Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060075
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOUDAL
Etablissement : 33940105100034

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société xxxxxx, Société par Actions Simplifiée au Capital de xxxxx €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro xxx xxx xxx, dont le siège social est sis xxxxxxxxx, prise en la personne de Monsieur xxxxxxx, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

ET :

Madame xxxxxx, membre élue titulaire 1er collège du Comité Social et Economique

Représentant la majorité des voix exprimées lors de l’élection des membres titulaires du CSE.

D’autre part,

Ci-après désignées les Parties.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La société xxxxx appliquait la convention collective nationale des industries chimiques, en raison de ses activités de production, lesquelles ont pris fin en xxxx.

Compte tenu de la cessation des activités de production, cette convention collective n’est plus en adéquation avec l’activité principale de l’entreprise.

La société xxxxx a néanmoins continué à appliquer volontairement, à titre d’usage, la convention collective nationale des industries chimiques.

Afin de se mettre en conformité, la société xxxxx a engagé une procédure de dénonciation de l’usage résultant de l’application volontaire de la convention collective nationale des industries chimiques, en concertation avec le CSE.

A compter du 1er octobre 2023, l’application de la convention collective nationale des industries chimiques prendra fin et les dispositions étendues de la convention collective du commerce de gros seront exclusivement applicables à l’ensemble de son personnel.

Le CSE a été informé et consulté sur le projet de dénonciation ainsi que sur les conséquences de l’application de la convention collective du commerce de gros lors de la réunion du 28 mars 2023.

Les salariés de la société xxxxx en ont été informés individuellement le 23 mai 2023.

Cependant, les Parties se sont rencontrées à compter du mois de mars 2023 afin de convenir d’améliorer le statut collectif qui sera applicable aux salariés de la société xxxxx à compter du 1er octobre 2023.

Il est d’ores et déjà, à ce stade, précisé que les dispositions conventionnelles détaillées au présent accord ont été négociées en parfaite connaissance de cause par les parties, de façon à mettre en œuvre un équilibre global dans le respect de l’intérêt général de la collectivité de travail.

Cet équilibre général implique que certaines dispositions soient réservées aux seuls salariés présents dans les effectifs de la société au 1er octobre 2023 et ce, afin de compenser le préjudice subi du fait de la perte de certains avantages liés à la dénonciation effectuée, données gardées constamment à l’esprit des parties signataires des présentes.

Forts de ces échanges, il est convenu le présent accord collectif, venant compléter ou se substituer à certaines dispositions conventionnelles applicables ainsi qu’il sera précisé.

Article 1 – Prime d’ancienneté

Les salariés relevant de la catégorie ouvriers, employés, agents de maitrise et techniciens bénéficiaient d’une prime d’ancienneté en fonction de l'ancienneté dans les conditions prévues par les articles 10 de l’avenant n° I du 11 février 1971 et 16 de l’avenant n° II agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques.

Compte tenu de la dénonciation régulière de l’usage résultant de l’application volontaire de ladite convention par la société xxxxx, le versement de la prime d’ancienneté devait prendre fin au 1er octobre 2023.

Afin de ne pas pénaliser les salariés qui en bénéficiaient au jour de la prise d’effet de la dénonciation, les Parties sont convenues du maintien de la prime d’ancienneté exclusivement pour les salariés déjà bénéficiaires au 1er octobre 2023 et qui seront présents à l’effectif de la société à cette date.

Le montant de la prime d’ancienneté perçu sera figé au 1er octobre 2023 (date de la prise d’effet de la dénonciation) pour chaque salarié concerné, et ne connaitra plus aucune évolution malgré la modification de son taux horaire ou l’augmentation de son ancienneté.

Exemple : un salarié qui bénéficiait d’une prime d’ancienneté au taux de 3% au regard de son ancienneté acquise au 1er octobre 2023 et percevait à ce titre 695,04 € bruts/an conservera le bénéfice de cette prime au taux applicable et au montant fixé au 1er octobre 2023. Lorsqu’il atteindra 6 ans d’ancienneté, le montant de sa prime ne connaitra aucune variation et restera figé à 695,04 € bruts/an.

La prime d’ancienneté continuera d’apparaître sur une ligne distincte du bulletin de paie des salariés concernés.

Elle sera intitulée « prime d’ancienneté forfaitaire » sur les bulletins de paie à compter du 1er octobre 2023.

Il est précisé que cette prime d’ancienneté sera intégrée dans l’appréciation de la garantie minimale d’ancienneté prévue à l’accord de branche du 5 mai 1992 étendu de la convention collective du commerce de gros.

La prime d’ancienneté est exclue de l’assiette de calcul du salaire minimum conventionnel et de la base de calcul des heures supplémentaires.

Les Parties rappellent que l’application volontaire de toutes les autres dispositions de la convention collective des industries chimiques prendra fin le 1er octobre 2023.

Article 2 – Délai de carence en cas de maladie non professionnelle ou d’accident de trajet

2.1 Il est convenu entre les Parties que les salariés, ayant au moins un an de présence dans les effectifs de l’entreprise à la date de l’arrêt de travail, bénéficieront, par année civile, des indemnités complémentaires versées par la société xxxxx, dès le 1er jour d’arrêt de travail consécutif à une maladie non professionnelle ou un accident de trajet.

A compter du 2ème arrêt de travail consécutif à une maladie non professionnelle ou un accident de trajet au cours de l’année civile, le maintien de salaire par l’employeur (sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale) interviendra à l’issue d’un délai de carence de 7 jours, conformément aux dispositions étendues de la convention collective du commerce de gros.

Le maintien de salaire par l’employeur (sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale) interviendra sans délai de carence pour les arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou à un accident de travail ainsi qu’en cas d’hospitalisation.

2.2 Les présentes dispositions se substituent à la pratique actuellement en vigueur dans l’entreprise consistant à appliquer aux salariés, justifiant d’un an d’ancienneté, un délai de carence de 3 jours pour le versement des indemnités complémentaires employeur à compter du 2ème arrêt consécutif à une maladie non professionnelle ou un accident de trajet au cours de l’année civile.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3.1. Interprétation et suivi de l’accord

3.1.1 Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Les Parties s’engagent à n’initier aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

3.1.2 Les Parties conviennent, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord tous les ans.

En outre et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 3.2. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 3.3. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 3.4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

Article 3.5. Révision de l’accord

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 3.6. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 3.7. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail :

  • Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley ;

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Toutefois, les Parties pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par la majorité des membres du CSE et par le représentant légal de la société xxxxx et sera porté en annexe au présent accord.

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et diffusé également par courriel au personnel itinérant.

Fait à Blyes, le 21 septembre 2023
(En 3 exemplaires originaux)  

Pour la société xxxxx

xxxxx, Directeur général

Pour le Comité Social et Economique

Madame xxxxx, membre élue titulaire 1er collège du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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