Accord d'entreprise "ACCORD DE L'ENTREPRISE SOPLAN ELEVAGE DU 29/03/2018 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOPLAN ELEVAGE

Cet accord signé entre la direction de SOPLAN ELEVAGE et le syndicat CFDT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00818000091
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOPLAN ELEVAGE
Etablissement : 33961252500024

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD DE L’ENTREPRISE SOPLAN ELEVAGE DU 29/03/2018 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société SOPLAN ELEVAGE, société par actions simplifiée au capital de 3.015.234,12 €, inscrite au RCS de SEDAN sous le numéro 339 612 525, dont le siège social est sis 39 Avenue Charles de Gaulle à VOUZIERS (08400).

Représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment mandaté par XXX agissant en qualité de Président de la société SOPLAN,

D’UNE PART,

ET :

- L’Organisation Syndicale

CFDT : Représentée dans l'entreprise par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical de la société SOPLAN.

D’AUTRE PART

Le 29/03/2018

PREAMBULE

Suite à l’annonce du plan d’adaptation de SOPLAN Elevage qui a entrainé la fermeture du site de Vouziers et la suppression de plusieurs postes de travail, les partenaires sociaux ont décidé de négocier un accord afin de limiter le nombre de postes supprimés.

Ainsi, d’une part, certains postes qui auparavant comprenaient l’exécution de 4 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées passeront, soit à un régime horaire de 39 heures avec des journées de récupération du temps de travail, soit au forfait jours avec l’octroi de journées de repos supplémentaires.

D’autre part, pour tenir compte des efforts des salariés de SOPLAN Elevage, un régime de prime trimestrielle est institué.

Il s’agit de l’objet du présent accord.

TITRE I – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1er – Champ d’application et principes relatifs à l’organisation de la durée du travail

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société SOPLAN Elevage, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des salariés travaillant à temps partiel pour la partie temps de travail de cet accord (Chapitre 2 et 3).

Néanmoins les salariés à temps partiel seront concernés par la prime trimestrielle au prorata temporis.

Ces dispositions s’appliquent pour le :

  • Chapitre 2, aux techniciens du Service après-vente, monteurs, magasiniers, personnel administratif de SOPLAN Elevage qui seront au régime des 39 heures avec l’attribution de jours de repos supplémentaires, appelées journées de récupération du temps de travail.

  • Chapitre 3, aux commerciaux et responsables de service de SOPLAN Elevage qui seront rattachés au système du forfait jours avec l’attribution de jours de repos supplémentaires, appelées journées de récupération du temps de travail.

D’autre part, les cadres dirigeants (Directeur Opérationnel) ne sont, quant à eux, pas tenus par les dispositions relatives à la durée du travail et ont toute latitude pour organiser leur temps, en fonction des impératifs de leur mission.

Article 2 : Définition de la durée effective de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif constitue la référence des parties, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, ainsi que l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires (pour les salariés qui ne sont pas au forfait jours).

De manière à assurer la qualité du service aux clients et à garantir l’efficacité de l’organisation de la société, et parce qu’il concrétise le respect des engagements contractuels, le principe suivant est affirmé : le temps de travail effectif prévu au contrat doit être réellement réalisé. En effet, pour chaque salarié, le temps de travail contractuel s’énonce en temps de travail effectif.

Par opposition, le temps de pause, notamment celui consacré au déjeuner, est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a donc pas la nature juridique d’un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

En ce qui concerne les congés payés, le fractionnement ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Article 3 : Journée de solidarité

La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prévue à l’article L. 3133-7 du Code du Travail, s’imputera sur une journée de réduction du temps de travail conformément aux prescriptions de l’article L.3133-8 du Code du Travail.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au présent accord pour les salariés non-cadres et le plafond de jours à travailler pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours tient compte de l’imputation de cette journée.

Chapitre 2 : Le régime de 39 heures avec attribution de journée de Réduction du Temps de Travail

Le présent chapitre définit, les modalités de l’organisation de la répartition de la durée annuelle du travail des salariés à temps plein Techniciens SAV, Monteurs magasiniers et personnel administratif. Il est rappelé que cet aménagement est mis en place sur la base d’une durée du travail hebdomadaire de 39 heures.

Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à décompte dans le contingent annuel, en revanche ces heures seront compensées par l’attribution de journée de Récupération du Temps de Travail à hauteur de 12 journées par année de référence.

