Accord d'entreprise "Accord dans le cadre de la mise en place d'une mutuelle obligatoire" chez A P I E (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A P I E et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04422014818
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : A P I E
Etablissement : 33958630700052 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

ACCORD DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE OBLIGATOIRE

L’Association APIE, située 3 boulevard Paul LEFERME, 44600 SAINT NAZAIRE, représentée par … , Présidente,

Et

Le délégué syndical SYNAMI CFDT, de l’Association …

Le Délégué Fédération des Organismes Sociaux de la CGT, …

Arrêtent et conviennent ce qui suit :

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 16 MAI 2022 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire ;

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.

1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance et/ou de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance (dénomination et n° de la version) de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE ci-annexée :

  • de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces (salariés et de leurs ayants droit) lorsqu’ils cotisent, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,

2. Bénéficiaires

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7 (Nécessaire de rappeler la date d’effet, afin que le salarié prenne ses dispositions s’il a d’autres garanties par ailleurs).

21. Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

  • Possibilité sans remise en cause du caractère obligatoire du régime (1) :

  • de prévoir en santé et/ou prévoyance l’adhésion facultative des salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) ainsi que des apprentis, si la cotisation salariale est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération (2) ;

  • de prévoir en santé et/ou prévoyance des dispositions spécifiques et des adaptations de garantie en faveur des salariés qui bénéficient déjà d’une couverture complémentaire prévoyance obligatoire de prévoyance et/ou de santé lors de la mise en place du régime. Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Les salariés embauchés postérieurement à la mise en place du régime de prévoyance complémentaire ainsi que ceux qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation sont quant à eux tenus de cotiser (3) ;

  • de prévoir en santé une dispense d’affiliation temporaire au profit des salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime, pour la durée restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel ;

  • de prévoir en santé et/ou prévoyance une dispense d’affiliation au profit des salariés bénéficiant d’une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (salarié à employeurs multiples);

  • de prévoir en santé et/ou prévoyance une dispense d’affiliation au profit des salariés sous CDD et/ou des travailleurs saisonniers, sous réserve pour les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qu’il soit justifié d’une couverture souscrite par ailleurs ;

  • de prévoir en santé une dispense d’affiliation au profit des salariés dont le conjoint, concubin ou pacsé travaille dans la même entreprise, lorsqu’ils sont couverts en tant qu’ayants droit de celui-ci ;

  • de prévoir en santé une dispense d’affiliation au profit des salariés bénéficiant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (article L.863-1 du CSS) jusqu’à l’échéance du contrat individuel  ;

  • si couverture obligatoire des ayants droit : faculté de prévoir en santé une dispense d’affiliation au profit des ayants droits couverts par ailleurs au titre d’un régime collectif et obligatoire ou d’un dispositif spécifique pour les ayants droits relevant de la fonction publique (4).

3. Cotisations

3.1 Répartition des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • l’employeur : participe à hauteur d’un taux de cotisation de …60……. %

  • salariés : participation à hauteur d’un taux de cotisation de ……40…………… %

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

Dans le cadre d’un régime frais de soins :

«  la cotisation est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

3. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat de mutuelle de HARMONIE MUTUELLE, en lien avec la convention collective 3016 des Ateliers Chantiers d’Insertion

Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail (l’employeur étant invité à vérifier que ses obligations conventionnelles ne vont pas au-delà le cas échéant) :

« Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

4. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, sur proposition de la branche des ACI, HARMONIE MUTUELLE (organisme assureur mutualiste) est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur mutualiste (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

5. Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

6. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022 (indiquer date)

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois).

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord sera réalisé par l’Association, à sa diligence et à ses frais :

  • L’accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.

  • L’accord sera déposé dans la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Un exemplaire sera remis au CSE (via la BDES).

  • Un exemplaire à jour de l'accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

  • Une note sera diffusée sur le panneau d'affichage afin de préciser les modalités de sa consultation.

  • Une copie de l’accord sera notifiée aux organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

ARTICLE 8 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Fait à Saint Nazaire, le 20 juin 2022

Pour l’Association APIE

Monsieur …

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur …

Pour le Syndicat CGT


  1. () Etant souligné que l’insertion de ces dérogations au caractère obligatoire du régime suppose nécessairement que l’entreprise ne soit pas tenue par ailleurs, notamment au regard de conventions ou accords collectifs desquels elle pourrait relever, de couvrir l’ensemble du personnel entrant dans la catégorie bénéficiaire. Ajoutons que les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation devront le demander par écrit et justifier de la situation permettant la dispense d’affiliation, ces justificatifs devant être conservés par l’employeur en cas de contrôle

  2. () Cas d’adhésion facultative au régime de prévoyance admis par la doctrine sociale (circulaire DSS du 30 janvier 2009, fiche n° 6 « caractère obligatoire ») mais non visé par l’Administration fiscale.

  3. () Cas d’adhésion facultative au régime de prévoyance admis par la doctrine sociale (circulaire DSS du 30 janvier 2009, fiche n° 6 « caractère obligatoire ») et par l’Administration fiscale (instruction 5F-15-05 du 25 novembre 2005 interprétative de l’article 83 CGI, cf § 42 renvoyant à la circulaire DSS du 25 août 2005).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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