Accord d'entreprise "Annualisation Temps de travail" chez IRM - SCANNER DU FINISTERE SUD

Cet accord signé entre la direction de IRM - SCANNER DU FINISTERE SUD et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007706
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCANNER DU FINISTERE SUD
Etablissement : 33938989200045

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR UNE MODULATION ANNUELLE (2017-09-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL SCANNER DU FINISTERE SUD dont le siège social est sis 11 Chemin de Penhoat 29000 QUIMPER, Inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 339 389 892 00045, Représentée par Messieurs

D’une part,

ET

Madame

Agissant en qualité de Déléguée du Personnel, élue lors des dernières élections professionnelles en date 20 décembre 2019 en tant que titulaire et dument mandatée par l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux pour la négociation du présent accord d’entreprise.

D’autre part,

SOMMAIRE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet

Article 1.2 – Portée de l’accord

Article 1.3 – Champ d’application

Article 1.4 – Notion du temps de travail effectif

Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

CHAPITRE II - ANNUALISATION

Article 2.1 – Modalités d’organisation de l’annualisation

2.1.1 – Organisation de l’annualisation

2.1.2 – Durée annuelle du travail en fonction des différents cas existants dans l’entreprise

2.1.3 – Amplitude quotidienne de travail. Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation

2.1.4 – Méthodologie de calcul du nombre de roulement en fonction du nombre de jours

à travailler

2.1.5 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

2.1.6 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail

2.1.7 – Contrôle de la durée du travail

2.1.8 – Rémunération

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 3.1 – Mise en œuvre de l’annualisation

Article 3.2 – Durée annuelle de travail

Article 3.3 – Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation

Article 3.4 – Heures complémentaires

Article 3.5 – Rémunération

Article 3.6 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

CHAPITRE IV – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION –

AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 4.1 – Durée de l’accord

Article 4.2 – Avenants à l’accord

Article 4.3 – Publicité de l’accord et des avenants

Article 4.4 – Dénonciation

Article 4.5 – Nouvelles négociations

Article 4.6 – Dépôt de l’accord

CHAPITRE V – REFERENDUM

Article 5.1 – Principe de l’accord référendaire

Annexe I – Liste et adresse des établissements de la Société SCANNER29 SUD

Annexe II – PV des élections des délégués du personnel du 20 décembre 2019

Annexe III – Mandat de signature en faveur de Madame CARVAL Marie Laure

Annexe IV – Résultat référendum

Préambule 

La SARL Scanner du Finistère Sud a conclu le 25 septembre 2017, avec une Déléguée du Personnel mandatée à cet effet par la CFDT Santé Sociaux, un accord d’entreprise d’une durée de 5 ans organisant un aménagement du temps de travail sur une durée annuelle.

Cet accord entériné par le Personnel le 26 octobre 2017 par voie référendaire a produit ses effets du 01 janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.

Compte tenu d’une part des besoins inhérents à l’activité qui ne permet pas une application stricte des 35 heures hebdomadaires et d’autre part de la nécessité de continuer à harmoniser les pratiques organisationnelles, il a été envisagé de conclure un nouvel accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

La SARL Scanner du Finistère Sud a informé par courrier en date du 27 septembre 2022 les représentantes du personnel de son intention d’engager des négociations à ce titre.

Elle a parallèlement et également informé par courrier en date du 30 septembre 2022 les organisations syndicales représentatives de son intention de négocier et de l’objet des négociations.

Dans le courant du délai d’un mois prescrit par l’article L 2232-25-1 du Code du Travail, l’employeur indique ouvrir des négociations. Les élus qui souhaitent négocier, le font savoir à la direction dans un délai d’un mois et indiquent s’ils sont mandatés par une organisation syndicale.

Par courrier en date du 11 octobre 2022, Mme a communiqué à l’employeur son intention de participer à la négociation d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Par courrier en date du 10 octobre 2022, l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux a informé la SARL Scanner du Finistère Sud que Mme était expressément mandatée à cet effet.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues aux dates suivantes :

14 octobre, 04 novembre 2022 et 21 novembre 2022.

