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, pour faire part des travaux de la commission.

ARTICLE 3 – AUTRES COMISSIONS :

Les parties s’entendent sur la création d’une commission information et aide au logement, d’une commission formation, d’une commission égalité F/H, d’une commission mutuelle et d’une commission de secours.

Les moyens des commissions

Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions est payé comme du temps de travail effectif, dans la limite d’une durée globale fixée à 30h par an.

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation pour les titulaires du CSE.

Chaque commission nomme un rapporteur chargé d’établir les liens avec le CSE selon des modalités prévues par accord d’entreprise. Tout rapporteur de la commission est invité au à la réunion du CSE lorsqu’un sujet de sa commission est abordé.

ARTICLE 4 – LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE :

Les parties s’accordent pour doter les élus des moyens utiles à la réalisation de leurs missions.

5.1.1 – Temps passés en réunions plénières et préparatoires du CSE et de la commission CSSCT

Il est convenu que les temps passés tant en réunions plénières qu’en réunions préparatoires dans le présent accord sont assimilés à du temps de travail effectif rémunéré comme tel, qui ne s’impute pas sur le crédit d’heures de ses membres.

5.1.2 Moyens spécifiques alloués aux secrétaire et trésorier du CSE

Le secrétaire du CSE disposera, en sus de son crédit d’heures d’une majoration de 10 heures du dit crédit d’heures mensuel, pour remplir ses missions afférentes à la conduite de l’activité du CSE.

Il en est de même en ce qui concerne le trésorier du CSE.

5.2. Les moyens matériels du CSE

5.2.1. Local et outils de travail

Le CSE disposera des mêmes moyens matériels que ceux accordés au CE jusqu’à la mise en place du CSE.

5.2.2 Les budgets et moyens financiers du CSE

  • Les budgets de fonctionnement et ASC du CSE :

A compter de la mise en place du CSE, l’Entreprise verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel de 0.22% de l’assiette retenue au titre de la masse salariale.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du CSS, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI.


Le montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles dont le montant s’élève à 1% de la masse salariale.

Le rapport entre le budget des ASC actuel du comité d’entreprise et la masse salariale brute de chaque CE est conservé dans le cadre de la première mise en place du CSE.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 5 - INFORMATION DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ET PUBLICITE

Une copie de l’accord sera diffusée sur la base de données unique (BDU) et par voie d’affichage sur les différents sites de XXXX.

Tout membre du personnel peut demander communication d'un exemplaire de l’accord.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévus à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, (DIRECCTE) et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Fait XXXX le 1er avril 2019

En X exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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