Accord d'entreprise "Accord collectif sur le régime de "frais de santé" supplémentaire applicable à l'ensemble des salariés Techniciens, Agents de Maitrise (TAM) et Cadres de la société de la société « ID VERDE»" chez IDVERDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDVERDE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T09221024520
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : IDVERDE
Etablissement : 33960966101434 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif sur le régime de "frais de santé" supplémentaire applicable à l'ensemble des salariés Employés/ouvriers de la société IDVERDE (2021-03-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ID VERDE, dont le siège social est situé 4 avenue André Malraux, 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 339 609 661, représentée par Madame Y, en sa qualité de DRH, dénommée ci- après « la société »

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • le Syndicat FGA-CFDT représenté par Monsieur X,

  • le Syndicat CGT représenté par Monsieur X,

  • le Syndicat FO représenté par Monsieur X

D'autre part.

Préambule

L’ensemble des salariés techniciens, agents de maîtrise (TAM) et cadres de la société ID VERDE bénéficie à titre obligatoire du régime frais de santé collectif institué par la convention collective nationale des entreprises du paysage dernièrement modifié par avenant n°6 du 8 juillet 2019, par les organisations syndicales représentatives de branche, auprès de l’organisme assureur recommandé.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités d’amélioration de la protection sociale complémentaire dont bénéficient ces salariés et envisager la mise en place d’un régime frais de santé venant compléter le dispositif conventionnel.

L'objectif de cette négociation a donc été de mettre en place à effet du 1er avril 2021 un régime de remboursement de frais de santé supplémentaire au régime conventionnel, conforme aux dispositions relatives aux contrats responsables telles que définies par le code de la Sécurité sociale.

CHAPITRE I. Régime Professionnel Conventionnel

Il est rappelé que les salariés de la Société ID VERDE, techniciens, agents de maîtrise (TAM) et cadres tels que définis par la convention collective de branche (dans son avenant n° 3 du 24 mai 2017) adhèrent obligatoirement, depuis le 01 janvier 2018, au régime « frais de santé » dans les conditions de tarifs et de prestations et selon les modalités, prévues par les dispositions conventionnelles de la branche « Paysage » (taux de cotisations, répartition minimale des cotisations entre l’employeur et les salariés, niveaux des prestations appliqués ainsi que leurs évolutions), auprès de l’organisme assureur recommandé.

Parallèlement, les parties sont donc convenues de faire bénéficier l’ensemble de ces salariés d’un régime frais de santé supplémentaire au régime conventionnel de branche ci-dessus visé, en vue d’améliorer le dispositif conventionnel.

CHAPITRE II. Régime supplémentaire obligatoire

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de remboursement de frais de santé en complément des garanties offertes par le régime professionnel de « frais de santé » de base obligatoire, dont bénéficient les salariés techniciens, agents de maîtrise (TAM) et cadres tels que définis par la convention collective de branche.

La couverture du régime supplémentaire d’entreprise fait l’objet d’un contrat collectif d’assurance conclu avec le même organisme assureur que celui auprès duquel le régime conventionnel de branche est assuré.

Article 2. Salariés bénéficiaires

  1. Caractère collectif du régime supplémentaire

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés techniciens, agents de maîtrise (TAM) et cadres tels que définis par la convention collective de branche, sans condition d’ancienneté, affiliés au Régime Professionnel de frais de santé de branche.

  1. Cas des salariés en suspension de contrat de travail

Le bénéfice des garanties est maintenu sans contrepartie de cotisations, pendant la période de suspension du contrat de travail, aux salariés en arrêt de travail pour maladie, maternité, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pris en charge par les assurances sociales agricoles, dès le mois civil suivant celui au cours duquel s'est produit l'arrêt de travail et pour tout mois civil entier d'arrêt.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire, total ou partiel, la société verse la même cotisation que pour les salariés actifs, et le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.

  1. Portabilité

L’adhésion au présent régime est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais de santé.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition ainsi que par celles prévues par le contrat d’assurance.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de frais de santé du personnel en activité.

Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion

  1. Principe

L'adhésion au présent régime supplémentaire de « frais de santé » est obligatoire pour les salariés ainsi que leurs ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives des salariés dans l’entreprise.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Cas de dispenses d’affiliation

    1. Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime et conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et de son arrêté du 26 mars 2012, les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ont la faculté de ne pas adhérer au régime supplémentaire.

    2. En outre, sans préjudice des cas de dispense d'ordre public prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, ont également la faculté de ne pas adhérer au régime, les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions de l’article L. 242-1, 4° du Code de la sécurité sociale (régime collectif et obligatoire), sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre (en qualité d’ayant ou au titre d’un autre emploi).

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Les salariés devront solliciter expressément et par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines, leur demande de dispense d’adhésion au présent régime dans les

15 jours de leur embauche, ou le cas échéant, dans les 15 jours suivants la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées au b, par retour du formulaire établi à cet effet auprès de la Direction Paie ou de votre service RH. Ils devront produire les justificatifs attestant de cette couverture lors de la demande initiale puis chaque année, avant le 20 janvier.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

3.3. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime, dans des conditions identiques au choix retenu dans le dispositif conventionnel de branche. Il est précisé que la cotisation sera appelée sur le salaire du membre du couple ayant la rémunération brute la plus élevée.

Article 4. Cotisations

4.1. Taux de cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent, en 2021, à un montant forfaitaire de 7.62 euros par mois et par salarié.

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :

  • 60% à la charge de l’entreprise

  • 40% à la charge du salarié.

La quote-part de cotisation à la charge des salariés fait l’objet d’un précompte sur leur salaire. Le salarié ne peut s’opposer à ce précompte.

  1. Evolution future des cotisations

En cas d’évolution réglementaire ou législative, les évolutions de cotisations, à la hausse comme à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues au 4.1 ci-dessus.

Lorsque des évolutions sont justifiées par les résultats techniques du régime, elles ne constituent pas une modification du présent accord sous réserve que :

  • l’évolution des cotisations n’excède pas 10 % de la valeur du montant en euros jusqu’alors applicable ;

  • les évolutions valent uniquement pour l’avenir.

Ces évolutions de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues au 4.1 ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.

Le CSEC est informé et consulté préalablement à l’entrée en application des évolutions.

Si le niveau des ajustements nécessaire excède les pourcentages ci-dessus, la répartition de l’évolution des cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de la signature de l’avenant, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations applicable suffise au financement du régime supplémentaire.

Article 5. Prestations

Les garanties collectives et obligatoires, consistant dans le remboursement ou la prise en charge de frais de santé, sont décrites par le contrat d’assurance.

Elles relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur, tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties, l’engagement de l’employeur ne portant que sur le paiement des cotisations et, au respect, a minima, de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Le tableau de garanties est annexé au présent accord à titre informatif. Il intègre pour information le niveau de couverture résultant de l’adhésion au régime conventionnel de branche.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles.L.871-1 (relatif au cahier des charges des contrats responsables) et L.242-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 6. Information

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSEC sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 7. Dispositions finales

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2021.

Il se substituera à cette date à toutes dispositions en vigueur au sein de IDVERDE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

  1. Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, conformément aux articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que la Direction convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des signataires et adhérents.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261- 11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeur ou salariés, et donnera lieu à un dépôt à la DIRECCTE à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.

Fait en 6 exemples originaux à Levallois, le 01/03/2021 Pour la Société ID VERDE :

Y , Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • le Syndicat FGA-CFDT représenté par Monsieur X,

  • le Syndicat CGT représenté par Monsieur X

  • le Syndicat FO représenté par Monsieur X

Annexe : Tableau de garanties à titre informatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com