Les parties ont convenu du présent accord, celui-ci permettant notamment :

  • De continuer à répondre aux besoins de l’entreprise en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres et aux besoins des patients ;

  • De pérenniser les modalités d’organisation de travail qui se sont avérées par le passé bien adaptées à ces besoins tout en respectant la législation en vigueur

Par courrier en date du 21 novembre 2022 l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux a informé la SARL Scanner du Finistère Sud que Mme était mandatée afin de signer le présent accord.

L’effectif actuel de la Société est de 8,80 salariés en équivalent temps plein.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la SARL Scanner du Finistère Sud, notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence définie dans l’accord.

Article 1.2 - Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise pouvant exister précédemment.

Article 1.3 - Champ d’application

Les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SARL Scanner du Finistère Sud et en fonction des différentes catégories d’emplois occupés par les salariés et des modalités d’aménagement du temps de travail déterminées pour celles-ci.

Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :

« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

Les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires relèveront du présent accord dès que leur durée d’emploi sera supérieure ou égale à un mois.

Article 1.4 - Notion de temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période prise de repas et de pause est inclue dans les plages horaires d’ouverture du Cabinet.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du Travail).

Le temps d’intervention pouvant le cas échéant être effectué à l’occasion d’astreintes a également la qualification de temps de travail effectif. Le temps de déplacement à l’occasion de cette astreinte part du domicile du salarié et est compris dans le temps de travail effectif.

Les plages d’astreintes correspondent aux jours du lundi au vendredi de 19H à 23H, du samedi de 12H30 à 19H et du dimanche et jours fériés de 09H à 19H.

Elles s’effectuent à ce jour au sein de notre centre d’imagerie implanté au sein de la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et peuvent également concerner tous autres établissements existants ou futurs de l’entreprise.

Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour les salariés engagés dans le cadre d’une durée du travail hebdomadaire de 35 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 120 heures.

CHAPITRE II - ANNUALISATION

Article 2.1 - Modalités d’organisation de l’annualisation

2.1.1 – Organisation de l’annualisation

L’annualisation du temps de travail régie par l’article L 3121-44 du Code du Travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de la durée de référence par les heures effectuées au-dessous de cette durée de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail débute le 01 juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail annualisée constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence sous déduction de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à 46 heures et rémunérées en cours d’année, et déduction faite des heures déjà rémunérées aux salariés au regard de leur temps de travail contractuel.

Lorsqu’un salarié a une durée contractuelle de travail supérieure à 35 heures, le régime de l’annualisation s’appliquera en prenant cette durée contractuelle comme durée hebdomadaire de référence.

2.1.2 – Durée annuelle du travail en fonction des différents cas existants dans l’entreprise

Compte tenu des différents contrats existants dans l’entreprise et droits à congés payés, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires à rémunérer en fin de période de référence peut être différent en fonction de ces caractéristiques. La valeur de ce seuil d’heures varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrables et du nombre de jours d’ancienneté. Les exemples de calcul ci-dessous sont donnés pour 8 jours fériés dans l’année.

Le code du travail dispose à l’article L3121-41 que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Ce calcul est issu d’une méthode de calcul pour une durée moyenne de référence de 35 heures avec 25 jours ouvrés de Congés Payés (CP) :

365 jours- 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 228 jours

228 jours x 7 heures = 1596 (arrondies à 1600 heures) + 7h journée de solidarité = 1607 heures

Cependant, si le salarié bénéficie d’un nombre de jours ouvrés de congés supérieurs le calcul est à adapter. Les parties sont convenues dans ce cas de procéder de la façon suivante :

Exemple de méthode de calcul pour une durée moyenne de référence de 35 heures avec 30 jours ouvrés de Congés Payés (CP) :

365 jours – 52 samedis - 52 dimanches – 30 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 223 jours

223 jours x 7 heures = 1561 (arrondies à 1565 heures) + 7h journée de solidarité = 1572 heures