Article 1 : Définition de la période de référence

La période de décompte du temps de travail annualisé et de prise des journées de récupération du temps de travail commence le 1er juillet de l’année N et se termine 30 juin de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, tandis que pour ceux quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 2 : Décompte du temps de travail

Le principe est le suivant : au sein de la société SOPLAN Elevage, pour les salariés soumis à un horaire fixe, la durée de travail hebdomadaire de référence est fixée à 39 heures et se répartit sur la base de 5 jours de travail, du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, le samedi et le dimanche sauf en cas d’intervention dans le cadre des astreintes.

  • Plages mobiles

    • L'arrivée du matin s'effectue entre 8h et 8h30 sauf raison de service validée par le responsable hiérarchique, notamment dans le cadre des interventions du SAV et du montage.

    • L'interruption de la mi-journée pour la pause déjeuner se déroule entre 12h et 13h30, sans pouvoir être inférieure à 45 minutes.

    • La fin de journée se situe entre 17h30 et 18h00, sauf raison de service validée par le responsable hiérarchique, notamment dans le cadre des interventions du SAV et du montage.

Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service.

Dans un souci de transparence, un système de décompte du temps de travail existe pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés par l’intermédiaire d’un logiciel de gestion du temps.

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail journalier afin de tenir compte à la fois de la variabilité du temps d’intervention chez les clients et à faire face aux impératifs de la vie personnelle qui ne pourraient pas être palliés par la prise de journées de récupération du temps de travail.

Le salarié concerné et son responsable hiérarchique pourront alors aménager l’horaire de travail qui, dès lors qu’il fait l’objet d’un accord préalable des parties, n’aura aucune conséquence sur la rémunération du salarié.

Ainsi, une semaine de travail sera organisée sur 5 jours de travail de 7h48 (ou 7 heures et 80 centièmes), libre au salarié en accord avec son responsable de faire varier l’horaire journalier tout en veillant à respecter les seuils autorisés par la loi (repos quotidien, hebdomadaire, durée maximum légale,…).

Article 3 : Régime de compensation des 4 heures de travail effectuées entre 35 et 39 heures hebdomadaires

Les salariés visés au chapitre 2 du présent accord bénéficieront de deux modes de compensations pour les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine, sans génération d’heures supplémentaires.


Article 3-1 : Octroi de journées de récupération du temps de travail

  • Nombre de jours :

Les salariés visés au chapitre 2 bénéficieront de jours de réduction du temps de travail, à hauteur de 12 journées pour un salarié ayant travaillé du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

  • Comptabilisation dans le cadre d’année incomplète :

Pour les salariés n’ayant pas travaillé une année complète (arrivée ou départ en cours d’année), le calcul de ces jours de récupération du temps de travail se fera au prorata temporis de présence, à partir du moment où ils justifieront d’un mois de présence complet.

Par exemple, un salarié qui arrive le 15 décembre de l’année N bénéficiera des JRTT du 1er janvier au 30 juin de l’année N+ 1, soit 6 jours (la moitié des 12 jours de JRTT annuels).

Parallèlement, il est rappelé que les périodes d’absence assimilées par la loi à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de récupération du temps de travail. Il en va notamment ainsi des :

  • jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • jours fériés ;

  • jours de récupération du temps de travail eux-mêmes,

  • jours de formation professionnelle continue ;

  • jours de formation économique et sociale et de formation syndicale.

Le même raisonnement doit être appliqué aux heures de délégation et au temps passé en réunions à l’initiative de l’employeur.

Toutes les autres absences du salarié, pour quelque motif que ce soit, entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de récupération du temps de travail. Dans cette hypothèse, la diminution sera calculée proportionnellement au nombre de jours qu’aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

Par exemple, un salarié absent pour maladie 30 jours au cours de la période de référence se verra retirer 1 journée de récupération du temps de travail.

  • Prise des jours de Récupération du Temps de Travail :

Ces jours pourront être pris sous forme de journée complète ou de demi-journée.

Chaque collaborateur devra déposer une demande d’autorisation d’absence auprès de son responsable hiérarchique au minimum 15 jours calendaires avant la date de départ envisagée. Ce dernier autorisera l’absence au plus tard 4 jours ouvrés précédant la date demandée de prise de la journée de récupération du temps de travail.

A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

Néanmoins, les dates de prise de ces jours de JRTT pourront être imposées pour la moitié par la Direction.

  • Solde des jours de Récupération du Temps de Travail au 30 juin de l’année :

Les parties conviennent expressément du fait que les jours de récupération du temps de travail acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être soldés au 30 juin de chaque année et qu’ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet du paiement d’une indemnité compensatrice.

