Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’accord du 11 février 1983 relatif à la prime d’ancienneté (et à son avenant n°1 du 02/04/2012 relatif à la mise en œuvre d’un complément à la prime d’ancienneté)" chez GEMEY PARIS-MAYBELLINE NEW YORK (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEMEY PARIS-MAYBELLINE NEW YORK et le syndicat CGT le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04522004433
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Avenant
Raison sociale : GEMEY PARIS-MAYBELLINE NEW YORK
Etablissement : 33938158400020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-11

AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 11 février 1983 (ARTICLE 3 RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE)

(ET A SON AVENANT N°1 DU 02 avril 2012 RELATIF A LA MISE EN œuvre D’UN COMPLEMENT A LA PRIME D’ANCIENNETE)

Entre les soussignés :

La Direction de GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW-YORK, représentée par, Directrice de site d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après énumérées, d’autre part :

  • CGT, représentée par, Déléguée Syndicale

PREAMBULE :

Le présent avenant a pour objet de rappeler les modalités de calcul de la prime d’ancienneté actuellement en vigueur au sein de la société et de mettre en œuvre de nouvelles améliorations pour tenir compte des avancées des dernières Négociations Annuelles Obligatoires des 28 janvier et 04 février 2022.

Article 1 : Rappel des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise

1.1/ Modalités de calcul

Tel que rappelé à l’article 3 du protocole d’accord du 11 février 1983, la prime d’ancienneté est calculée suivant les dispositions de l’article 7 du constat sur la modification des coefficients et des classifications du personnel non-cadre du 26/10/1977, c’est-à-dire suivant la formule suivante :

V.P. x K x A

100

Dans laquelle :

V.P. = Valeur du point Chimie qui évolue selon le même pourcentage que les salaires minimaux de la convention collective des industries chimiques ;

K = Coefficient de classification rattaché au collaborateur ;

A = Nombre d’années d’ancienneté du collaborateur, avec un plafond maximum de 18 ans.

A la suite des réunions de négociations annuelles qui se sont tenues en 2019, une amélioration significative a été apportée à cette formule de calcul pour les collaborateurs relevant de l’avenant 1 (employés/ouvriers) de la convention collective nationale des industries chimiques.

[ (V.P. x K) + complément de salaire ] x A

100

Dans laquelle :

V.P., K et A sont inchangés

complément de salaire = (225 – K) x (V.P. x 35/38ème) x X

où X = coefficient de calcul du complément de salaire de la grille des salaires minima (base 35h) de la convention collective nationale des industries chimiques, fixé à 0,777 au 1er/01/2022, applicable uniquement pour l’avenant 1 (ouvriers-employés). Cette valeur de coefficient évolue ensuite suivant les dispositions fixées par les accords salariaux de la convention collective des industries chimiques. 

1.2/ Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la prime d’ancienneté les collaborateurs de l’entreprise relevant des avenants 1 et 2 de la convention collective nationale des industries chimiques (employés, ouvriers, techniciens et agents de maitrise), sous réserve de justifier au minimum d’un an d’ancienneté révolu.

1.3/ Dispositions spécifiques aux temps partiels

Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel le versement de la prime, comme c’est le cas pour d’autres appointements tel que le salaire de base, se fait à due proportion de leur taux d’activité.

Article 2 : Améliorations apportées au dispositif en vigueur

Afin d’améliorer les dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et rappelées à l’article précédent, et conformément aux avancées issues des réunions de NAO 2022, il est convenu des éléments suivants :

2.1/ Modification des modalités de calcul

Le plafond maximum de l’ancienneté (A) prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté, tel que rappelé au 1.1/ du présent avenant, est porté de 18 à 20 ans.

Il est précisé que la formule de calcul reste inchangée.

Article 3 : Cessation des effets des dispositions relatives au complément à la prime d’ancienneté prévues par l’avenant n°1 à l’accord du 11 février 1983 (article 3) conclu le 02 avril 2012

Il découle de la mise en œuvre des améliorations prévues à l’article 2 du présent avenant, conformément aux discussions intervenues au cours des réunions de NAO 2022, que le complément à la prime d’ancienneté, mis en place par voie d’avenant du 02 avril et versé depuis 2012, est supprimé. En effet, les nouvelles modalités de calcul mises en œuvre sont plus favorables que le bénéfice cumulé des anciennes modalités et du versement dudit complément.

A titre d’illustration, pour un coefficient 160, à la valeur du point (V.P.) au 1er/01/2022 :

  • Ancien barème pour 20 ans d’ancienneté et au-delà =

318,92 € par mois, soit 3.827,04 € sur 12 mois glissants + 220,85 € = 4.047,89 €

  • Nouveau barème =

354,36 € par mois, soit 4.252,32 € sur 12 mois glissants.

Soit un versement amélioré de +204,43 € (+5%)

Ou encore pour un coefficient 250 :

  • Ancien barème pour 20 ans d’ancienneté et au-delà =

386,10 € par mois, soit 4.633,20 € sur 12 mois glissants + 220,85 € = 4.854,05 €

  • Nouveau barème =

429,00 € par mois, soit 5.148,00 € sur 12 mois glissants.

Soit un versement amélioré de +293,95 € (+6%)

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Les dispositions rappelées à l’article 1 sont déjà en vigueur au sein de l’entreprise, les améliorations du dispositif prévues à l’article 2 entreront en vigueur au 1er avril 2022, date à laquelle les dispositions de l’article 3 de l’accord du 11 février 1983 seront améliorées et son avenant n°1 du 02 avril 2012 cessera de produire ses effets.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Ces formalités seront exécutées par la Direction. 

Fait à Ormes, le 11 mars 2022                                            

Pour la Société Gemey Paris Maybelline New-York :

, Directrice de site

Pour les Organisations syndicales représentatives des salariés :

  • CGT, représentée par, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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