Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 21 DECEMBRE 2001 (MODIFIE PAR L'AVENANT N°1 DU 20 MAI 2016)" chez TRANSDEV POITOU-CHARENTES (TPC)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSDEV POITOU-CHARENTES et le syndicat CFDT et CGT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A08618001823
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSDEV POITOU-CHARENTES
Etablissement : 33934391500205 TPC

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-23

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA REDUCTON DU TEMPS DE TRAVAIL conclu le 21 décembre 2001 (modifié par l’avenant n°1 du 20 mai 2016)

Etablissement TRANSDEV POITOU CHARENTE CHATELLERAULT

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’établissement TRANSDEV POITOU CHARENTES Châtellerault (TPC), 5 Rue Bernard Palissy dont le siège social est situé Rue Louis Pergaud Zone de Grelet 16000 ANGOULEME, immatriculée au RCS d’Angoulême, sous le numéro 339 343 915,

Représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice, dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société :

− Le syndicat CFDT représenté par Mr XXX en sa qualité de délégué syndical;

− Le syndicat CGT représenté par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part.

Préambule

Suite à la perte de plusieurs lots par TRANSDEV POITOU CHARENTES Châtellerault, dans le cadre de l’appel d’offres des circuits scolaires passé par le département de la Vienne, la direction de l’établissement a indiqué aux représentants du personnel que la situation économique et sociale de l’établissement rend un plan de réorganisation nécessaire.

Le comité d’établissement a été réuni à plusieurs reprises. Le constat suivant a été fait.

Etant donné l’activité restante, une vingtaine de postes de conducteurs à temps complet est en sureffectif, parallèlement l’activité nécessiterait la création d’une vingtaine de postes à temps partiel.

Suite à proposition de la direction, le CE a émis un avis favorable sur l’ouverture de négociation avec les DS  sur la compensation de l’amplitude et la suppression des jours de RTT, ce qui permettrait de maintenir l’emploi des conducteurs à temps complet. Les parties se sont entendues pour négocier également sur la mise en place du temps partiel annualisé.

Par souci d’équité, la suppression des jours de RTT sera valable pour l’ensemble des salariés conduite ou hors conduite de l’ensemble de l’établissement.

Les négociations se placent dans le cadre de l’accord d’établissement en date du 21 décembre 2001, sur la réduction et d’aménagement de la durée du travail, et de son avenant n°1 du 16 mai 2016.

Article 1 : champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’établissement. Il s’applique indistinctement aux salariés sous CDI, contrat de travail intermittent, CDD travaillant au sein de l’établissement ou qui lui sont liées par un contrat spécifique (d’apprentissage, de professionnalisation, de mise à disposition pour les intérimaires, …).

Article 2 : mode d’aménagement du temps de travail Suppression des RTT de l’ensemble du personnel à Temps Complet

Les garanties organisationnelles prévue à l’article 5 de l’avenant n°1 du 20 mai 2016 sont supprimées : c’est-à-dire que le mode d’aménagement du temps de travail sur une moyenne de 39,5 heures générant l’octroi de RTT est supprimé pour l’ensemble du personnel actuellement présents à l’effectif de l’établissement.

Les principes d’aménagement en termes d’annualisation du temps de travail prévus aux articles 2, 3 et 4 de l’avenant d’établissement n°1 du 20 mai 2016 sont applicables à l’ensemble du personnel de l’établissement.

Par conséquent, pour l’ensemble du personnel à temps complet, la durée du travail est de 1607 heures, correspondant à une durée moyenne de 35h hebdomadaires.

Article 3 : RTT du personnel hors conduite

Les articles 4, 5 et 6 de l’accord d’établissement en date du 21 décembre 2001 sont abrogés : la durée hebdomadaire du travail du personnel hors conduite est ramenée à 35 par semaine, et les RTT sont donc supprimées.

Article 4 : Temps Partiel Annualisé

Les contrats de travail à temps partiel pourront être conclus sous toutes les formes prévues par la loi mais les parties conviennent la mise en place d’un contrat spécifique appelé TPA.