Pour faciliter cette prise, les journées de récupération du temps de travail pourront être posées par anticipation, à la demande expresse du salarié et seront soumises aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies.

Dans cette hypothèse, en cas de départ anticipé de l’entreprise en cours de période de référence, les journées de récupération du temps de travail dont le salarié aurait indûment bénéficié à sa demande feront l’objet d’une régularisation sur son solde de tout compte.

Néanmoins dans le cas où il resterait des jours à prendre dans ce compteur de JRTT au 30 juin de l’année, les salariés pourront faire la demande du report de ces jours dans le Compte Epargne Temps (en respectant les modalités précisées dans l’accord d’entreprise).

Les journées de récupération du temps de travail sont rémunérées sur la base du maintien de salaire et font l’objet d’un suivi mensuel sur les bulletins de paie des salariés.

Article 3-2 : Octroi d’une prime trimestrielle :

Les salariés visés au chapitre 2 y compris les salariés à temps partiel pourront bénéficier d’une prime trimestrielle en fonction de l’atteinte d’objectifs détaillés dans le présent article et l’ANNEXE 1 au présent accord.

Pour les salariés à temps partiel cette prime sera calculée au proprata temporis du temps de présence.

Cette prime se calculera différemment en fonction du poste occupé par les salariés.

Cette prime sera individualisée en fonction des résultats de chaque salarié.

Elle sera versée sur la paye du mois suivant la fin de chaque trimestre (soit en octobre, janvier, avril et juillet).

Les résultats de chaque trimestre feront l’objet d’un calcul séparé. Aucun report de calcul d’un trimestre sur un autre ne sera autorisé.

Le montant de celle-ci sera redéfini chaque année avant la fin septembre si les parties signataires se mettent d’accord. Il sera tenu compte des résultats de l’année précédente pour définir les indicateurs retenus pour la nouvelle année.

  • Pour les techniciens SAV et les monteurs :

L’indicateur retenu est le ratio des heures facturées sur les heures de présence.

Les heures facturées sont : les heures de dépannage, les heures d’entretien (facturée et remisée au client), les heures d’intervention sur les garanties (MO05), les contrôles (0,5h/poste/technicien), les mises en route, les montages.

Les heures retenues seront celles qui ont été mentionnées sur la base des bons remontés par le technicien.

Les heures de présences sont toutes les heures travaillées auxquelles on retranche : les heures en formation, les congés payés et jours de récupérations de temps de travail, les absences pour maladie et accident d’origine professionnelle ou non, les heures de présence en réunion, les heures de délégation.

Pour que cette prime soit versée, le salarié devra avoir été présent au moins les 2/3 du temps au cours du trimestre.

Le calcul retenu est détaillé dans l’ANNEXE 1 du présent accord.

  • Pour les magasiniers et personnel administratif (autre que les salariés au forfait jours) :

Les sédentaires ayant un rôle sur l’ensemble de l’activité de la société SOPLAN Elevage, l’indicateur retenu est le montant total du Chiffre d’Affaire de la société SOPLAN Elevage réalisé au cours du trimestre.

Pour que cette prime soit versée, le salarié devra avoir été présent au moins les 2/3 du temps au cours du trimestre.

Le calcul retenu est détaillé dans l’ANNEXE 1 du présent accord.

Article 4 : Heures supplémentaires

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures de travail effectif réalisées au-delà de 39 heures au cours de la semaine étant rappelées que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.

Elles ne peuvent en aucun cas être réalisées à l’initiative du salarié, y compris à la demande d’un client.

Article 5 : Modification des contrats de travail

Par application de l’article L3121-43 du Code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Chapitre 3 : Forfait jours pour les commerciaux et responsables de service de SOPLAN Elevage :

Article 1 : Champ d’application

Peuvent être soumis au présent article, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Article 2 : Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle fera référence au présent accord d’entreprise applicable et énumérera :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • L’entretien annuel.

Article 3 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 214 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de droits à congés payés complets.

Art. 3.1 : Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er Juillet N au 30 Juin de l’année N+1.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

Article 4 : Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 5 : Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi sur le logiciel des gestions des temps. L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 214 jours.

Ce suivi est établi par le/la salarié(e) sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Régulièrement, un point sera fait avec chaque manager afin de s’assurer du décompte des jours travaillés.

Article 6 : Garanties : Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travail/ entretien annuel individuel

Article 6.1 : Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur fera un rappel une fois par an sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, ainsi que sur la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 6.2 : Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L’employeur transmet une fois par an aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

De plus, chaque trimestre, le manager recevra un suivi des dépassements des heures fixées dans l’article 6.1.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avec l’échéance annuelle.

