Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 20 DECEMBRE 2020 PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE VAL D'EURRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE VAL D'EURRE et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003302
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE VAL D'EURRE
Etablissement : 33939073400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail un Accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail (2020-12-20) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 2020 (2021-05-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-27

AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société Val d’Eurre, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 40 000 euros, représentée par …., agissant en la qualité de Président de la société HDPA et mandaté pour la société Val d’Eurre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sur Isère sous le n°339 390 734, dont le siège social est situé Quartier Brunelle, 26400 Eurre.

D’une part

Et

le Comité Social et Economique de la société Val d’Eurre représenté par ses membres titulaires, ….

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Article 6 - Lissage de la rémunération (nouvelle rédaction)

Les dispositions de cet article ne concernent pas la population des Livreurs Merchandiseurs et Chefs de secteur qui conserve leur temps de travail actuel.

Les salariés bénéficieront d’une rémunération lissée, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Cette disposition ne concerne que la rémunération de base (tout autre composant de la rémunération est exclu, salaire variable, prime, etc.).

Les déductions de toute nature (liée aux absences, etc.) pourront être impactées sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 36 heures hebdomadaire, soit 156 heures mensuelles rémunérées comme suit :

  • 151.67 heures au taux horaire normal

  • 4.33 heures au taux horaire normal majoré de 25 %

de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Les parties conviennent également que la 37ème heure hebdomadaire, si elle est réalisée, ne soit rémunérée sur la période de paie que sous la condition impérative que le compteur d’annualisation présente un solde positif.

Article 7 – Systèmes dérogatoires (nouvelle rédaction)

Il est prévu de déroger au temps de travail collectif de 36 heures hebdomadaire mentionné à l’article 6 pour les populations suivantes :

Article 7-1 : Techniciens et responsable maintenance

Pour cette population, le lissage de la rémunération sera calculé sur la base d’un salaire moyen correspondant à 39 heures hebdomadaire, soit 169 heures mensuelles rémunérées comme suit :

  • 151.67 heures au taux horaire normal

  • 17.33 heures au taux horaire normal majoré de 25 %.

Article 7-2 : Responsables calibrage

Pour cette population, le lissage de la rémunération sera calculé sur la base d’un salaire moyen correspondant à 37 heures hebdomadaire soit 160,33 heures mensuelles rémunérées comme suit :

  • 151.67 heures au taux horaire normal

  • 8.66 heures au taux horaire normal majoré de 25 %.

Les parties conviennent également que la 38ème heure hebdomadaire, si elle est réalisée, ne soit rémunérée sur la période de paie que sous la condition impérative que le compteur d’annualisation présente un solde positif.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence (nouvelle rédaction)

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait mention de l’accord d’entreprise dans les contrats de travail lors de toute nouvelle embauche.

Lorsqu’un salarié intègre et/ou quitte les effectifs de la société en cours de période de référence, du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Méthode de calcul dans le cas d’une embauche en contrat à durée déterminée :

Le compteur d’annualisation sera calculé à partir du nombre de jours ouvrables compris entre le jour de l’embauche et la fin de la période d’annualisation ou la fin du contrat. Ce calcul sera fait sur la base théorique de 6 jours ouvrables par semaine, soit 6 heures par jour pour un salarié à 36 heures.

Méthode de calcul dans le cas d’une embauche en contrat à durée indéterminée :

Le compteur d’annualisation sera calculé à partir du nombre de jours ouvrables compris entre le jour de l’embauche et la fin de la période d’annualisation. Ce calcul se fera sur la base théorique de 6 jours ouvrables par semaine, soit 6 heures par jour pour un salarié à 36 heures.

Méthode de calcul dans le cas d’un départ en cours d’annualisation :

Dans le cas d’un départ en cours de période, l’attendu de l’annualisation sera recalculé. Il tiendra compte du nombre de jours ouvrables compris entre le jour de l’embauche ou le début de l’annualisation, jusqu’au jour de la fin de contrat.

Ces calculs donneront lieu à des régularisations en fonction du nombre de jours de congés pris. Un recalcul entre les heures réellement travaillées et celles payées sera fait au moment du départ du salarié. Il entrainera une correction, au moment de l’élaboration du solde de tout compte.

Article 14 – Durée, entrée en vigueur et révision de l'accord

Le présent accord entrera en application au 1er juillet 2021 et est conclu pour une période indéterminée.

Les signataires conviennent de se réunir dans les trois mois à l’initiative du plus diligent pour, le cas échéant, mettre en conformité le présent accord en cas de modification de la réglementation.

Cette mise en conformité sera faite sur la ou les dispositions qui seraient directement concernées par la modification de la réglementation, au plus près du texte.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra également être éventuellement dénoncé dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Article 15 – Modalités de suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion formulée par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixe l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 16 – Dépôt - Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de la société,

  • deux exemplaires (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail.

L’accord sera également remis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Eurre, le 27 mai 2021.

Pour le CSE Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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