Accord d'entreprise "UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2022" chez OXYMONTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYMONTAGE et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005685
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : OXYMONTAGE
Etablissement : 33936783100049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société OXYMONTAGE

SAS au capital de 2 000.000 €

Dont le siège social est situé à SAINT-DIVY (29800)

ZA de Penhoat

Identifiée sous les numéros :

339 367 831 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST

537000000521387352 à l’URSSAF de BRETAGNE

Représentée par Monsieur XXXX,

Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’Organisation Syndicale Majoritaire C.F.D.T.

METALLURGIE FINISTERE

Prise en la personne de son mandataire

Monsieur XXXX, désigné en qualité de Délégué Syndical au sein

De la Société OXYMONTAGE

D'AUTRE PART,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de Société OXYMONTAGE, celles-ci se sont déroulées aux dates suivantes : 29 octobre 2021 & les 03, 10, 17 et 18 novembre 2021.

Au cours de cette négociation, le principe d’échanges avec les membres du CSE a été acté concernant l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale qui pourrait être mise en place en 2023 ou 2021.

Les parties ont convenu du présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions entre elles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au
31 décembre 2022. A l’issue, il cessera de produire effet.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord. L’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été préalablement étudiée.

1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

Augmentation générale des salaires

Les parties s’accordent, au titre de l’année concernée, pour une augmentation générale dans les conditions suivantes :

  • Au 1er septembre 2021 : 1 % des salaires de base bruts,

  • Au 1er octobre 2021 : Augmentation du salaire de base de 23 €uros bruts,

  • Au 1er janvier 2022 : 0,40 % des salaires de base bruts,

  • Au 1er mai 2022 : 0,30 % des salaires de base bruts,

  • Individuelle avec un talon minimum de 6 € brut

Les parties rappellent que l’accord de NAO conclu précédemment avait abouti à l’octroi d’une augmentation générale fixée à 0,35 % des salaires effectifs à l’ensemble des salariés de la Société inscrits à l’effectif à cette date.

2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel.

Les parties n’ont pas conclu d’accord portant directement sur le temps de travail et elles rappellent que l’organisation actuellement en vigueur au sein de l’Entreprise est maintenue en l’état.

En revanche, elles décident des dispositions suivantes sur l’évolution de l’emploi.

La Direction précise créer quatre postes permanents au cours de l’année 2022 eu égard à la charge de travail à venir, soit 3 postes en production et 1 poste au bureau d’études.

3 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

La Direction rappelle, que la catégorie des administratifs emploie deux femmes ainsi qu’une femme en production qui ne peut donc être comparée avec celle des autres salariés de la Société.

Dès lors, comme l’année précédente, les parties ne relèvent aucune inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La Direction s’est engagée à veiller à maintenir cette situation tout en s’attachant à privilégier, à compétences et qualifications comparables, l’embauche de femmes dans les métiers de production.

4 : LES MESURES DIVERSES

Chèques cadeaux

Il est décidé de l’octroi d’un chèque cadeau d’un montant de 60 par personne inscrite à l’effectif au 1er septembre 2021 ainsi qu’aux 4 personnes prochainement embauchées.

Tickets restaurant

Le montant des titres restaurant est réévalué à 7 € financé à 60% par la participation patronale et 40% par la participation salariale.

Pour rappel, il est octroyé aux salariés, qui doivent travailler pendant 1 heure au moins le vendredi après-midi, sous condition de respect de la pause déjeuner d’une durée minimale de
20 minutes.

Carte CEZAM

Elle est maintenue à l’identique de celle fixée l’année passée, à savoir :

  • 16 €uros par an et par salarié

Tickets restaurant

Au titre de l’année 2022, la Direction concède au délégué syndical 6 heures de délégation supplémentaires par mois.

Ces heures pourront être mutualisées avec les membres du CSE du collège du délégué syndical si leurs heures de délégation se révélaient insuffisantes.

ARTICLE 4 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique des représentants du personnel.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Article 5 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord.

Les signataires du présent accord se réuniront en milieu d’année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Précisément, l’accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Saint Divy,

Le 29 novembre 2021

Pour l’Organisation Syndicale Pour la Société OXYMONTAGE

XXXXXX XXXXX

Délégué syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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