Article 6.3 : Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés l’employeur convoque 1 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, dans le cadre de l’Entretien annuel d’Evaluation.

Au cours de cet entretien seront notamment évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Article 7 : Octroi d’une prime trimestrielle :

Les salariés visés au chapitre 3 pourront bénéficier d’une prime trimestrielle en fonction de l’atteinte d’objectifs détaillés dans le présent article et l’ANNEXE 1 au présent accord.

Cette prime se calculera différemment en fonction du poste occupé par les salariés.

Cette prime sera individualisée en fonction des résultats de chaque salarié.

Elle sera versée sur la paye du mois suivant la fin de chaque trimestre (soit en octobre, janvier, avril et juillet).

Les résultats de chaque trimestre feront l’objet d’un calcul séparé. Aucun report de calcul d’un trimestre sur un autre ne sera autorisé.

Le montant de celle-ci sera redéfini chaque année avant la fin septembre si les parties signataires se mettent d’accord. Il sera tenu compte des résultats de l’année précédente pour définir les indicateurs retenus pour la nouvelle année.

  • Pour les Road Trucks et les vendeurs CMS :

L’indicateur retenu est le montant du Chiffre d’affaires que le salarié aura réalisé au cours du trimestre.

Dans le cas où un salarié sera polyvalent et effectuera des ventes dans les 2 activités (Road Trucks et vendeur CMS) il sera tenu compte de la répartition de son temps entre ces 2 activités pour calculer la prime à laquelle il aura droit.

Le calcul retenu est détaillé dans l’ANNEXE 1 du présent accord.

  • Pour les vendeurs VMS et les responsables de service :

Ayant un modèle de rémunération différent, ils ne seront pas concernés par cette prime trimestrielle.

TITRE II – CLAUSES FINALES

Article 1er : Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 2 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu exceptionnellement pour cette année pour une durée déterminée de 15 mois.

Il s’appliquera à compter du 1er avril 2018.

Les prochaines reconductions après le 1er juillet 2019 se feront pour une période de 12 mois.

Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Cet accord donnera lieu à un suivi annuel de son application par les signataires. Ils se retrouveront avant la fin du mois de septembre de chaque année pour en faire l’analyse.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société SOPLAN Elevage.

Les parties signataires pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 5 : Révision – Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. De même, sa révision ne pourra intervenir que par un avenant conclu dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 6 : Notification - Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, la société SOPLAN Elevage notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge à l’organisation syndicale signataire.

Dans les 15 jours suivants, il sera déposé, à la diligence de l’entreprise, à l’Unité Territoriale de Verdun de la Direccte du Grand-Est en :

  • 2 exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) ;

Accompagnés :

  • D’une copie du courrier de notification de l'accord à l’organisation syndicale CFDT ;

  • D’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du 1er tour des dernières élections de la délégation unique du personnel ;

  • D’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Verdun.

Enfin, le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Bras-sur-Meuse, le 29/03/2018

Délégué Syndical CFDT Directeur Ressources Humaines du groupe EMC2

XXX XXX

ANNEXE 1 : DETAIL DU CALCUL DE LA PRIME TRIMESTRIELLE A VERSER AUX SALARIES DE SOPLAN ELEVAGE POUR LES TRIMESTRES DU 1ER AVRIL 2018 AU 30 JUIN 2019

Population Seuil pour 4.5M€ de CA Fréquence Proposition
Road Truck 350 000 € de CA par ETP Trimestre Si CA >87,5k€, prime de 335€ (1) + 100€ par tranche de 15k€
Vendeurs CMS 325 000 € de CA par ETP Trimestre Si CA > 81k€, prime de 335€ (1) + 100€ par tranche de 15k€
Vendeurs VMS 1 500 000 € de CA par ETP - Selon commissions actuelles
Techniciens SAV 35% des heures facturées Trimestre Si taux > 35%
250€ + 100€ par tranche de 5%
Monteurs 50% des heures facturées Trimestre Si taux >50%
250€ + 100€ par tranche de 5%
Magasinier et personnel administratif   Trimestre Si CA > 1.125M€, 250€ + 100€ par tranche de 50k€
  1. Cette prime de 335€ (au lieu de 250€ initialement prévue) a été retenue en tenant compte de la difficulté à atteindre l’objectif trimestriel de juillet, aout et septembre

Les chiffres d’affaires (CA) sont appréciés en euros hors taxes.

Les montants des primes sont appréciés en euros bruts.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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