Accord d'entreprise "Accord annualisation du temps de travail des personnels sédentaires" chez TAM TAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAM TAM et le syndicat CFDT et CGT le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03318001607
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : TAM TAM
Etablissement : 33945476100091 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif a l'aménagement du temps de travail (2019-07-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

TAM TAM

Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros

Siège social : ZA du Grand Chemin – Lot N°16 – 33370 YVRAC

RCS BORDEAUX 339 454 761

ACCORD D’ENTREPRISE

../……../2018

DUREE DU TRAVAIL

(Personnel administratif et personnel de quai)

ENTRE :

La société TAM TAM,

Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros dont le siège social est situé ZA du Grand Chemin – Lot N°16 – 33370 YVRAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 339 454 761,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Président.

D’UNE PART,

ET :

La délégation syndicale CGT, représentée par Mr XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté par son organisation.

La délégation syndicale CFDT, représentée par M. XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté par son organisation.

D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

PREAMBUILE

La société TAM TAM, au vu de la charge fluctuante de travail ces dernières années, a manifesté sa volonté de mettre en œuvre une politique d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Pour assurer sa compétitivité, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et de ses salariés.

Dans un contexte économique en évolution et marqué par des variations importantes en terme de temps de travail liées particulièrement à la saisonnalité, les partenaires sociaux ont fait le choix de mettre en œuvre un projet d’entreprise innovant qui devrait permettre :

- de répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation au regard des impératifs de développement économique et d’amélioration de la productivité, gage de l’emploi durable ;

  • d’aménager le temps de travail pour permettre une meilleure adaptabilité et réactivité de l’entreprise sans dégrader les conditions de travail.

Les parties soussignées sont convenues, de manière concertée, de considérer que l’aménagement du temps de travail apparaît comme un moyen efficace pour parvenir aux objectifs définis ci-dessus.

Pour mettre œuvre cette organisation, il apparaît nécessaire de moduler le temps de travail tel que prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Dans ce contexte, la Direction et les délégués syndicaux, Monsieur Jacques MOREAU dûment mandaté par l’organisation syndicale CGT et Monsieur Mathieu DUVERGER dûment mandaté par l’organisation syndicale CFDT, se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et la mise en place de repos compensateur de remplacement.

Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet de consultations, tant auprès du personnel que des représentations du personnel, ce sujet ayant été discuté en particulier en réunion de CHSCT puis de DUP le vendredi 23/02/2018 pour Tam Tam Roullet et Tam Tam Saintes et le lundi 26/02/2018 pour Tam Tam Yvrac, Razac et Salies de Béarn.

Les parties souhaitent fixer le nouveau statut collectif pour l’année en cours qui sera applicable à l’ensemble du personnel roulant de la société TAM TAM de manière rétroactive à compter du 01/01/2018.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les délégués syndicaux se sont engagés au respect des règles suivantes :

1°- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2°- Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3°- Concertation avec les salariés ;

4°- Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont entendu négocier et s’accorder sur les points suivants :

  • Dispositions générales sur la durée du travail

  • L’annualisation du temps de travail

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel sédentaire non roulant (à l’exception, le cas échéant, des cadres dirigeants) de chacun des établissements de la Société Transports TAM TAM ! qui sont :

-Etablissement d’Yvrac

-Etablissement de Saintes

-Etablissement de Roullet St Estephe

-Etablissement de Razac

-Etablissement de Salies de Béarn

En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DE TRAVAIL

2.1 Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

2.2 Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée aux salariés.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

2.3 Durées maximales de travail

2.3.1 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.

2.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

2.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.

2.4 Durées minimales de repos

2.4.1 Durée minimale quotidienne de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

2.5 Heures supplémentaires et complémentaires

2.5.1 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires à 25 %.

Le taux de majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiel est de 10 %.

2.5.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail à hauteur de 220 heures.

ARTICLE 3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2018.

Sauf ceux qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail, en application de dispositions conventionnelles et/ou contractuelles spécifiques, sont concernés, par l’organisation du temps de travail sur l’année, tous les salariés :

· Quelle que soit la durée de leur contrat de travail :

- à durée indéterminée ;

- à durée déterminée sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois ;

· Quel que soit leur temps de travail :

- à temps complet ;

- à temps partiel.

3.1 Durée du travail et période de référence

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

3.2 Durées hebdomadaires - amplitude

En période de forte activité, la durée du temps de travail pourra atteindre 48 heures par semaine.

Pendant les périodes dites « creuses », la durée du temps de travail pourra être nulle.

Le principe étant qu’en moyenne sur une année, le temps de travail hebdomadaire de chaque salarié, représente 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail pendant les périodes hautes ne pourra pas dépasser 10 % du temps de travail hebdomadaire contractuel.

3.3 Programmation indicative des variations des horaires de travail 

La Société ayant une forte saisonnalité les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre, ce qui a pour conséquence une variabilité de la charge de travail.

Aussi, conformément à l’article L.3121-41, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence, soit dans le cas des personnels sédentaires sur un exercice de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés en tenant compte de ses périodes hautes et creuses.

Le temps de travail des personnels sédentaires sont comptabilisés individuellement sur des feuilles de pointage validées chaque mois par chaque salarié et chaque responsable hiérarchique en tenant compte des périodes de hautes ou creuses citées précédemment.

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Les horaires de travail pourront être répartis du lundi au samedi.

En cas de modification d’horaire, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera à respecter, sauf circonstance exceptionnelle.

3.4 Lissage des rémunérations

Les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail percevront une rémunération mensuelle pour 151,67 heures de travail indépendamment des heures de travail effectivement réalisées (sauf forfait à 169 heures incluant le paiement de 17,33 heures supplémentaires forfaitaires).

3.5 Heures supplémentaires

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, forfait de 39 heures de travail hebdomadaires).

Les heures supplémentaires au-delà du forfait contractuel de 151h67 ou 169h feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Ce repos compensateur de remplacement devra être pris par les salariés au plus tard avant le 31/03 de l’année civile N+ 1. A défaut il sera rémunéré au taux majoré de 125%.

3.6 Conséquences des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent êtres récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

3.7 Entrée/sortie en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours d’année suivent les horaires prévus pour la période de leur arrivée (période de forte activité ou de ralentissement).

En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Ainsi, le trop-perçu de rémunération éventuel sans contrepartie de temps de travail effectif sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire ; à l’inverse, les heures excédentaires par rapport à la durée de référence équivalant à 35 heures seront rémunérées aux salariés avec les majorations applicables le cas échéant.

ARTICLE 4. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.

Les parties signataires au présent accord conviennent de se réunir avant la fin de l’année 2018 afin d’analyser ensemble l’intérêt de renouveler ou pas l’annualisation du temps de travail des personnels sédentaires.

ARTICLE 5. DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès la DIRECCTE.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6. VALIDITE

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les Délégués Syndicaux représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé par la Société sur la plateforme en ligne : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Yvrac en 2 exemplaires originaux, le . ./ /2018

Pour la Société TAM TAM ! Pour la CGT

M. XXXXXX XXXXXX

Pour la CFDT

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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