Accord d'entreprise "Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez KEOLIS LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS LITTORAL et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA

Numero : T01720001585
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS LITTORAL
Etablissement : 33934380800046 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie FRAIS DE SANTE (2017-11-14) Avenant n°1 du 18 mai 2022 relatif à l'accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé du 18 décembre 2019 (2022-05-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

Accord collectif modifiant le régime complémentaire

de remboursement de frais de santé 

Entre les soussignés

Keolis Littoral, S.N.C. au capital de 643.296 € - 339 343 808 R.C.S. Rochefort - Code APE 602 B, dont le siège est situé 2, avenue du Pont Neuf - B.P. 30191 - 17308 Rochefort Cedex, représentée par ______________, en sa qualité de Directrice.

Ci-après désignés « l’Employeur »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Le syndicat U.N.S.A. représenté par ______________en sa qualité de Délégué Syndical U.N.S.A.

  • Le syndicat F.O. représenté par ______________en sa qualité de Délégué Syndical F.O. 

  • Le syndicat C.G.T. représenté par _____________ en sa qualité de Délégué syndical C.G.T.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

d'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

Préambule

Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de faire évoluer le régime au 01 janvier 2020.

En effet, les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».

Dans ce cadre, les parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d’apporter les modifications suivantes.

Le présent accord modifie et se substitue à l’accord collectif « garanties collectives frais de santé » du 14 novembre 2017. Plus généralement, il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique le 20 novembre 2019.

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la couverture maladie universelle complémentaire ou sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », sous réserve de produire d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides.

  • Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation.

Les salariés concernés par l’une ou l’autre de ces dispenses devront impérativement faire part de leur demande de dispense d’adhésion par écrit (précisant avoir été préalablement informé par l’employeur des conséquences de leur choix) auprès de la Direction des Ressources Humaines et produire chaque année avant le 20 janvier l’éventuel justificatif nécessaire à la poursuite de la dérogation.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.

Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.

Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont exprimées en % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) dont la valeur évolue chaque année par voie réglementaire.

La cotisation est prise en charge à raison de 50% par l’employeur et 50% par les salariés.

A titre informatif les taux de cotisations exprimés en pourcentage du PMSS sont les suivants au 1er janvier 2019.

Régime de base obligatoire Cotisation totale en % du PMSS Part patronale en % du PMSS Part salariale en % du PMSS
Cotisation UNIFORME 3,50% 1,75% 1,75%
Valeur du PMSS au 1er janvier 2019 = 3.377€

Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».

Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

8.1. Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 janvier 2020.

Il emporte révision des stipulations de l’accord collectif « garanties collectives frais de santé » du 4 juin 2014 auquel il se substitue. Plus généralement, il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du régime.

8.3. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rochefort

Le 18 décembre 2019

Pour l’Employeur Pour les Organisations Syndicales

_____________ _____________

Directrice Délégué Syndical U.N.S.A.

_____________

Délégué Syndical F.O. 

_____________

Délégué syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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