Méthode de calcul à titre indicatif pour une durée moyenne de référence de 38 heures avec 30 jours ouvrés de Congés Payés (CP) (+ de 20 ans d’ancienneté) :

365 jours– 52 samedis – 52 dimanches – 30 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 223 jours

38h /5 jours = 7,6h

228 jours x 7,6 heures = 1694,8 (arrondies à 1695 heures) + 7h journée de solidarité = 1702 heures

223 jours x 7,6 heures = 1794,8 (arrondies à 1695 heures) + 7h journée de solidarité = 1702 heures

2.1.3 – Amplitude quotidienne de travail – Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation.

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de temps de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles à savoir l’article L3121-34 et suivants du Code du travail.

L’amplitude de travail quotidienne sera toujours de 11 heures en lieu et place des 10 heures prévues par la convention collective du Personnel des cabinets médicaux en contrepartie de la compensation suivante :

Tout dépassement de l’amplitude journalière de travail au-delà de 10 heures continuera à donner lieu à l’attribution d’un temps additionnel de temps de travail effectif, pris en compte, à hauteur de 20%.

Exemple : dans le cadre d’une journée de travail avec les horaires effectifs suivants 08H15 – 18H30 dont 1 heure de pause méridienne soit 09H15 de temps de travail et une amplitude de 10H15, il sera ajouté au temps de travail effectif 20% des 15 minutes excédant les 10 heures d’amplitude soit 3 minutes. Le temps de travail effectif de la journée nouvellement calculé sera alors de 09H18.

Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 46 heures de travail, et prévoir une organisation du travail sur 6 jours travaillés, sans que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ne soient considérées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, la durée du travail ne saura excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de la modulation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.

Les heures d’intervention effectuées au cours d’astreintes ainsi que les heures de garde pouvant être effectuées dans l’hypothèse où ce dispositif serait mis en œuvre au sein de l’entreprise sont prises en compte dans l’appréciation des durées hebdomadaires maximales de travail ci-dessus.

Les périodes hautes et basses sont fonction du nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence. Les plannings individuels des salariés sont mis à jour à cet effet par une personne chargée de les gérer. Ils sont communiqués chaque trimestre aux salariés sur chaque site et font apparaître les horaires individuels, le bilan des compteurs horaires, les jours travaillés et les jours de repos.

2.1.4 - Méthodologie de calcul du nombre de roulement en fonction du nombre de jour à travailler :

Pour 228 jours :

228 jours /5 jours = 45,6 semaines

45,6/ 6 semaines pour 1 roulement = 7,6 roulement

Pour 223 jours :

223 jours /5 jours = 44,6 semaines

44,6/ 6 semaines pour 1 roulement = 7,43 roulement

Pour 221 jours :

221 jours /5 jours = 44,2 semaines

44,2/ 6 semaines pour 1 roulement = 7,32 roulement

2.1.5 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

Dans le cadre de l’accord d’annualisation, les modifications de la durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portées à la connaissance du personnel au moins 15 jours à l’avance.

En cas d’urgence (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, panne de machine, ouverture de vacations), le délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord des intéressés.

En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.

2.1.6 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail

A l’intérieur des bornes de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent par conséquent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A contrario, en fin de période de l’annualisation soit au 31 mai de chaque année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, calculée tous les ans en fonction des jours fériés heures, sont considérées comme des heures supplémentaires sauf pour les heures déjà rémunérées en cours d’année du fait d’éventuelles dispositions contractuelles ou résultant du dépassement de la limite haute de l’annualisation.

Au 31 mai de chaque année, un décompte des heures réellement effectuées est réalisé pour chaque salarié avec une remise à zéro au 01 juin date du début d’application de la nouvelle annualisation du temps de travail. L’Employeur veillera à ce que le nombre annuel d’heures soit harmonisé de manière équitable entre tous les salariées.