Il est convenu entre les parties que le temps partiel sera utilisé pour les ouvertures de postes à compter de la signature du présent accord. Ainsi, lors d’un départ d’un salarié à temps complet, si l’organisation le nécessite, le remplacement s’effectuera par un contrat à temps partiel.

La mise en œuvre du contrat à temps partiel annualisé TPA est indispensable et complémentaire aux organisations mises en place pour les temps complets et conducteurs périodes scolaires.

La variation de l’horaire de travail sur la période d’organisation annuelle du temps de travail prévue pour les conducteurs à temps complet s’appliquera donc aux conducteurs à temps partiel.

Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l’avenant au contrat de travail, doit le prévoir.

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

La période annuelle de référence s'étendra sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

  1. amplitude de variations

Les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de :

Pour les semaines hautes :

44 heures de travail effectif

Toutefois, cette limite ne préjudicie pas aux possibilités de dérogation prévues d’une part par les dispositions légales notamment l’article L. 3121-35 du code du travail et d’autre part les dispositions prévues par l’article 5 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié par le décret n° 2006-408 du 6 avril 2006.

En effet, en raison de lexistence de fortes fluctuations d'activités, l'établissement peut recourir à une demande de dérogation dans les conditions réglementaires et légales définies. Dans ce cas, l'amplitude haute de l’organisation annuelle du temps de travail est fixée, pour les périodes concernées, à la limite hebdomadaire autorisée par la dérogation.

Pour les semaines basses :

15 heures minimum de travail effectif sur 5 jours

Toutefois, ce plancher horaire pourra être porté à 0 heure :

  • s’il permet au salarié de bénéficier d’une ou plusieurs semaines complètes de repos, consécutives ou non, ceci à sa demande et avec l’accord de la direction ;

  • si les parties en ont convenu par voie de contrat de travail ou d’avenant au contrat de travail.

  • sur les périodes de moindre activité permettant ainsi la récupération sous forme de semaines complètes de repos

Plus précisément, l’organisation annuelle du temps de travail pourra conduire à une ou plusieurs semaines, consécutives ou non, non travaillées.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut donc être inférieure à 15 heures en période basse ni supérieure à 44 heures en période haute.

Cette annualisation doit permettre de faire face  aux commandes de prestations touristiques en haute saison, à l’occasionnel, aux remplacements de congés, et de réduire le volume d’heures les autres mois de l’année afin de compenser arithmétiquement la moyenne sur l’année.

L’établissement s’engage pour chaque salarié à ne pas dépasser la moyenne de 42 heures sur 12 semaines consécutives.

  1. programme de l’aménagement de la durée du travail

Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, au plus tard sept jours calendaires à l’avance avant le début de la période annuelle.

Dans la mesure où cela est possible au regard des nécessités de fonctionnement, cette information sera réalisée le plus tôt possible, en tout état de cause, dès lors que la société disposera des éléments nécessaires.

En tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, il est prévu que les salariés à temps partiel seront prévenus, des changements de leur durée du travail et /ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification envisagée.

En cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d’absence d’un autre salarié, …), le délai de prévenance de 3 jours ouvrés prévu à l’alinéa précédent est ramené à 1 jour ouvré, la direction ne pouvant invoquer de telles circonstances qu’au plus 5 fois par période de référence.

Cette modification de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, et sans que cette liste soit limitative, pourra intervenir dans les cas suivants :

  • en cas d’à-coups conjoncturels non prévisibles,

  • de manque ou de surcroît temporaire d’activité,

  • de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés,

  • de changement d’affectation des salariés (postes, services ou lignes ….)

  • de réorganisation des horaires collectifs de l’établissement (de l’établissement, du service …),

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

  1. lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera lissée sur la base de l’horaire annuel contractuel de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli par le salarié au cours de la période annuelle de référence.

Il sera retenu, pour la détermination du montant de ce salaire lissé un horaire moyen hebdomadaire de référence calculé comme suit :

durée annuelle de travail contractuelle / 45,33 semaines (365 jours – 52 jours de repos- 30 jours de congés payés - 11 jours fériés = 272 jours, soit à raison de 6 jours par semaine=45,33 semaines).

  1. absences et ruptures

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.

Les absences pourront donner lieu à récupération dans les conditions légales. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel d’heures du mois considéré.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités légales ou conventionnelles de rupture du contrat de travail.

  1. période d’activités non complètes

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition …) n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle, ou à la date de fin (rupture) du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période annuelle, entre les sommes dues et cet excédent perçu par le salarié.

  1. Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période d’organisation annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la base annuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales.

Article 5 : compensation de l’amplitude

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

En application de l’article 7 .3 – 2c de l’accord de branche sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, le présent avenant stipule que l’amplitude sera imputée sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire : ainsi tout décompte d’amplitude donnera lieu à compensation horaire, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Le paiement d’une indemnité d’amplitude déduction faite de l’insuffisance horaire constatée à la fin de la période d’annualisation s’effectuera en janvier de l’année suivante.

Cet article est applicable à l’ensemble des conducteurs.

Article 6 : Forfait tourisme

Actuellement, le forfait tourisme est saisonnier. En période basse du 1 octobre au 31 mars, il est de 8h00 et passe à 9h00 sur la période haute du 1 avril au 30 septembre.

L’étude porte sur les services occasionnels du TSP et TAP à la journée de la période du 1 janvier 2017 à 30 juin 2017, ainsi elle englobe une période basse et une période haute.

Nombre de journées selon le kilométrage et les heures
100 kms 200 kms 300 kms 400 kms 500 kms 600 kms 700 kms +700 kms Total général
double équipage 2 5 3 10 3 2 25
plus de 9h 4 45 55 36 20 29 4 11 204
moins de 9h 11 10 8 2 4 1 36
moins de 7h 13 14 2 1 1 31
moins de 5h 86 8 4 5 1 104
Total général 114 77 71 49 28 39 7 15 400

Les conséquences de ce système de forfaitisation :

  • sur les sorties à la journée d’une durée inférieure à 5 heures, le service tourisme ne peut pas vendre le forfait et vend les produits au temps réel. Ex : UNSS, …

  • sur les sorties supérieure à 9h00, la forfaitisation vendue devient plus intéressante pour les clients

De ce fait, la majorité de nos prestations sont soit des transports inferieurs à 5h00, soit des journées importantes supérieures à 9h00.

Nous ne sommes pas attractifs sur des journées « classiques »

Lorsque les conducteurs coef 145 et 150 remplacent les conducteurs coef 140 sur les circuits réguliers, ils sont payés au temps réel de la journée. Au même titre que les conducteurs au coef 140 sont rémunérés de la même façon que les conducteurs coef 145 et 150 lorsqu’ils sont affectés au service tourisme.

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation sur la révision du forfait applicable aux conducteurs de tourisme.

Article 7 : Rémunération des heures supplémentaires

L’article 7 de l’accord d’établissement en date du 21 décembre 2001 est complété.

Les heures supplémentaires constatées au terme de chaque période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) sont payées avec le salaire du premier mois qui suit la clôture de la période de référence, ou récupérées conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Le salarié souhaitant récupérés ses heures supplémentaires devra en faire la demande avant le 10 janvier précèdent la clôture de la période de référence.

Article 8 : Durée, modification, dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec AR, adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE de Poitou Charentes et au conseil de Prud’hommes de POITIERS, sous réserve d’un préavis de 3 mois au moins avant la fin de chaque période de référence annuelle.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’établissement continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention était signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent avenant

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi sera mise en place et composée du représentant ou des délégués syndicaux accompagné d’un représentant de leur choix. Elle se réunira tous les 3 mois la première année et tous les ans par la suite. Elle est habilitée à renégocier tout point du présent accord.

Article 10 : Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 7 du Code du travail, le présent avenant à l’accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de huit (8) jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE de Poitou Charente dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet avenant à l’accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Châtellerault, le 23 novembre 2017

Pour la société TRANSDEV POITOU CHARENTES Etablissement de Châtellerault

Madame XXX, en sa qualité de directrice

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par Mr XXX en sa qualité de délégué syndical;

Le syndicat CGT représenté par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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