Les heures de travail qui ne seraient pas effectuées conformément à l’annualisation du temps de travail pour un emploi à temps plein correspondant à la durée légale hebdomadaire de travail seront payées sauf si elles résultent d’absences entraînant la suspension du contrat de travail.

Les heures considérées comme supplémentaires feront l’objet soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur de remplacement équivalent sur proposition du salarié et décision de l’employeur.

En cas de paiement, celui-ci interviendra dans le cadre de l’établissement de la paie du mois de juin de chaque année. En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

Les dates de prise de repos compensateur de remplacement seront définies par l’employeur dans les 12 mois suivants, moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance. Les repos compensateurs de remplacement pourront être fixés par journées ou demi-journées. Le cas échéant, ce repos compensateur sera pris par journée entière lorsque les droits auront atteint 7 heures.

2.1.7 – Contrôle de la durée du travail

La Direction établit un document signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant les horaires de travail des salariés.

Conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, lorsque les salariés d’un cabinet, d’un service ou d’une équipe ne sont pas occupés sur le même horaire de travail collectif affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée suivant les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;

  • Chaque semaine, par récapitulation selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;

2.1.8 – Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne de référence. Elle ne dépendra donc pas des variations liées à la modulation.

Arrivée ou départ en cours de période annuelle

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

Cette stipulation n’est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique. Dans ce cas, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie par exemple)

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit en cas d’absence en période de haute activité sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation.

Le salaire est maintenu sur la base du salaire mensuel lissé.

► Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel pourront être soumis au régime de l’annualisation défini au chapitre précédent sous réserve des adaptations suivantes :

Article 3.1 Mise en œuvre de la modulation

L’application du régime de l’annualisation aux salariés à temps partiel ne sera possible que si une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit.

Article 3.2 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :

DA = (1607 x DC) / DT

Dans laquelle :

- DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, étant entendu que celle-ci ne sera pas inférieure au minimum défini par l’accord de branche (actuellement avenant n° 64 du 1er Juillet 2014) soit actuellement 16 heures.

- et DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).

Le chiffre en résultant sera arrondi à l’entier inférieur.

Article 3.3 Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de la modulation

Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif pourra être de 34,5 heures. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de l’annualisation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.

Toutefois, la période journalière continue de travail est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée. Par ailleurs, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.

Article 3.4 Heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail. Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales ou conventionnelles si ces dernières sont plus favorables. Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est de 3 jours.

Article 3.5 – Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne de référence.

Arrivé ou départ dans l’année en cours, ou suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie), les conditions sont identiques au paragraphe 2.1.8

Article 3.6 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

Les changements de durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins 15 jours à l’avance.

CHAPITRE IV – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION –

AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 4.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2023.

Article 4.2 : Avenants à l’accord

Les partie signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant son application.

L’éventuel avenant sera soumis aux mêmes conditions de négociation et de conclusion que l’accord.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée aux membres titulaires du CSE ou le cas échéant à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Il est précisé qu’en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L2232-23 et suivants ou L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 4.3 – Publicité de l’accord et des avenants

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera communiqué aux délégués du personnel et tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Article 4.4 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DREETS.

Article 4.5 – Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les délégués du personnel à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 4.6 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

CHAPITRE V – REFERENDUM

Article 5.1 – Principe de l’accord référendaire

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du Travail, l’accord signé par un salarié représentant du personnel mandaté par une organisation syndicale doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il est convenu entre les parties que les modalités de cette consultation feront l’objet d’un protocole électoral.

Fait à QUIMPER

Le 15 novembre 2022

En six exemplaires originaux

Pour la Société Pour le Personnel

Annexe I – Liste des adresses des établissements de la Société RIM 29 SUD

Ville Adresse N° SIRET
QUIMPER

11 CHEMIN DE PENHOAT

29000 QUIMPER

339 389 892 00045

Annexe II – PV des élections des Délégués du Personnel du 20 décembre 2019

Annexe III – Mandat de Madame CARVAL Marie Laure

Annexe IV – Résultat référendum auprès du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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